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Cour de cassation, cr, 12 avril 2016 — n° 14-86.176

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR01334

Synthèse de la décision

Question juridique

Des courriels adressés à des copropriétaires, contenant des propos diffamatoires visant le syndic et son dirigeant mais présentant un caractère confidentiel, peuvent-ils constituer une diffamation non publique lorsque leur transmission aux personnes visées résulte de l'initiative d'un tiers ?

Principe retenu

Les imputations diffamatoires visant une personne autre que le destinataire d'une correspondance privée ne sont punissables au titre de la diffamation non publique que si l'envoi a été effectué dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel. La transmission ultérieure des courriels par l'initiative d'un tiers ne suffit pas à caractériser cette condition lorsque l'auteur n'avait pas l'intention de les porter à la connaissance des personnes visées.

Faits clés

  • M. [B], copropriétaire d'une résidence, a adressé environ douze courriels entre fin janvier et le 9 mars 2013 à des copropriétaires et au président du conseil syndical
  • Les courriels mettaient en cause la société La Croix Malo, syndic de la résidence, ainsi que son dirigeant M. [H]
  • Les propos évoquaient notamment une fragilité économique, une gestion obscure, des actes de complicité, des atteintes aux biens, des tromperies et une absence de qualification professionnelle
  • Les personnes visées par les propos n'étaient pas les destinataires initiaux des courriels
  • La transmission des messages aux parties civiles résultait de l'initiative du président du conseil syndical

Articles cités

article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme article 23 de la loi du 29 juillet 1881 article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 article R. 621-1 du code pénal article 591 du code de procédure pénale article 593 du code de procédure pénale article 567-1-1 du code de procédure pénale article 618-1 du code de procédure pénale

Motivations de la décision

N° J 14-86.176 F-D N° 1334 SC2 12 AVRIL 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - La société La Croix Malo, M. [E] [H], parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 1er juillet 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. [L] [B] du chef de diffamation non publique, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23 et 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, R. 621-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établis à l'encontre de M. [B] les faits de diffamation non publique commis dans une série de courriels au préjudice de la société La Croix Malo et de son dirigeant M. [H] ; "aux motifs que la société La Croix Malo a pour activité l'administration et la gestion de biens immobiliers en copropriété et la location de locaux commerciaux et industriels, que M. [H] était responsable du service copropriété de ladite société avant d'en devenir le gérant en avril 2013, que la société La Croix Malo gère, notamment, en qualité de syndic un immeuble situé à [Localité 2], la résidence [Adresse 1], dont le président du conseil syndical est M. [O] [R] ; que M. [B] est l'un des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], que de fin janvier 2013 au 9 mars 2013, M. [B] a adressé une douzaine de courriers électroniques aux copropriétaires de la résidence susvisée qui, selon les parties civiles, comportent pour certains des imputations portant atteinte à l'honneur et à la considération de la société La Croix Malo et de M. [H] ; qu'en ce qui concerne la société La Croix Malo, il est fait état de sa fragilité économique et de gestion obscure, qu'en ce qui concerne M. [H] il est fait état d'actes de complicité avec M. [O] [R], d'atteintes aux biens, d'agressivité et d'injures, de différents actes de tromperie et d'absence de qualification professionnelle ; que les imputations diffamatoires contenues dans une correspondance personnelle et privée et visant une personne autre que le destinataire du message qui les contient, ce qui est le cas, en l'espèce, puisque les courriels litigieux contenaient des propos visant les parties civiles nommément désignées et non les destinataires qui sont des copropriétaires de la même résidence, ne sont punissables sous la qualification de diffamation non publique que si cette correspondance a été adressée dans des conditions exclusive de tout caractère confidentiel ; que le courrier électronique doit obéir aux mêmes règles que la correspondance privée, que s'il n'est pas transmis « en copie conforme » à un ou plusieurs destinataires, il conserve un caractère confidentiel ; qu'en l'espèce, les courriers envoyés par M. [B] à un certain nombre de copropriétaires de la résidence [Adresse 1] n'avaient pas vocation à être diffusés auprès d'autres personnes que les destinataires nommément désignés, et qu'il importe peu que ces courriers aient ou non comporté la mention « confidentiel » ; que M. [B] n'a pas manifesté le souhait d'une diffusion de ces courriers auprès de la société La Croix Malo ou de son gérant, que M. [R] de sa seule initiative a cru bon de transmettre un mail qui lui avait été envoyé par M. [B] au syndic, le 8 février 2013 ; que M. [B] avait d'ailleurs réagi à cette initiative de M. [R] en lui répondant « je regrette. Les problèmes que je soulève sont de votre ressort. Je ne communiquerai pas avec le responsable de l'agence de [Localité 1] » ; que, dans ces conditions, il convient de constater que M. [B], en adressant des courriers électroniques à des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et uniquement à ceux-ci, n'a pas commis de faute civile, qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré ; "1°) alors que les expressions diffamatoires contenues dans un courriel, et visant une personne autre que le destinataire du message qui les contient, sont punissables, sous la qualification de diffamation non publique, si ce courriel a été adressé dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel ; que, quand bien même un courriel n'a pas été transmis « en copie conforme » à des tiers, il peut, par le contenu intrinsèque de son message, avoir été adressé « dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel » ; qu'en se référant aux seules mentions liminaires des courriels incriminés relatifs à ces destinataires et à l'absence de transmission en copie conforme à un ou plusieurs tiers pour en déduire a priori qu'ils avaient conservé un caractère confidentiel sans avoir égard au contenu intrinsèque de leurs messages, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors que l'envoi à soixante copropriétaires, dont le président du conseil syndical, de courriels imputant au syndic d'avoir commis, avec la complicité du président du conseil syndical, des actes frauduleux au préjudice de la copropriété, établit la volonté de son auteur de les voir porter à la connaissance dudit syndic ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au vu du contenu intrinsèque du courriel incriminé, c'est-à-dire de son message, si ses destinataires ou certains d'entre eux nommément désignés – voire mis personnellement en cause dans le corps du message – n'étaient pas incités par l'auteur du courriel à révéler ce contenu à des tiers en sorte que ce courriel ne pouvait qu'avoir été adressé « dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel », la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "3°) alors qu'en ce qui concerne le courriel, du 28 janvier 2013 à 13 heures 54, adressé par M. [B] faisant état de la mauvaise gestion et de la fragilité financière de la société La Croix Malo, syndic, il comporte parmi ses destinataires, M. [O] [R], président du conseil syndical et il incite expressément les autres destinataires à envoyer à celui-ci un mail en lui demandant de se procurer auprès de La Croix Malo un relevé d'identité identitaire du compte séparé de la copropriété et de l'envoyer à chacun des copropriétaires par mail ce qui, non seulement implique mais nécessite, qu'il transmette ce courriel au syndic La Croix Malo et à son dirigeant M. [H] ; "4°) alors qu'en ce qui concerne le courriel, du 4 mars 2013 à 20 heures 46, envoyé par M. [B] et comportant parmi ses destinataires M. [R], président du conseil syndical, il ressort explicitement de son message qu'il a été adressé à dessein en vue d'être communiqué par celui-ci au syndic dès lors qu'il comporte le passage suivant ainsi rédigé : « Il n'y a pas eu de conseil syndical de préparation de cette résolution (concernant la question de la suppression du poste de concierge de l'immeuble). On peut supposer qu'un accord s'est établi entre M. [R], président du conseil syndical et son ami, M. [H], syndic.

Questions fréquentes

Quand un courriel contenant des propos diffamatoires peut-il relever de la diffamation non publique ?
Il faut notamment que le message ait été adressé dans des conditions excluant son caractère confidentiel. Lorsque le courriel reste une correspondance privée, les imputations visant une personne qui n'en est pas destinataire ne sont pas punissables sur ce fondement.
Pourquoi les emails de M. [B] n'ont-ils pas été retenus comme diffamation non publique ?
Les juges ont considéré que les courriels avaient été envoyés dans un cadre confidentiel à des copropriétaires liés par une communauté d'intérêts et que M. [B] n'avait pas voulu qu'ils soient communiqués au syndic ou à son dirigeant.
La transmission des courriels par le président du conseil syndical change-t-elle la responsabilité de leur auteur ?
Non, dans cette affaire, la transmission aux personnes visées résultait de l'initiative du président du conseil syndical. Elle ne démontrait pas que l'auteur avait envoyé les messages dans des conditions excluant toute confidentialité.
Les propos visant le syndic et son gérant étaient-ils considérés comme diffamatoires ?
Les parties civiles soutenaient que les messages contenaient des imputations portant atteinte à leur honneur et à leur considération, notamment sur leur gestion, leur comportement et leurs compétences. Toutefois, la condition tenant à l'absence de confidentialité n'étant pas remplie, aucune diffamation non publique n'a été retenue.
Quelle a été la décision finale de la Cour de cassation ?
La Cour de cassation a rejeté les pourvois de la société La Croix Malo et de M. [H], confirmant ainsi la décision qui n'avait pas retenu les faits de diffamation non publique. Elle les a également condamnés solidairement à payer 2 000 euros à M. [B] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
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