Cour de cassation, chambre sociale, 25 octobre 2017 — n° 16-19.608
Synthèse de la décision
Question juridique
La période de rupture libre des deux premiers mois prévue pour un contrat d'apprentissage s'applique-t-elle lorsqu'un nouveau contrat est conclu avec un nouvel employeur afin d'achever la formation de l'apprenti ?
Principe retenu
La faculté de rupture du contrat d'apprentissage pendant les deux premiers mois n'est pas applicable lorsqu'un nouveau contrat est conclu après la rupture d'un précédent contrat pour permettre à l'apprenti d'achever sa formation auprès d'un nouvel employeur. Dans cette situation, seule une période d'essai prévue dans les conditions de l'article L. 1242-10 du code du travail peut être stipulée.
Faits clés
- Un premier contrat d'apprentissage a été rompu
- Un nouveau contrat d'apprentissage a été conclu entre le même apprenti et un nouvel employeur
- Le nouveau contrat avait pour objet de permettre l'achèvement de la formation de l'apprenti
- La question portait sur l'application de la rupture libre pendant les deux premiers mois du nouveau contrat
- La décision applique l'article L. 6222-18 dans sa rédaction alors en vigueur
Articles cités
Dispositif
Exposé du litige
Motivations de la décision
Questions fréquentes
La rupture libre des deux premiers mois s'applique-t-elle à un second contrat d'apprentissage ?
Le nouvel employeur peut-il prévoir une période d'essai ?
Le changement d'employeur fait-il repartir automatiquement le délai de deux mois ?
Pourquoi le régime est-il différent dans cette situation ?
Quel texte encadre cette situation ?
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