EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 9 mars 2004, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a condamné M. [R] [E] à verser à la Caisse de crédit mutuel de Guémené-Penfao, devenue Caisse de crédit mutuel des Trois Rivières (le Crédit mutuel), au titre du remboursement d'un contrat de prêt professionnel, la somme de 45 031,23 euros, avec intérêts au taux de 5,50 % à compter du 28 novembre 2002, ainsi qu'aux entiers dépens.
Poursuivant l'exécution de cette décision, le Crédit mutuel a fait délivrer, le 19 octobre 2012, à M. [E] un itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente pour avoir paiement d'une somme totale de 58 954,04 euros, puis, suivant procès-verbal du 21 juin 2018, a fait procéder à la saisie-attribution des comptes bancaires ouverts par ce dernier auprès de la Société Générale pour obtenir paiement d'une somme de 47 322,27 euros en principal, intérêts et frais.
La saisie a été dénoncée à M. [E], par acte du 27 juin 2018.
Faisant valoir que l'action en exécution du titre, objet de la saisie, était prescrite, et à titre subsidiaire que l'acte de dénonciation était entaché de nullité, M. [E] a, par acte du 25 juillet 2018, fait assigner le Crédit mutuel devant le juge de l'exécution de Saint-Nazaire en mainlevée de la saisie-attribution.
Estimant que le décompte de l'itératif commandement de payer était irrégulier et préjudiciait à son destinataire en ce qu'il ne l'a pas mis en demeure de connaître le détail de sa dette, ni d'identifier la nature exacte des sommes réclamées, le juge de l'exécution a, par jugement du 7 février 2019 :
déclaré recevable la contestation formée par M. [E] au procès-verbal de saisie-attribution du 21 juin 2018, dénoncé le 27 juin 2018,
annulé l'itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 octobre 2012,
constaté la prescription de l'action en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire du 9 mars 2004,
donné mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 21 juin 2018 entre les mains de la Société Générale, agence de Saint-Nazaire, à la demande du Crédit mutuel,
condamné le Crédit mutuel à verser à M. [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de saisie-attribution et de mainlevée.
Le Crédit mutuel a relevé appel de cette décision le 22 février 2019, et aux termes de ses dernières conclusions du 5 avril 2019, il demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
constater que M. [E] ne conteste pas au fond la saisie pratiquée, et qu'il ne justifie d'aucun grief
débouter M. [E] de toutes ses demandes,
valider la saisie-attribution pratiquée par l'huissier instrumentaire, et au besoin la cantonner,
condamner M. [E] en tous les dépens, et à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 avril 2019, M. [E] demande quant à lui à la cour de :
confirmer le jugement attaqué,
à titre subsidiaire, dire que l'acte de dénonciation de la saisie-attribution est entaché de nullité, et que cette nullité lui fait grief,
prononcer la nullité de l'acte de dénonciation délivré le 27 juin 2018,
constater en conséquence la caducité de la saisie-attribution diligentée par le Crédit mutuel et ordonner sa mainlevée,
en tout état de cause, condamner le Crédit mutuel à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie et de mainlevée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 janvier 2020.