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Cour de cassation, chambre sociale, 1 juin 2016 — n° 14-19.702

Cassation Publication : b,r ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:SO01068

Synthèse de la décision

Question juridique

Un employeur peut-il écarter une demande de reconnaissance de harcèlement moral sans démontrer qu'il a mis en œuvre toutes les mesures légales de prévention et qu'il a fait cesser immédiatement les faits signalés ?

Principe retenu

L'employeur ne méconnaît pas son obligation de sécurité lorsqu'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et, informé de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, les a immédiatement fait cesser. La demande du salarié ne peut toutefois être rejetée si les constatations ne démontrent pas la mise en œuvre de l'ensemble de ces mesures, notamment les actions d'information et de prévention destinées à éviter la survenance du harcèlement.

Faits clés

  • Un salarié a présenté une demande fondée sur l'existence d'un harcèlement moral au travail
  • La cour d'appel a rejeté cette demande
  • La décision d'appel ne permettait pas de constater que l'employeur avait pris toutes les mesures de prévention requises
  • Les mesures d'information et de prévention propres à prévenir la survenance du harcèlement n'étaient notamment pas établies
  • La décision rappelle que l'employeur doit agir immédiatement lorsqu'il est informé de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral

Articles cités

article L. 1152-1 du code du travail article L. 4121-1 du code du travail article L. 4121-2 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé la condamnation de la société à payer à M. [U] la somme de 439,58 euros brut au titre de rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2011, l'arrêt rendu le 20 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Finimétal aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Finimétal à payer à M. [U], la somme de 3 000 euros et rejette l'autre demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille seize.

Exposé du litige

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. [U], engagé le 27 janvier 1997 par la société Finimétal en qualité d'agent de fabrication de radiateurs tubulaires, exerçant en dernier lieu les fonctions d'agent de qualité, a saisi la juridiction prud'homale le 22 mars 2011 en résiliation judiciaire aux torts de l'employeur de son contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et indemnités de rupture ; qu'à cette instance, est intervenu volontairement son supérieur hiérarchique M. [P] ; qu'à la suite de deux visites de reprise par le médecin du travail les 5 et 21 juillet 2011 concluant à son aptitude à un poste similaire dans un environnement de travail différent et à l' inaptitude à son poste d'agent de qualité, il a été licencié par lettre du 27 décembre 2011 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que s'agissant des dispositifs de prévention du harcèlement moral que tout employeur doit mettre en oeuvre dans son entreprise, il convient de souligner que de par la nature même des faits de harcèlement moral qu'il s'agit de prévenir, un tel dispositif ne peut avoir principalement pour objet que de faciliter pour les salariés s'estimant victimes de tels faits la possibilité d'en alerter directement leur employeur ou par l'intermédiaire de représentants qualifiés du personnel, que l'employeur justifiait avoir modifié son règlement intérieur pour y insérer une procédure d'alerte en matière de harcèlement moral, avoir mis en oeuvre dès qu'il a eu connaissance du conflit personnel du salarié avec son supérieur hiérarchique immédiat une enquête interne sur la réalité des faits, une réunion de médiation avec le médecin du travail, le directeur des ressources humaines et trois membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en prenant la décision au cours de cette réunion d'organiser une mission de médiation pendant trois mois entre les deux salariés en cause confiée au directeur des ressources humaines ;

Motivations de la décision

Vu les articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Attendu que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur avait pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et, notamment, avait mis en oeuvre des actions d'information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation des dispositions de l'arrêt sur le harcèlement moral attaquées par le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation des dispositions de l'arrêt visées par le second moyen concernant la résiliation judiciaire, le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts à ce titre ;

Questions fréquentes

Quelles sont les obligations de l'employeur en matière de harcèlement moral ?
L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment des actions d'information et de prévention destinées à éviter le harcèlement moral.
Que doit faire l'employeur après avoir été informé de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral ?
Il doit prendre immédiatement les mesures propres à faire cesser les agissements signalés.
Le fait de faire cesser les agissements suffit-il toujours à écarter la responsabilité de l'employeur ?
Non. L'employeur doit également justifier qu'il avait mis en œuvre toutes les mesures de prévention prévues par le code du travail, notamment les actions d'information et de prévention.
Pourquoi le rejet de la demande du salarié a-t-il été censuré ?
La décision ne constatait pas que l'employeur avait pris toutes les mesures de prévention exigées, en particulier celles destinées à prévenir la survenance du harcèlement moral.
Quelle est la conséquence procédurale d'une telle insuffisance de constatations ?
La décision qui rejette la demande de harcèlement moral en l'absence de ces constatations viole les articles applicables du code du travail et doit être censurée.
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