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Cour de cassation, chambre sociale, 21 septembre 2017 — n° 16-20.104

Cassation Publication : b,r ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:SO02064

Synthèse de la décision

Question juridique

La rétractation d'une offre de contrat de travail ou la révocation d'une promesse unilatérale pendant le délai laissé au bénéficiaire pour accepter ou opter empêche-t-elle la formation du contrat de travail ?

Principe retenu

L'acte précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction, et exprimant la volonté de l'employeur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail, librement rétractable tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. Sa rétractation avant le délai fixé ou, à défaut, avant l'expiration d'un délai raisonnable empêche la conclusion du contrat mais engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur. La promesse unilatérale de contrat de travail confère au bénéficiaire un droit d'option et sa révocation pendant le délai d'option n'empêche pas la formation du contrat promis.

Faits clés

  • Un employeur a proposé un engagement précisant l'emploi
  • La proposition mentionnait la rémunération
  • La date d'entrée en fonction était déterminée
  • La proposition exprimait la volonté de l'employeur d'être lié en cas d'acceptation
  • La décision distingue cette offre de la promesse unilatérale donnant au bénéficiaire un droit d'option

Dispositif

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Frouin, président et M. Huglo, conseiller doyen, en en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., joueur international de rugby, a reçu le 22 mars 2012 du club de rugby, société Union sportive carcassonnaise, une offre de contrat de travail pour les saisons 2012/2013 et 2013/2014, à laquelle était jointe une convention prévoyant l'engagement pour les saisons sportives 2012/2013 et 2013/2014, une rémunération mensuelle brute de 3 875 euros pour la saison 2012/2013 et de 4 200 euros pour la saison 2013/2014, la mise à disposition d'un logement et d'un véhicule et un début d'activité fixé au 1er juillet 2012 ; que dans un courrier électronique adressé le 6 juin 2012 à l'agent du joueur, le club indiquait ne pas pouvoir donner suite aux contacts noués avec ce dernier ; que le 18 juin 2012, la promesse d'embauche signée était retournée au club ; que soutenant que la promesse d'embauche valait contrat de travail le joueur a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de sommes au titre de la rupture ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de rupture abusive du contrat de travail l'arrêt retient qu'il résulte d'un courrier électronique adressé, le 22 mars 2012, par le secrétariat du club qu'une promesse d'embauche a été transmise à l'agent et représentant du joueur de rugby, que la convention prévoit l'emploi proposé, la rémunération ainsi que la date d'entrée en fonction de sorte que cet écrit constitue bien une promesse d'embauche valant contrat de travail, que dans la mesure où le joueur a accepté la promesse d'embauche il en résultait qu'un contrat de travail avait été formé entre les parties et il importe peu que le club de rugby ait finalement renoncé à engager le joueur, même antérieurement à la signature du contrat par le joueur, que la promesse d'embauche engage l'employeur même si le salarié n'a pas manifesté son accord ;

Motivations de la décision

Vu les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que l'évolution du droit des obligations, résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment, dans les relations de travail, la portée des offres et promesses de contrat de travail ; Attendu que l'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire ; que la rétractation de l'offre avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur ; Attendu, en revanche, que la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ; que la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'acte du 22 mars 2012 offrait au joueur le droit d'opter pour la conclusion du contrat de travail dont les éléments essentiels étaient déterminés et pour la formation duquel ne manquait que son consentement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une offre de contrat de travail ?
Il s'agit d'un acte précisant notamment l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction, par lequel l'employeur manifeste sa volonté d'être lié si le candidat accepte.
L'employeur peut-il rétracter son offre d'embauche ?
Oui, l'offre peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue au candidat. Après sa réception, sa rétractation avant le délai fixé, ou à défaut avant un délai raisonnable, empêche la conclusion du contrat mais peut engager la responsabilité extracontractuelle de l'employeur.
Quelle est la différence entre une offre et une promesse unilatérale de contrat de travail ?
L'offre constitue une proposition pouvant être acceptée, tandis que la promesse unilatérale accorde au bénéficiaire un droit d'option sur un contrat dont les éléments essentiels sont déjà déterminés.
La révocation d'une promesse unilatérale empêche-t-elle la formation du contrat ?
Non. Lorsque la promesse accorde encore au bénéficiaire un délai pour opter, sa révocation par l'employeur pendant ce délai n'empêche pas la formation du contrat de travail promis.
Le candidat peut-il obtenir une indemnisation après le retrait d'une offre d'embauche ?
Le retrait fautif d'une offre avant l'expiration du délai prévu, ou d'un délai raisonnable, n'entraîne pas la conclusion du contrat mais engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur, ce qui peut ouvrir droit à réparation du préjudice établi.
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