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- MOTIFS DE LA COUR :
- SUR LA RÉGULARITÉ FORMELLE DU CONGÉ DÉLIVRÉ PAR LA COMMUNE [Localité 1] A LA S.A.R.L. CATHÉDRALE D'IMAGES AU REGARD DE LA COMPÉTENCE DE L'AUTEUR DE L'ACTE :
Dans le cas présent la S.A.R.L. CATHÉDRALE D'IMAGES argue de l'irrégularité du congé en se prévalant des dispositions de l'article L 2131-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit en substance que les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement; pour les décisions individuelles cette transmission intervient dans le délai de quinze jours à compter de leur signature. La société intimée allègue ainsi que cette formalité applicable notamment aux délibérations du conseil municipal selon l'article L 2131-2 du code général des collectivités territoriales conditionne leur entrée en vigueur. Dès lors la S.A.R.L. CATHÉDRALE D'IMAGES fait valoir qu'à défaut de justifier de la date de transmission en préfecture de la délibération du 3 avril 2008 la commune [Localité 1] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que le maire disposait d'une délégation régulière et exécutoire du conseil municipal à la date de délivrance du congé litigieux, le 25 août 2008.
Toutefois l'article L 2122-21 du code général des collectivités territoriales dans sa version résultant de l'ordonnance du 18 décembre 2003 [disposition en vigueur lors de la délivrance du congé le 25 août 2008] prévoit en substance s'agissant de ses pouvoirs propres que le maire est chargé d'administrer les propriétés de la commune.
Or, dans un arrêt de principe du 28 mai 2008 la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a affirmé très nettement, s'agissant spécifiquement d'un bail commercial:'Mais attendu d'une part que la cour d'appel a exactement retenu par des motifs adoptés, que l'article L 2122-21 du code général des collectivités territoriales conférait au maire le pouvoir d'administrer les biens de la commune et spécialement de passer les baux relatifs à ces biens, que le congé n'étant pas une action en justice mais un acte d'administration de la commune, le moyen tiré du défaut de pouvoir du maire pour délivrer ce congé était sans fondement'(Cass.civ, 3ème , 28 mai 2008, in Bull, 2008,III, n°96).
Il se déduit donc des observations qui précédent que le congé délivré par le maire relevait d'un acte d'administration qui ne nécessitait pas la délivrance d'un pouvoir par le conseil municipal.
Dès lors le maire de la commune [Localité 1] avait parfaitement compétence dans le cadre de ses pouvoirs propres pour délivrer seul sans délibération préalable du conseil municipal et sans délégation régulière et exécutoire de celui-ci, le congé litigieux. Par suite, ce congé est d'une régularité formelle qui ne souffre aucune discussion.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a annulé le congé litigieux au motif qu'il avait été délivré par une autorité qui n'avait pas compétence pour le faire, et statuant à nouveau de déclarer ledit congé régulier en la forme.
- SUR L'INVOCATION DE L'EXISTENCE DE MOTIFS GRAVES ET LÉGITIMES JUSTIFIANT LE NON RENOUVELLEMENT DU BAIL:
L'article L 145-14 du code de commerce dispose :
' Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit sauf exceptions prévues aux articles L 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée selon les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.'
Ce n'est que quand il justifie de motifs graves et légitimes que le bailleur n'est pas tenu au versement d'une indemnité d'éviction comme le prévoit l'article L 145-17 - I -1° du même code qui dispose que: 'Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité:
1°/ S'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant. Toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l'article L 145-8, l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après la mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa.'
Dans le cas présent le congé qu'a fait signifier la commune [Localité 1] au preneur par acte d'huissier en date du 25 août 2008 se prévaut à l'encontre de la société CATHÉDRALE D'IMAGES du motif grave et légitime suivant:
'La CATHÉDRALE D'IMAGES a procédé en 2007 et en début d'année 2008, sur les carrières objet du dit bail, à l'aménagement d'une salle de spectacle en constituant notamment des gradins ainsi qu'une rampe d'accès pour personnes handicapées. Cet aménagement s'est effectué sans l'autorisation du bailleur, ni des Architectes de Bâtiments de France alors même que lesdites carrières sont classées et protégées.' (Pièce n°3 de la société intimée).
- Sur l'absence de mise en demeure préalable :
Il appartenait à la commune [Localité 1] en application des dispositions de l'article L 145-17 - I -1° du code de commerce précité s'agissant des aménagements allégués et caractérisant selon la bailleresse un motif grave et légitime de non renouvellement du bail commercial de mettre en demeure la société CATHÉDRALE D'IMAGES de les supprimer dans un délai d'un mois.
Il est de jurisprudence constante que le défaut de mise en demeure lorsque celle-ci était nécessaire et commandée par une exigence légale ayant un caractère impératif, empêche le bailleur de se prévaloir du motif du refus de renouvellement de sorte que le locataire a droit à une indemnité d'éviction.
La Cour suprême dans un arrêt de principe a affirmé en effet 'qu'en l'état d'un congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes sans offre d'indemnité d'éviction, l'absence de mise en demeure laisse subsister le congé et le droit pour le preneur au paiement d'une indemnité d'éviction' (Cass.civ, 3ème, 15 mai 2008, in Bull, 2008,III, n°82).
Il convient du reste de souligner que dans le cas présent les aménagements reprochés à la S.A.R.L. CATHÉDRALE D'IMAGES qui sont à l'évidence mineurs, revêtaient un caractère totalement réversible. Tel est de manière incontestable le cas de la couverture en bois amovible posée sur les gradins mais également de la rampe d'accès pour les personnes handicapées qui n'affectait pas la structure du site ni son aspect extérieur, et pouvait parfaitement être retirée sans porter atteinte au site.
Ainsi faute pour la commune [Localité 1] d'avoir accompli la formalité substantielle que constitue l'envoi d'une mise en demeure prévue par l'article L 145-17 - I -1° du code de commerce précité, elle ne saurait se prévaloir des motifs prétendument graves et légitimes qu'elle allègue et le preneur a droit à une indemnité d'éviction.
- Sur l'insincérité du congé s'agissant de prétendues fautes graves du preneur :