N° M 15-83.215 F-D
N° 1039
SC2
31 MARS 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. [S] [R],
contre l'arrêt n° 180 de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 2015, qui, pour excès de vitesse, l'a déclaré pécuniairement redevable de cinq amendes de 100 euros, deux amendes de 200 euros et six amendes de 250 euros ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-2 et 121-3 du code pénal, L. 121-3, R. 413-14, § 1, alinéa 1, du code de la route, 19 de l'arrêté modifié du 5 novembre 1984, préliminaire, 512, 529-10, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée in limine litis par le conseil de M. [S] [R] et a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions qui a déclaré M. [R] pécuniairement redevable de treize amendes pour excès de vitesse ;
"aux motifs propres qu'il est constant que treize excès de vitesse ont été relevés par les contrôles radar automatiques concernant des véhicules loués par la société BT concept, dont M. [R] est le représentant légal ; qu'en cause d'appel, M. [R] reprend son exception de nullité : il soutient que préalablement à sa mise en cause en tant que locataire du véhicule incriminé, l'officier du ministère public aurait dû transmettre l'avis de contravention aux sociétés propriétaires des véhicules, puis que celles-ci auraient dû former une requête en exonération en désignant leur locataire en respectant l'ensemble des dispositions de l'article 529-10 du code de procédure pénale. Mais cet argument ne saurait prospérer, dès lors que ces sociétés ont désigné comme locataire la société BT concept, le fait qu'elles l'aient fait, le cas échéant, sans respecter la procédure de l'article 529-10 du code de procédure pénale étant sans incidence sur la validité de la transmission de l'identité du locataire à l'officier du ministère public, et ne faisant pas grief audit locataire ; qu'en effet, l'article L. 121-3 du code de la route institue une responsabilité pécuniaire qui pèse sur le locataire lorsque le véhicule incriminé est loué (avant-dernier alinéa) et l'article 529-10 du code de procédure pénale prévoit que l'avis d'amende forfaitaire est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux trois derniers alinéas de l'article L. 121-2 du code de la route, lesquelles sont le locataire, le nouveau propriétaire, et le représentant légal de la personne morale propriétaire ; que dès lors, il n'était nullement nécessaire que les sociétés propriétaires formulent une requête en exonération en bonne et due forme, ce que les textes sus-mentionnés n'imposent nullement, puisque l'officier du ministère public disposait des coordonnées complètes du locataire et pouvait donc lui adresser directement l'avis prévu par la loi ; que l'exception sera donc rejetée comme en premier instance ; qu'au fond, M. [R] n'invoque aucune des causes d'exonération prévues par l'article 529-10 du code de procédure pénale si bien que la décision sera donc confirmée quant à sa responsabilité pécuniaire ;
"et aux motifs réputés adoptés que concernant les véhicules immatriculés : [Immatriculation 1], [Immatriculation 4], l'examen des pièces du dossier fait apparaître que la procédure a d'abord été diligentée à l'égard des sociétés propriétaires, en l'absence d'indication du locataire sur les cartes grises et que ces sociétés ont effectivement utilisé le formulaire de demande d'exonération qui avait été joint au dossier, pour faire connaître au ministère public l'identité du locataire, BT concept éco ; qu'ainsi que stipulé par l'article 529-10 du code de procédure pénale, la procédure est régulière ; que le tribunal ne peut donc conclure en ce dossier qu'à la régularité des procédures engagées et prononcer le rejet de toutes les exceptions in limine litis déposées par la défense, comme étant non fondées ; que le tribunal a constaté qu'il résulte de l'examen du dossier, dont copie a été transmise au défendeur, conformément à sa demande ; que les cartes grises des véhicules immatriculés [Immatriculation 6], [Immatriculation 7], [Immatriculation 5], [Immatriculation 8], [Immatriculation 2], [Immatriculation 3], [Immatriculation 9], [Immatriculation 10], désignent la société BT concept éco comme locataire, utilisant ces véhicules, il devra considérer que dans ces conditions les termes de l'article L 121-3 du code la route en son avant-dernier alinéa, issu de la loi N° 2011-525 du 17 mai 2011 article 164 1e, sont susceptibles de s'appliquer puisque cet article attribue expressément la responsabilité pécuniaire de l'amende encourue pour excès de vitesse au locataire du véhicule en infraction ; que la prévention pouvait bien être dirigée directement à l'encontre du représentant légal de la société BT concept éco dans ces occurrences ; que l'exception in limine litis mal dirigée et non fondée ne peut être que rejetée ; que statuant au fond, le tribunal constate que pour les préventions incriminant les véhicules immatriculés [Immatriculation 6], [Immatriculation 7], [Immatriculation 5], le ministère public ne peut apporter la preuve de l'identité des conducteurs au volant au moment des faits poursuivis et qu'il convient dès lors de requalifier l'incrimination d'excès de vitesse en redevable pécuniaire de l'amende encourue pour excès de vitesse sur la base de l'article L. 121-3 du code de la route ; que la défense ne présente aucun élément de preuve, de la nature de celles qui sont exigées par la loi à l'article 537 du code de procédure pénale, s'agissant de constatations rapportées par un fonctionnaire assermenté, pour contester les faits relatés, le tribunal devra considérer que les préventions finalement qualifiées sont fondées ; que par ailleurs, aucune circonstance de vol ou de force majeure n'est soulevée, il convient dès lors de réputer M. [R] redevable pécuniaire des amendes encourues pour excès de vitesse avérés, en tant que responsable légal de la société BT concept éco, elle-même locataire contractuelle de tous les véhicules relevés en infraction ; que M. [R] a versé des consignations d'un montant total de huit cent soixante-dix-neuf euros (879 euros) auprès du trésor public, lors de ses requêtes en exonération d'amendes forfaitaires :
- le 29 avril 2013, une somme de soixante-huit euros (68 euros) ;
- le 10 juin 2013, une somme de soixante-huit euros (68 euros) ;
- le 10 juin 2013, une somme de cent trente-cinq euros (135 euros) ;
- le 17 juin 2013, une somme de cent trente-cinq euros (135 euros) ;
- le 26 juin 2013, une somme de cent trente-cinq euros (135 euros) ;
- le 16 juillet 2013, une somme de cent trente-cinq euros (135 euros) ;
- le 16 juillet 2013, une somme de cent trente-cinq euros (135 euros) ;
- le 16 juillet 2013, une somme de soixante-huit euros (68 euros) ; que ladite somme consignée devra venir en déduction du montant de l'amende prononcée par la juridiction de proximité ;
"1°) alors que les juridictions répressives ne peuvent statuer qu'à l'égard des personnes visées par la citation qui les a saisies; que M.