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Cour d'appel, 1ère chambre civile b, 8 décembre 2020 — n° 19/01771

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les primes versées sur un contrat d'assurance-vie par le souscripteur peuvent-elles être considérées comme manifestement exagérées au regard de ses facultés, justifiant leur rapport à la succession et la réduction pour atteinte à la réserve héréditaire ?

Principe retenu

Les primes versées sur un contrat d'assurance-vie ne sont rapportables à la succession que si elles sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur. L'appréciation se fait au moment du versement, en considération de l'âge, de la situation patrimoniale et familiale, et de l'utilité du contrat pour le souscripteur. La charge de la preuve de l'exagération incombe à celui qui demande le rapport.

Faits clés

  • M. [E] [S], décédé à 86 ans, avait souscrit 7 contrats d'assurance-vie entre 1991 et 2004 pour une valeur totale de 595 536,84 euros.
  • Il avait institué Mme [D] comme bénéficiaire de ces contrats, alors qu'il était en froid avec son fils, M. [X] [S].
  • Le défunt disposait de revenus réguliers (retraite de 1 500 euros par mois) et de liquidités importantes (702 973 euros sur ses comptes au décès).
  • Il possédait plusieurs biens immobiliers, dont un immeuble légué à son fils d'une valeur de 290 000 euros.
  • Le fils, M. [X] [S], contestait le caractère non exagéré des primes et demandait leur rapport à la succession pour atteinte à sa réserve.

Articles cités

article L132-13 du code des assurances article 804 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirme la décision entreprise, Y ajoutant, Condamne M. [X] [S] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par le conseil des parties adverses conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

**** EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Le 30 décembre 2014, M. [E] [S], né le [Date naissance 2] 1928 et donc âgé de 86 ans, est décédé à [Localité 11] (Rhône). Son épouse était décédée précédemment le [Date décès 3] 1992. Les époux avaient changé de régime matrimonial au profit de la communauté universelle par jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 14 juin 1991. Selon PV descriptif établi le 26 février 2015 par Maître [I], notaire à [Localité 12], M. [E] [S] avait établi un testament le 15 août 2012 aux termes duquel, notamment, il instituait pour légataire universelle Mme [K] [D]. M. [E] [S] précisait également dans ce testament que la part de réserve de son fils, M. [X] [S], devait lui être servie par l'attribution de sa résidence principale et des lots accessoires, et le solde par des liquidités. La délivrance du legs a été signée le 23 mars 2018 et l'acte de liquidation de partage est intervenu le 31 juillet 2018. Par ailleurs, M. [E] [S] avait institué Mme [D] bénéficiaire de ses 7 contrats d'assurance-vie détenus par le Crédit Lyonnais et souscrits auprès des assurances Fédérales Vie puis de PREDICA entre 1991 et 2004 pour une valeur totale de 595 536,84 euros. Sur assignation de M. [X] [S], le tribunal de grande instance de Lyon a, par jugement en date du 12 février 2019, notamment : «Débouté M. [X] [S] de sa demande de rapport à la succession de [E] [S] de la somme de 444 831,47 € au titre des primes d'assurance-vie et de sa demande en réduction de la somme de 222 416,06 € pour atteinte à sa réserve, Dit qu'il appartient à la SA PREDICA de régler à Mme [K] [H] épouse [D] en sa qualité de bénéficiaire désignée des contrats d'assurance-vie, l'intégralité des capitaux décès tels qu'ils résultent de la lettre de la société LCL du 22 juin 2015 soit 593 703,60 €, Dit que la SA PREDICA ne pourra verser les capitaux décès à Mme [K] [H] épouse [D] que conformément aux dispositions du code général des impôts, Dit qu'il n'appartient pas au Tribunal de céans de donner acte à M. [X] [S] de son accord s'agissant de la délivrance du legs à Mme [K] [H] épouse [D], Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, Condamné M. [X] [S] à payer à Mme [K] [H] épouse [D] et à la SA PREDICA chacune la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. M. [X] [S] a interjeté appel de cette décision et demande à la cour, aux termes de ses dernières conclusions, de : Vu les articles L 132-12 et L 132-13 du Code des Assurances, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu, à nouveau à constater l'intervention volontaire de la SA PREDICA, dit n'y avoir lieu de donner acte à M. [X] [S] de son accord s'agissant de la délivrance du legs de Mme [K] [H] épouse [D], et en ce qu'il a débouté Mme [D] et la société PREDICA de leurs demandes plus amples et contraires. Et STATUANT A NOUVEAU : - DIRE ET JUGER que la totalité des primes versées d'un montant de 444 831,47 € sur les contrats d'assurance vie PREDICA auquel M. [E] [S] a adhéré et dont Mme [D] est la bénéficiaire de premier rang présentent un caractère manifestement exagéré eu notamment égard à l'absence d'utilité desdits contrats dont la finalité a été détournée par le souscripteur afin de contourner la réserve héréditaire. Par conséquent : - ORDONNER la réduction de ces primes pour atteinte à la réserve de M. [X] [S] d'un montant de 222 416,06 € - ORDONNER à la société PREDICA de verser le montant des primes manifestement exagérées d'un montant de 444 831,47 € investies sur les sept contrats d'assurance vie auxquels M. [E] [S] a adhéré, au notaire désigné par les parties en vue de la liquidation de sa succession : à savoir, Maître [F] [J], notaire à [Localité 16], associée de la SCP «Christophe SEVCIZ et [F] [J]», dont l'Office Notarial est situé [Adresse 9]).

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine : Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ; Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' et qu'il n'y sera par conséquent pas répondu par la cour ; qu'il en est de même des 'demandes' tendant à voir 'dire et juger' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Sur le fond : Il résulte de l'article L. 132-13 du code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient pas été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur. Ce texte demande aux juridictions de statuer uniquement au regard du caractère excessif ou non des primes. La cour observe que l'appelant perçoit aux termes des opérations de successions une part d'une valeur avoisinant 568 350 euros et qu'il ne peut dès lors valablement soutenir que son père, avec lequel il était en conflit, l'ait effectivement totalement déshérité bien qu'il en ait exprimé l'intention dans des documents et actes en tout état de cause postérieurs aux souscriptions des contrats litigieux et notamment son testament en date du 15 août 2012 . Il résulte du dossier que 7 contrats d'assurance vie ont été souscrits par le défunt entre 1991 alors qu'il avait 63 ans et 2004 alors qu'il avait 76 ans. La dernière prime a été versée en 2011 alors qu'il avait 82 ans. L'appelant verse aux débats peu d'éléments relatifs à la situation patrimoniale du défunt concomitamment à la souscription desdits contrats, les avis d'imposition produits étant tous postérieurs à 2008. Le défunt expose dans un courrier en date d'octobre 2011 versé aux débats par l'appelant: - qu'entre 1983 et 2011, suite à la vente de son magasin et de sa société en 1983, à un prix qui n'est pas communiqué à la cour, il a doublé son patrimoine, - qu'il a notamment acquis à [Localité 12] l'appartement légué à son fils d'une valeur de 290'000 € et 5 autres biens immobiliers qu'il louait et dont les crédits ont été remboursés à l'aide des fonds recueillis suite au décès de son épouse. Il résulte également du dossier qu'à partir de 65 ans soit en 1993, il a perçu une pension retraite de 1 500 euros par mois. L'assurance vie est un placement sûr d'une grande souplesse puisque les fonds peuvent être retirés à tout moment, plus facile à gérer que des biens immobiliers, et de nature à permettre au souscripteur de faire face aux frais liés au grand âge. A son décès en 2014, il a laissé sur différents comptes la somme totale de 702 973 euros supérieure aux primes dont le caractère exagéré est soutenu. La souscription de ces contrats entre 69 et 76 ans, et le versement des primes dès lors qu'il disposait par ailleurs de revenus réguliers et de liquidités, présentait donc toute leur utilité pour le défunt. Il résulte du dossier que le défunt et son épouse ont entretenu des relations avec la bénéficiaire desdits contrats et sa famille durant de nombreuses années celle-ci ayant été leur salariée jusqu'à la vente de leur magasin, relations qui se sont renforcées au fil du temps alors que le défunt n'avait pas de relations avec son fils ou la famille qu'il avait fondée. Au regard des éléments communiqués à la cour, il n'est pas rapporté la preuve dont la charge incombe à l'appelant que les primes versées par le défunt aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés au sens des articles précités. Dès lors la décision déférée est confirmée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : M. [X] [S] est condamné aux dépens. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une prime manifestement exagérée dans le cadre d'une assurance-vie ?
Une prime est manifestement exagérée lorsqu'elle est disproportionnée par rapport aux facultés du souscripteur, c'est-à-dire à ses revenus, son patrimoine et son âge. Dans cette affaire, le défunt disposait de revenus réguliers et de liquidités importantes, et les primes n'ont pas été jugées exagérées.
Comment prouver que les primes d'assurance-vie étaient manifestement exagérées ?
La preuve incombe à l'héritier qui conteste. Il doit démontrer que les versements étaient excessifs eu égard aux ressources et au patrimoine du souscripteur. En l'espèce, le fils n'a pas apporté cette preuve, car le défunt avait des revenus et des liquidités suffisants.
Quels sont les critères pour apprécier le caractère exagéré des primes ?
Les juges examinent l'âge du souscripteur, sa situation patrimoniale et familiale, l'utilité du contrat pour lui, et l'ensemble de ses revenus. Ici, le souscripteur avait 69 à 76 ans lors des versements, percevait une retraite et possédait des biens immobiliers, ce qui a conduit à considérer les primes comme non exagérées.
Puis-je demander le rapport des primes d'assurance-vie à la succession si je suis héritier réservataire ?
Oui, mais uniquement si les primes sont manifestement exagérées. Dans cette affaire, la demande de rapport a été rejetée car les primes n'étaient pas exagérées, et le fils n'a pas pu obtenir le rapport ni la réduction.
Quelle est la différence entre rapport et réduction en matière d'assurance-vie ?
Le rapport consiste à réintégrer les primes dans la masse successorale pour le calcul des parts, tandis que la réduction vise à réduire les libéralités qui excèdent la quotité disponible. En l'espèce, les deux demandes ont été rejetées faute de preuve d'exagération.
Que se passe-t-il si les primes sont jugées manifestement exagérées ?
Si les primes sont jugées manifestement exagérées, elles peuvent être rapportées à la succession et soumises à réduction pour atteinte à la réserve héréditaire. Cela n'a pas été le cas ici, car le défunt avait des facultés suffisantes.

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