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Cour d'appel, chambre 1-5, 4 avril 2019 — n° 17/10376

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Synthèse de la décision

Question juridique

La servitude de passage revendiquée par les consorts [E] est-elle éteinte par prescription trentenaire faute d'usage pendant plus de 30 ans ?

Principe retenu

La servitude de passage s'éteint par le non-usage pendant 30 ans. La charge de la preuve du non-usage incombe au propriétaire du fonds servant. Les constatations matérielles de l'expert sur des photographies peuvent être insuffisantes pour démontrer un usage continu.

Faits clés

  • Acte de partage du 24 décembre 1909 entre les frères et sœurs [X]
  • Propriétés des consorts [E] séparées par celles des époux [K] et de Mme [K]
  • Revendication d'un droit de passage sur un chemin charretier traversant les propriétés [K]
  • Refus des consorts [E] d'un arrangement proposé par Mme [K] lors de son divorce
  • Expertise judiciaire ayant constaté l'absence d'usage de la servitude depuis plus de 30 ans

Articles cités

article 706 du code civil article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, Ecarte des débats la pièce n° 42 produite par Mme [B] [N] veuve [E], M. [P] [E] et Mme [N] [E], Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Déboute Mme [X] [K] de sa demande d'amende civile, Condamne Mme [B] [N] veuve [E], M. [P] [E] et Mme [N] [E] à payer à Mme [X] [K] d'une part, à M. [C] [K] d'autre part, et enfin à Mme [Q] [U] épouse [K] et M. [H] [K] la somme de 3000 € (3000 € x 3) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée de ce chef en 1ère instance, Déboute Mme [B] [N] veuve [E], M. [P] [E] et Mme [N] [E] de leur demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [B] [N] veuve [E], M. [P] [E] et Mme [N] [E] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

*** FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Les consorts [E] revendiquent des droits sur un patecq à [Adresse 6], constitué par un acte de partage du 24 décembre 1909 entre les frères et s'urs [X] ( ou [X], selon les actes), ainsi que l'usage d'un chemin charretier. À ce jour, les consorts [E] sont propriétaires de deux tènement, un au nord et l'autre au sud séparés par les propriétés de Monsieur et Madame [K] et de Madame [K]. Le pateck se situerait entre les habitations des époux [K] et de Madame [K] et le chemin charretier traverserait à travers leurs deux propriétés du sud au nord. À l'occasion de son divorce d'avec Monsieur [K] et du partage de leur propriété, Madame [K] a tenté d'obtenir un accord avec les consorts [E] pour qu'ils cessent de revendiquer avoir le droit de traverser sa propriété. Ceux-ci ont refusé tout arrangement. Par exploits des 9 et 29 octobre 2007, les consorts [E] ont assigné Monsieur [K] et Madame [K] (divorcée [K]) devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin d'obtenir outre des dommages et intérêts, la remise en état du chemin charretier utilisant le patecq, et la démolition des ouvrages y empiétant. Par exploits du 12 décembre 2017, les consorts [E] ont assigné Monsieur et Madame [K] acquéreurs de la partie de la propriété [K] qui avait été attribué à Monsieur [K] ensuite du partage consécutif à leur divorce. Par jugement avant dire droit du 12 décembre 2012, une expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [A] [F] qui sera remplacé par ordonnance 28 mars 2013 par Monsieur [G] [I]. Celui-ci a déposé son rapport le 13 avril 2015 en retenant notamment que les consorts [E] avaient perdu leurs droits sur le patecq ensuite de l'échange effectué par leur auteur en 1975 avec Madame [A], auteur de Monsieur et Madame [K]. Par jugement du 5 mai 2017, le tribunal de grande instance de Draguignan a : -débouté Madame [B] [N] veuve [E], Monsieur [P] [E] et Madame [N] [E] de leurs demandes tendant à voir : *constater leurs droits au patecq et au cheminement sur les propriétés [K] [K], *ordonner la remise en état des lieux sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, *condamner solidairement les consorts [K] et [K] à leur verser la somme de 200'000 € à titre de dommages et intérêts, -débouté Madame [X] [K] divorcée [K] de sa demande de dommages et intérêts, -condamné in solidum Madame [B] [N] veuve [E], Monsieur [P] [E] et Madame [N] [E] à verser à Monsieur [C] [K] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné in solidum Madame [B] [N] veuve [E], Monsieur [P] [E] et Madame [N] [E] à verser à Madame [X] [K] divorcée [K] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné in solidum Madame [B] [N] veuve [E], Monsieur [P] [E] et Madame [N] [E] à verser à Monsieur [H] [K] et Madame [Q] [U] épouse [K] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, -rejeté tout autre demande, -condamné in solidum Madame [B] [N] veuve [E], Monsieur [P] [E] et Madame [N] [E] aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire. Madame [B] [N] veuve [E], Monsieur [P] [E] et Madame [N] [E] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 31 mai 2017.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la pièce 42 déposée par les consorts [E] Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. La veille de la clôture de l'instruction de l'affaire, les consorts [E] ont déposé une ultime pièce n° 42. Nécessairement, les autres parties n'ont pu prendre connaissance de cette pièce, et surtout l'analyser, et apprécier s'il y avait lieu d'apporter des modifications à leurs écritures, et ce avant l'ordonnance de clôture. Dès lors, il y a eu atteinte au principe du contradictoire. Cette pièce n° 42 des appelants sera donc écartée des débats. Sur le pateck Un patecq est une institution de droit coutumier provençal reconnue par la jurisprudence et constitué par un espace à vocation originairement agricole dépendant de bâtiments à l'usage desquels il reste attaché, même après la division de ces derniers. Le patecq est soumis au régime de l'indivision forcée, de nature perpétuelle, nul ne pouvant y mettre un terme, par dérogation au régime de l'indivision classique, les droits au patecq ne se perdant pas, même par le non usage. Toutefois, il peut être mis fin au régime de l'indivision perpétuelle et forcée avec l'accord unanime de tous les indivisaires. Il suit de là que ne peuvent revendiquer les droits d'usage attachés à un patecq que les personnes propriétaires actuels de l'immeuble qui bénéficiaient du patecq à sa création. Dans la présente instance, le patecq a été créé par l'acte de partage du 24 décembre 1909 entre les frères et s'urs [X]. Selon cet acte, qui ne précise pas les références cadastrales de la propriété objet du partage, cette propriété [X] située [Adresse 6], a été partagée en 6 tènements attribués au cinq copartageants, Madame [U] [Q], Mademoiselle [Z] [X], Monsieur [M] [X] (2 tènements), Monsieur [K] [X] et Monsieur [Y] [X]. Le bâtiment à usage de loges à cochons, d'écurie, de grenier à foin, cave, poulailler, et comportant aussi une cuisine avec de petites pièces au-dessus et qui se trouve sur la propriété d'origine est également partagé en cinq parties distinctes, chacune d'elles étant attribuée à un des copartageant. C'est aujourd'hui la maison des époux [K]. Le patecq est ainsi défini dans cet acte : « Tout autour du bâtiment à [Adresse 6], il sera laissé un patecq commun et indivis entre les copartageants qui aura six mètres quatre vingt centimètres au levant, cinq mètres cinquante centimètres au couchant, cinq mètres au midi et cinq mètres au Nord. » Par acte du 20 février 1998, rectifié et complété par acte du 15 avril 1998, Madame [W] [J] épouse [A] a vendu à Monsieur [C] [K] et son épouse Madame [X] [K] une propriété située à [Adresse 6], soit les parcelles cadastrées section I n° [Cadastre 1] à [Cadastre 1], n° [Cadastre 1] à [Cadastre 2], et n° [Cadastre 3] à [Cadastre 4]. Ensuite de leur divorce, les époux [K] ont partagé cette propriété selon acte du 7 décembre 2006, et par acte du 16 mai 2007, Monsieur [C] [K] a vendu la partie qui lui avait été attribuée à Monsieur [H] [K] et son épouse Madame [T] [U]. Les consorts [E] sont propriétaires de deux tènements nord et sud qui sont séparés par les propriétés [K] et [K], et qui leur ont été transmises par succession de leur mari et père, soit [D] [E]. Le père de [D] [E] était [D] [E]. Le tènement nord des consorts [E] est cadastré aujourd'hui section I n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 4] et [Cadastre 4]. Ce tènement se situe en bordure et au nord d'un chemin communal qui est matérialisé sur les cartes d'état-major de 1930 et qui apparaît sur toutes les photographies que l'expert a jointes à son rapport. Ces parcelles étaient anciennement cadastrées n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 9], [Cadastre 9], [Cadastre 9], [Cadastre 9], [Cadastre 9] et [Cadastre 9]. D'après l'attestation de propriété immobilière du 18 novembre 1999, établie dans le cadre de la succession de [D] [E], époux de Madame [B] [N], ces parcelles ont été dévolues au père du défunt, [D] [E], aux termes d'un testament partage reçu par Maître [D] le 17 mars 1952. L'acte de vente du 14 avril 1951 entre [M] [X] et [D] [E] confirme cette analyse puisqu'il est mentionné la vente de deux parcelles dont « L'une de ces parcelles en oliviers et bois confronte du Nord l'acquéreur' » Contrairement à ce que soutiennent les consorts [E] les parcelles constituant leur tènement nord ne proviennent donc pas de la vente du 14 avril 1951 entre [M] [X] et [D] [E]. Les parcelles concernées par cette vente du 14 avril 1951 étaient cadastrées [Cadastre 10]p, [Cadastre 10]p, [Cadastre 10], [Cadastre 10], [Cadastre 10]p et [Cadastre 6]. Des pièces produites et des investigations de Monsieur [I], expert, la parcelle [Cadastre 6] correspond à une partie du tènement sud des consorts [E]. Par contre les parcelles [Cadastre 10]p, [Cadastre 10]p, [Cadastre 10], [Cadastre 10], [Cadastre 10]p étaient situées au sud du chemin communal nord et au nord de la propriété [X]. Elles ont ensuite étaient numérotées [Cadastre 3], [Cadastre 3], [Cadastre 3], et [Cadastre 3]. Or, par acte du 16 juin 1975 sous condition suspensive, acte réitéré le 17 novembre 1975, Monsieur [D] [E] a échangé avec Madame [W] [J] épouse [A] les parcelles cadastrées section I n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 4] ainsi que les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 6] contre les parcelles cadastrées section I n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] assorti du paiement d'une soulte de 8000 Fr. La désignation des parcelles échangées par Monsieur [D] [E] est ainsi rédigée : « Une parcelle de terre en nature de oliviers et bois, vignes sise sur le territoire de la commune de [Adresse 6] et qui figure au cadastre rénové de ladite commune Section I numéro [Cadastre 3] une contenance de trente ares quarante centiares, [Cadastre 3] pour vingt-cinq ares soixante centiares et [Cadastre 3] pour une contenance de vingt-trois ares vingt-cinq centiares. Ainsi qu'une partie de vieille bâtisse à usage d'habitation en état vétuste sise même commune et lieu-dit et qui figure au cadastre rénové de ladite commune section I numéro[Cadastre 4] pour 35 centiares. Cette partie de maison avec droit au patecq cadastrée Sn I n° [Cadastre 6] pour deux ares quatre-vingt-dix-huit centiares. » Il suit de là que [D] [E] a échangé avec Madame [A] son droit au patecq qu'il avait acquis ensuite de son achat du 14 avril 1951. Les consorts [E] invoquent alors d'une part, que [D] [E] n'a pas échangé la totalité des parcelles acquises de [M] [X] par l'acte du 14 avril 1951 dans la mesure où il a conservé environ 37 ares, et d'autre part, qu'ensuite de l'échange de 1975, il a obtenu des parcelles, I [Cadastre 3] et I [Cadastre 3], qui provenaient de la propriété [X]. En effet, par acte du 12 avril 1943, [K] [X] a vendu à [S] [H] la partie qu'il avait reçue ensuite du partage de 1909, ainsi que la part de sa s'ur [L] [X] épouse [T] qu'il avait acquise par acte du 28 avril 1911, et de parcelles acquises le 21 février 1934 de Madame [F] [P] épouse [R]. Par comparaison au plan cadastral ancien, Monsieur [I], expert, a identifié que dans les parcelles objet de cette vente du 12 avril 1943, on retrouve les parcelles constituant les fonds [K] et [K], anciennement cadastrées [Cadastre 10], [Cadastre 10], [Cadastre 10], [Cadastre 10] et [Cadastre 10], et une partie du tènement sud des consorts [E], les parcelles numéro [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 4], et [Cadastre 2] qui se retrouvent dans la parcelle numérotée ensuite [Cadastre 6]. Par acte du 4 novembre 1958, la veuve de [S] [H], [I] [S], a vendu en viager à [FF] [W] sa propriété qui contenaient notamment les parcelles acquises de [K] [X].

Questions fréquentes

Quelle est la durée de prescription pour une servitude de passage ?
Selon l'article 706 du code civil, la servitude s'éteint par le non-usage pendant 30 ans. Dans cette affaire, les consorts [E] n'ont pas démontré avoir utilisé le passage depuis plus de 30 ans, donc leur servitude est éteinte.
Comment prouver que j'ai utilisé une servitude de passage ?
La preuve de l'usage peut se faire par tous moyens, mais des photographies récentes peuvent être insuffisantes si elles ne démontrent pas un usage continu sur 30 ans. Dans cette affaire, les photographies produites n'ont pas convaincu la cour.
Que faire si mon voisin revendique un droit de passage sur mon terrain ?
Vous pouvez contester cette revendication en démontrant le non-usage pendant 30 ans. Dans cette affaire, les propriétaires [K] ont réussi à faire débouter les consorts [E] grâce à l'expertise qui a constaté l'absence d'usage.
Une expertise peut-elle constater le non-usage d'une servitude ?
Oui, une expertise judiciaire peut établir des constatations matérielles sur l'état des lieux, comme l'absence de traces de passage. Dans cette affaire, l'expert a constaté que le chemin n'était pas utilisé, ce qui a conduit à l'extinction de la servitude.
Quels sont les effets d'un acte de partage ancien sur les servitudes ?
Un acte de partage ancien peut créer des servitudes, mais celles-ci peuvent s'éteindre par le non-usage. Dans cette affaire, l'acte de 1909 était invoqué, mais le non-usage a prévalu.
Puis-je contester une servitude qui n'a pas été utilisée depuis longtemps ?
Oui, vous pouvez demander l'extinction de la servitude pour non-usage pendant 30 ans. Dans cette affaire, les propriétaires [K] ont obtenu le débouté des consorts [E] qui ne pouvaient pas prouver l'usage.
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