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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 27 avril 2017 — n° 15-28.869

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:C300473

Synthèse de la décision

Question juridique

Le bailleur doit-il prendre en charge l'intégralité des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant un logement, notamment lorsqu'un chauffe-eau vétuste est devenu inutilisable, malgré un défaut d'entretien imputable au locataire ayant seulement accéléré la panne ?

Principe retenu

Le bailleur est responsable des désordres résultant de la vétusté d'un équipement du logement. Lorsque le défaut d'entretien du locataire n'a fait qu'accélérer la survenance de la panne, il ne suffit pas à réduire la responsabilité du bailleur si la cause déterminante du désordre demeure l'ancienneté et la vétusté de l'équipement.

Faits clés

  • Un logement meublé a été donné à bail par contrats successifs conclus en 1990, 1994, 1997 et 2000.
  • Le locataire a assigné le bailleur afin d'obtenir la réalisation de travaux et des dommages-intérêts pour trouble de jouissance.
  • Une expertise a constaté que le chauffe-eau était inutilisable en raison de son ancienneté et de sa vétusté.
  • L'expert a relevé un défaut d'entretien du chauffe-eau par le locataire, mais a indiqué que ce défaut n'avait fait qu'accélérer la panne.
  • La cour d'appel a imputé au bailleur la responsabilité totale du désordre affectant le chauffe-eau.

Articles cités

article 7 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 article 1315 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [L] et le condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 septembre 2015), que, par contrats des 1er octobre 1990, 1er janvier 1994, 1er janvier 1997 et 1er janvier 2000, M. [L] a donné à bail à M. [S] un logement meublé ; que le dernier contrat a été tacitement reconduit à son échéance ; que M. [S] a assigné son bailleur en réalisation de travaux et en dommages-intérêts pour trouble de jouissance ; que M. [L] a sollicité reconventionnellement le paiement d'un arriéré de loyers au titre d'indexations non réclamées, ainsi que la résiliation du bail à défaut de justification de la souscription d'une assurance locative dans le mois du commandement délivré à cette fin le 16 décembre 2011 ;

Motivations de la décision

Mais attendu qu'ayant relevé que la date de révision et l'indice de référence figurant dans le cadre réservé à la révision du loyer n'étaient pas renseignés et que le loyer, d'un montant de 2 000 francs dans le contrat de bail du 1er janvier 1994, avait été également fixé, dans les contrats du 1er janvier 1997 et du 1er janvier 2000, à 2 000 francs par mois sans avoir fait l'objet d'une quelconque révision, la cour d'appel a retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, du contrat de bail et de la commune intention des parties, que celles-ci n'avaient pas entendu prévoir de clause de révision du loyer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. [S] produisait une attestation de la MAAF en date du 10 mai 2012 indiquant qu'il était titulaire d'un contrat d'assurance pour sa résidence principale située [Adresse 3] et mentionnant que les lieux loués étaient assurés depuis le 21 juin 2003, et retenu qu'il résultait de cette attestation que l'appartement était effectivement assuré par M. [S] au jour de la demande de M. [L] formulée par lettre recommandée du 14 mai 2007 et au jour de la délivrance du commandement, la cour d'appel a pu en déduire que, bien que l'attestation d'assurance n'ait pas été produite dans le délai imparti par le commandement, la demande d'acquisition de la clause résolutoire devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du deuxième moyen et sur le troisième moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Questions fréquentes

Qui devait prendre en charge la panne du chauffe-eau dans cette affaire ?
La responsabilité a été retenue à la charge du bailleur, l'expertise ayant établi que le chauffe-eau était devenu inutilisable principalement en raison de son ancienneté et de sa vétusté.
Le défaut d'entretien du locataire a-t-il supprimé la responsabilité du bailleur ?
Non. L'expert a seulement indiqué que le défaut d'entretien avait accéléré la survenance de la panne. La cause principale demeurait la vétusté de l'appareil, ce qui justifiait l'imputation du désordre au bailleur.
Le locataire pouvait-il demander des dommages-intérêts ?
Oui. Le locataire avait assigné le bailleur pour obtenir la réalisation des travaux et une indemnisation au titre du trouble de jouissance résultant des désordres du logement.
Le bailleur pouvait-il imposer un partage par moitié du coût de la réparation ?
La cour d'appel n'a pas retenu ce partage, car les constatations de l'expert ne révélaient pas une cause équivalente imputable au locataire, mais seulement une accélération de la panne par un défaut d'entretien.
Le bailleur pouvait-il contester le devis fourni pour les travaux ?
Il pouvait le contester, mais il lui appartenait d'étayer utilement cette contestation, notamment en produisant un devis concurrentiel ou des éléments démontrant que l'entreprise proposée ne pouvait pas réaliser les travaux nécessaires.
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