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Cour de cassation, chambre sociale, 25 octobre 2017 — n° 16-19.608

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:SO02337

Synthèse de la décision

Question juridique

La période de rupture libre des deux premiers mois prévue pour un contrat d'apprentissage s'applique-t-elle lorsqu'un nouveau contrat est conclu avec un nouvel employeur afin d'achever la formation de l'apprenti ?

Principe retenu

La faculté de rupture du contrat d'apprentissage pendant les deux premiers mois n'est pas applicable lorsqu'un nouveau contrat est conclu après la rupture d'un précédent contrat pour permettre à l'apprenti d'achever sa formation auprès d'un nouvel employeur. Dans cette situation, seule une période d'essai prévue dans les conditions de l'article L. 1242-10 du code du travail peut être stipulée.

Faits clés

  • Un premier contrat d'apprentissage a été rompu
  • Un nouveau contrat d'apprentissage a été conclu entre le même apprenti et un nouvel employeur
  • Le nouveau contrat avait pour objet de permettre l'achèvement de la formation de l'apprenti
  • La question portait sur l'application de la rupture libre pendant les deux premiers mois du nouveau contrat
  • La décision applique l'article L. 6222-18 dans sa rédaction alors en vigueur

Articles cités

article L. 6222-18 du code du travail article L. 1242-10 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. Z... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 avril 2016), que M. Z..., né [...], a été engagé comme apprenti boulanger le [...] par M. B... pendant plus de huit mois, contrat rompu d'un commun accord, puis engagé par M. Y... à compter du 25 juillet 2014 jusqu'au 31 août 2015 pour deux ans afin de continuer sa formation de boulanger, la période d'essai expirant le 25 août 2014 ; que l'apprenti ayant refusé la proposition faite le 5 septembre 2014 d'une rupture d'un commun accord avec effet le lendemain, son employeur a saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire pour faute grave de l'apprenti ;

Motivations de la décision

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, que son alinéa 1 prévoyant la rupture du contrat d'apprentissage par l'une ou l'autre des parties au cours des deux premiers mois n'est pas applicable quand, après la rupture d'un contrat d'apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l'apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation, seule pouvant être prévue dans cette hypothèse une période d'essai dans les conditions prévues à l'article L. 1242-10 du même code, auquel renvoie le dernier alinéa de l'article L. 6222-18 ; que par ce motif de pur droit substitué après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Questions fréquentes

La rupture libre des deux premiers mois s'applique-t-elle à un second contrat d'apprentissage ?
Non. Lorsqu'un premier contrat a été rompu et qu'un nouveau contrat est conclu avec un autre employeur pour achever la formation, la règle de rupture pendant les deux premiers mois ne s'applique pas au nouveau contrat.
Le nouvel employeur peut-il prévoir une période d'essai ?
Oui. Une période d'essai peut être prévue, mais elle doit respecter les conditions de l'article L. 1242-10 du code du travail, auquel renvoie l'article L. 6222-18.
Le changement d'employeur fait-il repartir automatiquement le délai de deux mois ?
Non. Le fait de conclure un nouveau contrat avec un nouvel employeur ne permet pas de bénéficier automatiquement d'une nouvelle période de rupture libre lorsque le contrat sert à poursuivre la formation commencée.
Pourquoi le régime est-il différent dans cette situation ?
Le nouveau contrat intervient après la rupture d'un précédent contrat et a pour finalité de permettre à l'apprenti d'achever sa formation. Il ne s'agit donc pas d'un premier engagement d'apprentissage ouvrant une nouvelle période de rupture libre de deux mois.
Quel texte encadre cette situation ?
La solution repose sur l'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, et sur le renvoi de son dernier alinéa à l'article L. 1242-10 du même code pour les conditions de la période d'essai.
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