Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Recouvrement de dettes

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 23 juin 2016 — n° 15-14.633

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:C201121

Synthèse de la décision

Question juridique

La signification au seul tiers détenteur d'un commandement de payer valant saisie immobilière interrompt-elle la prescription de la créance du créancier hypothécaire à l'égard du débiteur principal ?

Principe retenu

Le commandement de payer valant saisie immobilière signifié au tiers détenteur ne produit les effets attachés à cette mesure d'exécution qu'à l'égard de celui-ci. La prescription de la créance contre le débiteur principal n'est interrompue que par la signification faite à ce dernier d'un commandement mentionnant également la signification au tiers détenteur.

Faits clés

  • Un créancier hypothécaire poursuivait le recouvrement de sa créance contre le débiteur principal.
  • Un commandement de payer valant saisie immobilière avait été signifié à un tiers détenteur du bien grevé.
  • Cette signification au tiers détenteur était intervenue dans le délai de prescription.
  • Le débiteur principal invoquait la prescription de la créance.
  • La cour d'appel avait rejeté ce moyen en considérant que la signification au tiers détenteur avait interrompu la prescription à l'égard du débiteur principal.

Articles cités

article 2190 du code civil article L. 311-1 du code des procédures civiles d'exécution article 2244 du code civil article 2461 du code civil article 16 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 article 17 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 article 31 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 article R. 321-4 du code des procédures civiles d'exécution article R. 321-5 du code des procédures civiles d'exécution article R. 321-19 du code des procédures civiles d'exécution

Dispositif

PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande en tierce opposition de la société à responsabilité limitée La Gourmanderie, agissant poursuites et diligences de son liquidateur amiable Mme D... nommée en cette fonction le 25 juillet 1997 suite à la décision de dissolution amiable de la société La Gourmanderie, l'arrêt rendu le 10 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne la Société financière Antilles Guyane aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société financière Antilles Guyane ; la condamne à payer à la société La Gourmanderie la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur des poursuites de saisie immobilière diligentées contre M. N..., tiers détenteur, par la Société financière Antilles Guyane (la SOFIAG), celle-ci lui a délivré un commandement valant saisie le 4 novembre 2010, avant de délivrer, le 24 février 2011, un commandement de payer au débiteur principal, la société La Gourmanderie, et de faire assigner, par acte du 25 février 2011, M. N... à comparaître à l'audience d'orientation ; que sur l'appel du jugement d'orientation, la cour d'appel a dit que M. N..., débiteur du droit de suite, n'était pas fondé à soulever les moyens de nullité tirés de l'absence de TEG et de la prescription de la créance, que la créance de la SOFIAG s'élevait à une certaine somme et qu'il serait procédé au retour du dossier au greffe du juge de l'exécution en vue de la vente forcée des biens saisis ; que la société La Gourmanderie a formé une tierce opposition à l'encontre de cet arrêt, contre lequel un pourvoi formé par M. N... a été rejeté (2e Civ., 19 février 2015, pourvoi n° 13-27.691, Bull. 2015, II, n° 48) ;

Motivations de la décision

Mais attendu qu'ayant relevé que la SOFIAG avait poursuivi la procédure de saisie immobilière contre le tiers détenteur de l'immeuble, M. N..., sans attraire la société La Gourmanderie devant le juge de l'exécution, la cour d'appel, caractérisant ainsi l'intérêt de la société La Gourmanderie à former tierce opposition à l'arrêt qui avait retenu l'existence d'une créance liquide et exigible dont elle était redevable et ordonné la vente forcée des biens saisis, a justement déclaré recevable la tierce opposition de cette dernière tendant à voir constater l'extinction de la créance de la SOFIAG et, par voie de conséquence, la mainlevée de la saisie immobilière contre le tiers détenteur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Vu les articles 2190, devenu L. 311-1 du code des procédures civiles d'exécution, 2244, 2461 du code civil et les articles 16, 17 et 31 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, devenus R. 321-4, R. 321-5 et R. 321-19 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le commandement de payer valant saisie immobilière que le créancier hypothécaire, titulaire d'un droit de suite, fait signifier au tiers détenteur ne produisant les effets attachés à cette mesure d'exécution qu'à l'égard de celui-ci, le délai de prescription de la créance du poursuivant contre le débiteur n'est interrompu que par la signification qui est, en outre, faite à ce dernier du commandement de payer mentionnant que le commandement valant saisie immobilière est signifié au tiers détenteur ; Attendu que pour rejeter le moyen de la société La Gourmanderie, tiré de la prescription de la créance de la SOFIAG, la cour d'appel retient qu'en l'absence de prononcé de la déchéance contractuelle du terme, le point de départ du délai de prescription court à compter du 5 novembre 2000, terme des deux prêts, que la prescription de la créance est en l'espèce de 10 ans, en application de l'article L. 110-4 du code de commerce et que le commandement valant saisie signifié à M. N... en qualité de tiers détenteur des biens saisis, le 4 novembre 2010, est une voie d'exécution forcée au sens de l'article 2244 du code civil de nature à interrompre le délai de prescription à l'égard de la société La Gourmanderie, débiteur ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Questions fréquentes

La signification au tiers détenteur suffit-elle à interrompre la prescription contre le débiteur principal ?
Non. Elle ne produit les effets de la saisie qu'à l'égard du tiers détenteur. Pour interrompre la prescription contre le débiteur principal, un commandement doit également lui être signifié.
Quel doit être le contenu du commandement signifié au débiteur principal ?
Le commandement doit notamment mentionner que le commandement valant saisie immobilière a été signifié au tiers détenteur. C'est cette signification au débiteur principal qui peut interrompre la prescription à son égard.
Pourquoi le créancier hypothécaire peut-il poursuivre le tiers détenteur ?
Le créancier hypothécaire dispose d'un droit de suite, qui lui permet de poursuivre le bien grevé même lorsqu'il est détenu par une personne autre que le débiteur principal.
Que peut faire le débiteur principal si seul le tiers détenteur a reçu le commandement ?
Il peut soutenir que la prescription de la créance n'a pas été interrompue à son égard et demander que la créance soit déclarée prescrite, sous réserve de l'examen des autres actes éventuellement interruptifs.
Quelle a été la conséquence de l'erreur de la cour d'appel ?
L'arrêt a été cassé, car la cour d'appel avait attribué au commandement signifié au tiers détenteur un effet interruptif de prescription à l'égard du débiteur principal.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.