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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 26 janvier 2017 — n° 16-10.389

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:C300104

Synthèse de la décision

Question juridique

L'action du bailleur d'un logement soumis à la loi du 6 juillet 1989 pour recouvrer des loyers impayés et des réparations locatives relève-t-elle exclusivement de la prescription prévue par cette loi, à l'exclusion du droit de la consommation ?

Principe retenu

Les baux d'habitation régis par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 obéissent à des règles spécifiques qui excluent l'application du droit de la consommation. La prescription prévue par l'article 7-1 de cette loi est donc seule applicable à l'action en recouvrement des réparations locatives et des loyers impayés.

Faits clés

  • Baux d'habitation soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
  • Actions engagées par des bailleurs pour recouvrer des loyers impayés
  • Demandes portant également sur des réparations locatives
  • Question de l'articulation entre la prescription de la loi de 1989 et celle du droit de la consommation
  • Décision rendue à l'occasion de quatre pourvois

Articles cités

article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Dispositif

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montargis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Orléans ; Condamne Mme [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Logemloiret ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.

Motivations de la décision

Vu l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article L. 137-2 du code de la consommation, alors applicable ; Attendu qu'en application du premier de ces textes, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit ; qu'aux termes du second, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de la bailleresse, le jugement retient que la société Logemloiret est un professionnel de la location immobilière sociale, que la location d'un logement est une fourniture de services, le bailleur mettant à la disposition du locataire un local en contrepartie d'un loyer, que la règle spéciale de prescription prévue par le code de la consommation doit donc s'appliquer par préférence à la règle générale prévue par I'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans le cas d'un contrat de bail conclu entre un professionnel et un consommateur et que la bailleresse a eu connaissance des faits lui permettant d'agir le 28 juin 2012 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bail d'habitation régi par la loi du 6 juillet 1989 obéit à des règles spécifiques exclusives du droit de la consommation, de sorte que la prescription édictée par l'article 7-1 de cette loi est seule applicable à l'action en recouvrement des réparations locatives et des loyers impayés, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application et le second par fausse application ;

Questions fréquentes

Quel régime de prescription s'applique aux loyers impayés dans un bail d'habitation soumis à la loi de 1989 ?
La prescription prévue par l'article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 s'applique. Le bailleur ne peut pas lui substituer la prescription issue du droit de la consommation.
La même règle vaut-elle pour les réparations locatives ?
Oui. L'action du bailleur tendant au recouvrement des réparations locatives relève également exclusivement de la prescription de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Pourquoi le droit de la consommation ne s'applique-t-il pas ?
Les baux d'habitation régis par la loi du 6 juillet 1989 obéissent à un régime spécial de règles spécifiques. Ce régime est exclusif du droit de la consommation pour les actions concernées.
Quelles sommes le bailleur cherchait-il à recouvrer dans les affaires concernées ?
Les demandes portaient sur des loyers impayés ainsi que sur des réparations locatives, c'est-à-dire des sommes liées à l'exécution du bail d'habitation.
La solution concerne-t-elle tous les contrats de location ?
La solution vise les baux d'habitation régis par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Elle ne se prononce pas sur les autres catégories de contrats locatifs.
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