MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les rapports :
Au préalable, Monsieur [I] avait demandé au premier juge de condamner : Madame [Y] [I] au rapport des sommes de 94 500 € et 799,06 € ;
Madame [O] [I] au rapport des sommes de 21 000 € et 2 881,29 €.
Il demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à ses demandes
Enonçant ses prétentions, Monsieur [I] demande à la cour de condamner Madame [Y] [I] au paiement de 94 500 € et Madame [O] [I] au paiement d'une somme de 21 000 €.
Il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. En l'absence de demande de rapport des sommes de 799,06 € et 2881,29 €, la cour ne statuera que sur les demandes de rapport de 94 500 € et 21 000 €.
Aux termes de l'article 843 du code civil : «'Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant'»
Sur les demandes à l'encontre de Madame [Y] [I] :
Aux termes de l'acte de donation partage du 24 décembre 1998, les époux [T] ont donné à chacun de leurs enfants un tiers de la valeur de leurs biens, chaque lot étant estimé à 862 000 francs. Le lot attribué à Madame [Y] [I] comprend des parts sociales à hauteur de 62 000 € et un appartement à [Localité 15] avec deux parkings d'une valeur en pleine propriété de 800 000 francs. L'acte stipule que la donataire n'aura la jouissance de ce bien qu'au jour du décès du survivant des donateurs, qui s'en réservent l'usufruit viager, et lui fait interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer.
Mesdames [E] et [Y] [I] ont vendu cet immeuble le 25 juillet 2008, au prix de 310 000 € . Madame [E] [I] a reçu la somme de 93 000 € correspondant à la valeur de son usufruit (30% du prix de vente) Elle a déposé la somme de 92 351,72 € sur son compte de dépôt à vue, somme qui a été utilisée pour faire quatre chèques de 23 000 € chacun (total 92 000 €) au profit de la fille [Y].
Monsieur [B] [I] soutient que sa soeur a reconnu chez le notaire son obligation au rapport de la somme de 92 000 €, qu'elle a ainsi pris un engagement unilatéral qui doit recevoir exécution ; que de plus cette déclaration est un aveu de son obligation à rapport. Il soutient ensuite qu'il n'est pas rapporté la preuve que la donataire a effectué ce don hors part successorale ; que la somme de 217 000 € qu'elle a reçu lors de la vente du bien qui était dans son lot, était supérieure à celle de 862 000 francs actée dans la donation partage.
Madame [Y] [I] soutient qu'elle a reçu dans la donation partage la pleine propriété du bien ; qu'elle avait donc vocation à recevoir la totalité du prix de vente; que la somme de 92 000 € n'avait pour but que de rétablir cet équilibre au regard de son frère qui avait eu la jouissance immédiate de son lot ; que dès lors aucun rapport n'est dû sur cette somme.
Ceci étant exposé :
Il ressort de l'acte de donation partage qu'avant de constituer les lots, les donateurs ont procédé à la valorisation de biens de nature différente : parts sociales, immeubles et donation faite à [B] [I] le 4 juillet 1980. Après avoir ajouté les différentes valeurs, ils ont entendu attribuer le tiers à chacun des donataires, soit la somme de 862 000 francs. Ils ont ensuite procédé à la constitution des lots, composés de parts sociales, pour chacun des enfants, d'immeubles pour Mesdames [O] et [Y] [I] et de l'incorporation de la précédente donation pour Monsieur [B] [I]. En procédant ainsi, les donataires ont entendu faire une donation en valeur et dispenser chacun de leurs enfants du rapport à concurrence de 862 000 francs.
La somme de 862 000 francs correspond à la somme de 131 411 € .
Au moment de la vente du bien grevé d'usufruit, Madame [Y] [I] a perçu la somme de 217 000 € (310 000 € - 93 000 €). En conséquence elle n'a pas subi, du fait de l'usufruit du donateur et de la vente du bien avant le décès de l'usufruitier, l'effet d'un déséquilibre de la donation au regard du lot attribué à son frère. Dès lors, la somme de 92 000 € ne peut être considérée comme ayant été donnée pour respecter les termes de la donation partage.
A défaut de stipulation expresse de donation hors part successorale, de la somme de 92 000 € qui a entraîné un appauvrissement de la donatrice est une libéralité rapportable.
En ce qui concerne la somme de 2 500 €, Madame [I] a reconnu au procès-verbal de dires, dressé le 13 février 2012 par Me [K], qu'elle avait reçu cette somme de sa mère en septembre 2009, et qu'elle en devait le rapport. Ce dire ne vaut pas engagement sur le rapport mais rapporte la preuve de la donation de 2 500 €. A défaut pour Madame [Y] [I] de justifier d'une contrepartie à ce versement ou qu'il correspond à un don d'usage, ce versement est une libéralité soumise au rapport.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de sa demande de rapport de la somme de 94 500 € et Madame [Y] [I] sera condamnée au rapport de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2012, date du procès verbal établi par Me [K].
Sur les demandes à l'encontre de Madame [O] [I] :
Le lot attribué à Madame [O] [I] dans la donation partage du 24 décembre 1998 comprend, des parts sociales à hauteur de 62 000 € et une maison d'habitation à l'Hermitage d'une valeur en pleine propriété de 800 000 francs. L'acte stipule que la donataire n'aura la jouissance de ce bien qu'au jour du décès du survivant des donateurs, qui s'en réservent l'usufruit viager, et lui fait interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer.
Le bien a été vendu le 12 mai 2009 au prix de 210 000 €. Le courrier de Me [S], conseil de Monsieur [B] [I], repris littéralement dans le procès-verbal de dires du 13 février 2012, est confus sur la somme qui est alors revenue à Madame [E] [I]. Il y est fait état d'une somme de 64 650 € le 14 août 2008, qui ne peut résulter de la vente intervenue postérieurement. En tout état de cause, il n'est pas contesté que Madame [E] [I] a perçu la somme correspondant à son usufruit, évalué à 30% du prix de vente, que Madame [O] [I] a perçu le solde de 147 000 €.
En plus de cette somme, Madame [O] [I] a reçu de sa mère, par chèques, les sommes suivantes ( copies des chèques, pièce 23 de Monsieur [I]) :
10 juillet 2007 : 1000 €
16 septembre 2007 : 3 500 €
15 juin 2008 : 2 500 €
2 août 2008 : 2 500 €
25 novembre 2008 : 1 000 €
30 novembre 2009: 1 200 €
2 décembre 2009 : 10 000 €.
total : 21 700 €.
Elle soutient que ces différents versements n'avaient que pour objet
de rétablir l'égalité de la donation partage.
Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, Monsieur et Madame [I] avaient décidé par une donation partage, de dispenser leurs enfants du rapport à hauteur d'une somme de 862 000 francs, équivalent à 131 411 €.
Madame [O] [I] a reçu lors de la vente du bien qui lui avait été attribué 70% du prix de vente soit la somme de 147 000 €. En conséquence elle n'a pas subi, du fait de l'usufruit du donateur et de la vente du bien avant le décès de l'usufruitier, l'effet d'un déséquilibre de la donation au regard du lot attribué à son frère. Au surplus les versements effectués avant la vente de l'immeuble n'ont pu être faits pour respecter les termes de la donation partage, puisque Madame [O] [I] avait alors vocation à recevoir la pleine propriété de l'immeuble au décès de sa mère.
Monsieur [B] [I] demande que le rapport soit de 21 000 €.