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Cour de cassation, comm, 27 septembre 2017 — n° 16-20.977

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CO01254

Synthèse de la décision

Question juridique

Un créancier peut-il engager une saisie immobilière sur le fondement d'un protocole d'accord homologué mais inexécuté, tant que ce protocole n'a pas été judiciairement résolu ou résilié ?

Principe retenu

La saisie immobilière suppose un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible. Un accord homologué qui suspend les poursuites individuelles demeure opposable tant qu'il n'a pas été résolu ou résilié dans les conditions applicables. L'inexécution du protocole ne suffit pas, à elle seule, à rendre la créance exigible avant sa résolution ou sa résiliation.

Faits clés

  • Mme Y. avait souscrit un prêt garanti par une hypothèque auprès de plusieurs établissements bancaires
  • La SNVB, devenue CIC Est, et Mme Y. avaient conclu en 1999 un protocole transactionnel homologué par le tribunal de commerce
  • Le protocole prévoyait le remboursement de la créance de la banque et suspendait les poursuites individuelles
  • Un arrêt devenu irrévocable avait résolu le protocole conclu entre Mme Y. et la BECM, mais la résolution du protocole conclu avec la SNVB était contestée
  • Le CIC Est a délivré en 2012 un commandement de payer valant saisie immobilière sur le bien hypothéqué

Articles cités

article 1184 du code civil article 1351 du code civil article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution article L. 611-4 du code de commerce

Dispositif

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société CIC Est la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 septembre 2015), que Mme Y... a souscrit auprès d'établissements bancaires, parmi lesquels la société Banque de l'économie, du commerce et de la monétique, aux droits de laquelle vient la société Banque européenne du crédit mutuel (la BECM), et la Société nancéienne Varin-Bernier (la SNVB), un prêt garanti par une hypothèque ; que par un avenant du 14 décembre 2004, la société Pharmacie des prémontrés (la Pharmacie), en accord avec les prêteurs, s'est ajoutée à Mme Y... en qualité d'emprunteur ; que les 23 octobre et 19 novembre 1999, Mme Y..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de la Pharmacie, a conclu avec la BECM et la SNVB des protocoles d'accord transactionnels, homologués le 27 janvier 2000, portant sur le remboursement de la créance de chacun des établissements prêteurs ; que par un avenant du 28 février 2007, homologué le 4 septembre suivant, les modalités de remboursement de la créance de la BECM ont été réaménagées ; qu'un arrêt du 25 janvier 2012, devenu irrévocable, a prononcé la résolution des accords conclus en 1999 et 2007 entre la BECM et Mme Y... ; que le 24 mai 2012, la société Banque CIC Est (le CIC Est), venant aux droits de la SNVB, a fait délivrer à Mme Y... un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le bien hypothéqué en garantie du prêt initial, avant de l'assigner en vente forcée de son immeuble ; que la BECM et le Trésor public, créanciers inscrits, ont déclaré leurs créances dans le cadre de cette procédure ; que Mme Y... a contesté la validité du commandement, en arguant de ce que la créance invoquée par le CIC Est n'était pas exigible ;

Motivations de la décision

Mais attendu, d'une part, que, contrairement à ce que postule le moyen, la résolution d'un accord conclu en application de l'article L. 611-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, peut intervenir de plein droit par l'effet d'une clause résolutoire insérée dans un tel accord ; Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'article 7 de l'accord de 1999 conclu avec la SNVB prévoyait que la résiliation ou l'exigibilité de l'un quelconque des accords passés, notamment, avec la BECM entraînerait de plein droit la résiliation des autres accords, la cour d'appel, en relevant que la résolution des accords conclus avec la BECM avait été prononcée par l'arrêt du 25 janvier 2012, pour en déduire que cette résolution avait eu pour effet d'entraîner de plein droit celle de l'accord de 1999 conclu avec la SNVB, s'est bornée à vérifier qu'étaient réunies les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée à l'article 7, qui devait produire ses effets dès lors que Mme Y... n'opposait aucun moyen pour faire échec à sa mise en oeuvre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour engager une saisie immobilière ?
Le créancier doit disposer d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible. Dans cette affaire, la contestation portait précisément sur le caractère exigible de la dette au regard du protocole homologué.
L'inexécution d'un protocole homologué suffit-elle à permettre la saisie du bien ?
Non. Tant que l'accord n'a pas été résolu ou résilié selon les règles applicables, son inexécution ne suffit pas nécessairement à rendre la créance immédiatement exigible ni à autoriser les poursuites individuelles.
La résolution du protocole conclu avec la BECM mettait-elle automatiquement fin à celui conclu avec la SNVB ?
La question était contestée. Un protocole conclu avec un créancier distinct ne peut pas être affecté automatiquement par une décision rendue dans un litige opposant l'emprunteur à une autre banque, en l'absence des conditions propres à sa résolution ou à sa résiliation.
Quel était le bien visé par la procédure ?
Le CIC Est poursuivait la saisie immobilière du bien de Mme Y. donné en garantie hypothécaire du prêt initial.
Que pouvait faire Mme Y. pour se défendre ?
Elle pouvait contester devant le juge de l'exécution la validité du commandement de payer, en soutenant que la créance invoquée par le CIC Est n'était pas exigible tant que le protocole la concernant n'avait pas été régulièrement résolu ou résilié.
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