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Cour d'appel, 1ère chambre, 17 mars 2020 — n° 18/02551

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les donations consenties par la défunte à ses enfants doivent-elles être rapportées à la succession et quelles sommes doivent être rapportées ?

Principe retenu

Les donations faites à un héritier sont présumées faites en avancement d'hoirie et doivent être rapportées à la succession, sauf si elles ont été faites hors part successorale. Le rapport est dû par tout héritier qui a reçu une donation, et les sommes rapportables portent intérêts à compter de l'ouverture de la succession ou de la demande.

Faits clés

  • Mariage des époux en 1958, trois enfants : [B], [Y], [O]
  • Donation de 862 000 francs à chaque enfant le 24 décembre 1998
  • Décès du père en 2005, de la mère en 2010
  • Donation de 92 000 € à [Y] le 28 juillet 2008
  • Donations de 21 900 € à [O] entre 2007 et 2010

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant par arrêt contradictoire ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : Désigné Me [K], notaire associé à [Localité 13], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ; -dit que la donation d'un montant total de 92 000 € en date du 28 juillet 2008 par Madame [E] [I] au bénéfice de sa fille Madame [Y] [I] a été faite hors part successorale; -dit que la donation d'un montant total de 21.900 euros entre juillet 2007 et 2010 par Madame [E] [I] au bénéfice de sa fille, Madame [O] [I] a été faite hors part successorale ; -débouté Monsieur [B] [I] de sa demande de rapport à la succession de ces sommes ; -dit que Monsieur [B] [I] devra apporter au notaire désigné les justificatifs nécessaires concernant les sommes suivantes : * le remboursement de la somme de 581 FF en novembre 1982 et celle d'un montant total de 10.141 euros dont il a bénéficié entre 1982 et 1984. -dit qu'à défaut Monsieur [B] [I] devra en faire rapport à la succession ; Statuant à nouveau : Désigne Me [X], notaire à [Localité 13], aux lieu et place de Me [K] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ; Condamne Madame [Y] [I] à rapporter à la succession la somme de 94 500 € outre intérêt au taux légal à compter du 13 février 2012 ; Condamne Madame [O] [I] à rapporter à la succession la somme de 21 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2012 ; Condamne Monsieur [B] [I] à rapporter à la succession la somme de 28 120,85 € outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2012 ; Déboute Mesdames [I] de leur demande de réévaluation par le notaire du montant de la somme rapportée par Monsieur [B] [I] ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et déboute les parties de leurs demandes d'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

**** APPELANT : Monsieur [B] [I] né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 14] (35) [N] [Localité 10] Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : Madame [Y] [I] divorcée [V] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 14] [Adresse 3] [Adresse 4] Représentée par Me Denise LAURENT-CALLAME de la SELARL CABINET LAURENT-CALLAME & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO Représentée par Me Pierre SAINT MARC GIRARDIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Madame [O] [I] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 14] [Adresse 7] [Localité 11] Représentée par Me Denise LAURENT-CALLAME de la SELARL CABINET LAURENT-CALLAME & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO Représentée par Me Pierre SAINT MARC GIRARDIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Madame [E] [F] et Monsieur [J] [I] se sont mariés le [Date mariage 12] 1958. Ils ont eu trois enfants : [B], [Y] et [O] [I]. Le 24 décembre 1998, il ont fait donation de divers biens à leurs enfants, chacun ayant été alloti à hauteur de 862 000 francs. Monsieur [I] est décédé le [Date décès 9] 2005, Madame [I] est décédée le [Date décès 6] 2010. Le règlement de la succession a été confié à Me [K], notaire à [Localité 13]. Me [K] a établi un premier procès-verbal de dire le 26 septembre 2011, puis un deuxième le 13 février 2012. Monsieur [B] [I] a diligenté une première instance en justice à l'encontre de ses soeurs dont il s'est ensuite désisté. Par assignations des 5 décembre 2014 et 20 mai 2015, Monsieur [B] [I] a assigné Mesdames [O] et [Y] [I] devant le tribunal de grande instance de Saint Malo. Par jugement du 17 janvier 2018, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a : -ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation-partage de la succession de Madame [E], [C] [F] veuve [I] ; -désigné pour y procéder Maître [D] [K], Notaire à Dinard, et Monsieur [G] [A] Président, ou à défaut tout autre Juge du siège notamment du Tribunal pour surveiller lesdites opérations (') ; -dit que la donation d'un montant de 92.000 euros en date du 28 juillet 2018 par Madame [E] [I] au bénéfice de sa fille, Madame [Y] [I], a été faite hors part successorale ; -dit que la donation d'un montant total de 21.900 euros entre juillet 2007 et 2010 par Madame [E] [I] au bénéfice de sa fille, Madame [O] [I] a été faite hors part successorale ; -débouté Monsieur [B] [I] de sa demande de rapport à la succession de ces sommes et de l'application des règles du recel ; -dit que les parties devront apporter au notaire désigné les justificatifs nécessaires concernant les sommes suivantes : *Pour Madame [Y] [I] : sur le virement à son profit de 2.500 euros en septembre 2009, sur la somme totale de 5.241,54 FF (799,06 euros) dont elle a bénéficié en 1995 et 1996 ; *Pour Madame [O] [I]: sur la somme totale de 15.880 FF (2.420,89 euros) dont elle a bénéficié en 1989, 1990 et 1996. -dit qu'à défaut il appartiendra au notaire de calculer le ou les rapports à la succession : *Pour Monsieur [B] [I] : sur le remboursement de la somme de 581 FF en novembre 1982 et celle d'un montant total de 10.141 euros dont il a bénéficié entre 1982 et 1984. -dit qu'à défaut Monsieur [B] [I] devra en faire rapport à la succession ; -débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles; -débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes; -renvoyé les parties devant le notaire afin qu'il dresse un état liquidatif conformément aux dispositions du jugement; -dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Monsieur [B] [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 avril 2018. Vu les conclusions du 6 janvier 2020 auxquelles il est renvoyé pour examen des moyens et arguments de Monsieur [B] [I] qui demande à la cour de : -réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les rapports : Au préalable, Monsieur [I] avait demandé au premier juge de condamner : Madame [Y] [I] au rapport des sommes de 94 500 € et 799,06 € ; Madame [O] [I] au rapport des sommes de 21 000 € et 2 881,29 €. Il demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à ses demandes Enonçant ses prétentions, Monsieur [I] demande à la cour de condamner Madame [Y] [I] au paiement de 94 500 € et Madame [O] [I] au paiement d'une somme de 21 000 €. Il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. En l'absence de demande de rapport des sommes de 799,06 € et 2881,29 €, la cour ne statuera que sur les demandes de rapport de 94 500 € et 21 000 €. Aux termes de l'article 843 du code civil : «'Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant'» Sur les demandes à l'encontre de Madame [Y] [I] : Aux termes de l'acte de donation partage du 24 décembre 1998, les époux [T] ont donné à chacun de leurs enfants un tiers de la valeur de leurs biens, chaque lot étant estimé à 862 000 francs. Le lot attribué à Madame [Y] [I] comprend des parts sociales à hauteur de 62 000 € et un appartement à [Localité 15] avec deux parkings d'une valeur en pleine propriété de 800 000 francs. L'acte stipule que la donataire n'aura la jouissance de ce bien qu'au jour du décès du survivant des donateurs, qui s'en réservent l'usufruit viager, et lui fait interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer. Mesdames [E] et [Y] [I] ont vendu cet immeuble le 25 juillet 2008, au prix de 310 000 € . Madame [E] [I] a reçu la somme de 93 000 € correspondant à la valeur de son usufruit (30% du prix de vente) Elle a déposé la somme de 92 351,72 € sur son compte de dépôt à vue, somme qui a été utilisée pour faire quatre chèques de 23 000 € chacun (total 92 000 €) au profit de la fille [Y]. Monsieur [B] [I] soutient que sa soeur a reconnu chez le notaire son obligation au rapport de la somme de 92 000 €, qu'elle a ainsi pris un engagement unilatéral qui doit recevoir exécution ; que de plus cette déclaration est un aveu de son obligation à rapport. Il soutient ensuite qu'il n'est pas rapporté la preuve que la donataire a effectué ce don hors part successorale ; que la somme de 217 000 € qu'elle a reçu lors de la vente du bien qui était dans son lot, était supérieure à celle de 862 000 francs actée dans la donation partage. Madame [Y] [I] soutient qu'elle a reçu dans la donation partage la pleine propriété du bien ; qu'elle avait donc vocation à recevoir la totalité du prix de vente; que la somme de 92 000 € n'avait pour but que de rétablir cet équilibre au regard de son frère qui avait eu la jouissance immédiate de son lot ; que dès lors aucun rapport n'est dû sur cette somme. Ceci étant exposé : Il ressort de l'acte de donation partage qu'avant de constituer les lots, les donateurs ont procédé à la valorisation de biens de nature différente : parts sociales, immeubles et donation faite à [B] [I] le 4 juillet 1980. Après avoir ajouté les différentes valeurs, ils ont entendu attribuer le tiers à chacun des donataires, soit la somme de 862 000 francs. Ils ont ensuite procédé à la constitution des lots, composés de parts sociales, pour chacun des enfants, d'immeubles pour Mesdames [O] et [Y] [I] et de l'incorporation de la précédente donation pour Monsieur [B] [I]. En procédant ainsi, les donataires ont entendu faire une donation en valeur et dispenser chacun de leurs enfants du rapport à concurrence de 862 000 francs. La somme de 862 000 francs correspond à la somme de 131 411 € . Au moment de la vente du bien grevé d'usufruit, Madame [Y] [I] a perçu la somme de 217 000 € (310 000 € - 93 000 €). En conséquence elle n'a pas subi, du fait de l'usufruit du donateur et de la vente du bien avant le décès de l'usufruitier, l'effet d'un déséquilibre de la donation au regard du lot attribué à son frère. Dès lors, la somme de 92 000 € ne peut être considérée comme ayant été donnée pour respecter les termes de la donation partage. A défaut de stipulation expresse de donation hors part successorale, de la somme de 92 000 € qui a entraîné un appauvrissement de la donatrice est une libéralité rapportable. En ce qui concerne la somme de 2 500 €, Madame [I] a reconnu au procès-verbal de dires, dressé le 13 février 2012 par Me [K], qu'elle avait reçu cette somme de sa mère en septembre 2009, et qu'elle en devait le rapport. Ce dire ne vaut pas engagement sur le rapport mais rapporte la preuve de la donation de 2 500 €. A défaut pour Madame [Y] [I] de justifier d'une contrepartie à ce versement ou qu'il correspond à un don d'usage, ce versement est une libéralité soumise au rapport. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de sa demande de rapport de la somme de 94 500 € et Madame [Y] [I] sera condamnée au rapport de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2012, date du procès verbal établi par Me [K]. Sur les demandes à l'encontre de Madame [O] [I] : Le lot attribué à Madame [O] [I] dans la donation partage du 24 décembre 1998 comprend, des parts sociales à hauteur de 62 000 € et une maison d'habitation à l'Hermitage d'une valeur en pleine propriété de 800 000 francs. L'acte stipule que la donataire n'aura la jouissance de ce bien qu'au jour du décès du survivant des donateurs, qui s'en réservent l'usufruit viager, et lui fait interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer. Le bien a été vendu le 12 mai 2009 au prix de 210 000 €. Le courrier de Me [S], conseil de Monsieur [B] [I], repris littéralement dans le procès-verbal de dires du 13 février 2012, est confus sur la somme qui est alors revenue à Madame [E] [I]. Il y est fait état d'une somme de 64 650 € le 14 août 2008, qui ne peut résulter de la vente intervenue postérieurement. En tout état de cause, il n'est pas contesté que Madame [E] [I] a perçu la somme correspondant à son usufruit, évalué à 30% du prix de vente, que Madame [O] [I] a perçu le solde de 147 000 €. En plus de cette somme, Madame [O] [I] a reçu de sa mère, par chèques, les sommes suivantes ( copies des chèques, pièce 23 de Monsieur [I]) : 10 juillet 2007 : 1000 € 16 septembre 2007 : 3 500 € 15 juin 2008 : 2 500 € 2 août 2008 : 2 500 € 25 novembre 2008 : 1 000 € 30 novembre 2009: 1 200 € 2 décembre 2009 : 10 000 €. total : 21 700 €. Elle soutient que ces différents versements n'avaient que pour objet de rétablir l'égalité de la donation partage. Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, Monsieur et Madame [I] avaient décidé par une donation partage, de dispenser leurs enfants du rapport à hauteur d'une somme de 862 000 francs, équivalent à 131 411 €. Madame [O] [I] a reçu lors de la vente du bien qui lui avait été attribué 70% du prix de vente soit la somme de 147 000 €. En conséquence elle n'a pas subi, du fait de l'usufruit du donateur et de la vente du bien avant le décès de l'usufruitier, l'effet d'un déséquilibre de la donation au regard du lot attribué à son frère. Au surplus les versements effectués avant la vente de l'immeuble n'ont pu être faits pour respecter les termes de la donation partage, puisque Madame [O] [I] avait alors vocation à recevoir la pleine propriété de l'immeuble au décès de sa mère. Monsieur [B] [I] demande que le rapport soit de 21 000 €.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une donation hors part successorale ?
Une donation hors part successorale est une libéralité qui n'est pas considérée comme une avance sur la part d'héritier, mais comme un avantage supplémentaire. Elle n'est pas rapportée à la succession, sauf si elle excède la quotité disponible.
Quelles sommes doivent être rapportées à la succession dans cette affaire ?
Dans cette affaire, la cour a condamné [Y] à rapporter 94 500 €, [O] à rapporter 21 000 €, et [B] à rapporter 28 120,85 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2012.
Quel est le délai pour demander le rapport d'une donation ?
Le rapport peut être demandé lors de la liquidation de la succession, sans délai spécifique, mais il doit être fait avant le partage définitif. En l'espèce, la demande a été faite dans le cadre de l'action en partage.
Quels intérêts sont dus sur les sommes rapportées ?
Les sommes rapportées portent intérêts au taux légal à compter de l'ouverture de la succession, ou à compter de la demande si elle est postérieure. Ici, les intérêts courent à compter du 13 février 2012.
Quel est le rôle du notaire dans la liquidation d'une succession ?
Le notaire est chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage. En cas de désaccord, le juge peut désigner un notaire pour y procéder, comme cela a été fait en remplaçant Me [K] par Me [X].
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