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Cour d'appel, 13e chambre, 15 janvier 2019 — n° 18/01831

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est l'indemnité due par le locataire en cas de non-restitution du matériel loué après résiliation du contrat de location ?

Principe retenu

En cas de non-restitution du matériel loué après la fin du contrat, le locataire est tenu de payer une indemnité compensatrice correspondant à la valeur du matériel non restitué, sauf si le contrat prévoit une clause pénale ou une indemnité de résiliation. Le montant de l'indemnité est fixé souverainement par le juge en fonction des circonstances.

Faits clés

  • Contrats de location de matériels vidéo conclus entre Intelease et Danone en 2006 et 2007
  • Non-reconduction des contrats notifiée par Danone en 2010 et 2011
  • Impossibilité de restituer les matériels (démontage impossible, obsolètes, détruits, recyclés ou jetés)
  • Propositions de rachat des matériels par le bailleur, pourparlers infructueux
  • Assignation par le bailleur pour obtenir paiement des loyers et indemnités

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 9 mai 2014 en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées à l'encontre des sociétés Danone et Danone produits frais France en faveur de la société Intelease, Statuant de nouveau de ces chefs : Déboute la société International sport supplement company limited, venant aux droits de la société Intelease, de ses demandes formées au titre du contrat n° 2, Condamne la société Danone à payer à la société International sport supplement company limited, venant aux droits de la société Intelease, la somme de 27 400 euros au titre du contrat n° 1, Condamne la société Danone produits frais France à payer à la société International sport supplement company limited, venant aux droits de la société Intelease, les sommes de 30 600 euros au titre du contrat n° 3 et de 3 800 euros au titre du contrat n° 4, Confirme le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles, y ajoutant, Déboute la société International sport supplement company limited, venant aux droits de la société Intelease, de ses autres demandes, Condamne in solidum la société Danone et la société Danone produits frais France aux dépens de la procédure d'appel, Condamne in solidum la société Danone et la société Danone produits frais France à payer à la société International sport supplement company limited la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sophie D..., Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,La Présidente,

Exposé du litige

Madame Sophie D..., Présidente, Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Madame Delphine BONNET, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT ; La société Intelease, anciennement dénommée Allianthis, a conclu les 16 mai 2006 et 23 juillet 2007 avec la société Danone, anciennement dénommée Groupe Danone, deux contrats de location de matériels vidéo respectivement pour des durées de seize et douze trimestres et des loyers trimestriels de 6 849,40 euros HT (contrat n°1) et 1 240,90 euros HT (contrat n°2). Elle a également conclu les 16 mai 2006 et 3 juillet 2006 deux contrats de location de matériels vidéo avec la société Danone produits frais France, anciennement dénommée société Danone France, pour une durée pour chacun d'eux de seize trimestres et des loyers trimestriels respectifs de 7 658,33 euros HT (contrat n°3) et 950,15 euros HT (contrat n°4). Par courriers des 3 mai 2010, 10 mai 2010 et 20 janvier 2011, les sociétés Danone ont informé la société de location de la non-reconduction de ces contrats. La société de location a pris acte de ces résiliations et rappelé aux sociétés locataires l'obligation de restituer le matériel loué ; les sociétés Danone ont alors indiqué se trouver dans l'impossibilité de restituer les matériels loués soit parce que certains ne pouvaient plus être démontés, soit parce que d'autres étaient devenus obsolètes, détruits, recyclés ou jetés. La société de location a transmis aux sociétés Danone des propositions de rachat des matériels loués. Des pourparlers se sont alors engagés lesquels n'ont pas abouti. C'est dans ces conditions que la société Intelease a assigné les sociétés Danone et Danone produits frais France en paiement d'indemnités de jouissance et de dommages-intérêts. Par un jugement contradictoire du 9 mai 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a : - condamné la société Danone à payer à la société Intelease les sommes de : - 27 579,76 euros TTC au titre des indemnités de jouissance afférentes aux contrats de location en cours (contrats n° 1 et 2) échues au 31 décembre 2011, augmentée du taux d'intérêt légal majoré de cinq points, et ce de la mise en demeure du 06 octobre 2011 à la date du présent exploit (sic), - 32 815,36 euros TTC au titre des indemnités de jouissance afférentes au contrat de location en cours (contrat n° 1), à échoir du 1er janvier 2012 jusqu'à la date du présent exploit (sic), majorée des intérêts contractuels courant sur la même période, - 5 936,48 euros TTC au titre des indemnités de jouissance afférentes au contrat de location en cours (contrat n°2), à échoir du 1er janvier 2012 jusqu'à la date du présent exploit (sic), majorée des intérêts contractuels courant sur la même période, - condamné la société Danone produits frais France à payer à la société Intelease les sommes de: - 28 614,46 euros TTC au titre des indemnités de jouissance afférentes aux contrats de location en cours (contrats n° 3 et 4), échues au 31 octobre 2011, augmentée du taux d'intérêt légal majoré de cinq points, à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2011, - 36 637,44 euros TTC au titre des indemnités de jouissance afférentes au contrat de location en cours (contrat n°3), à échoir du 1er novembre 2011 jusqu'à la date du présent exploit (sic), majorée des intérêts contractuels courant sur la même période, - 4 545,52 euros TTC au titre des indemnités de jouissance afférentes au contrat de location en cours (contrat n°4), à échoir du 1er novembre 2011 jusqu'à la date du présent exploit (sic), majorée des intérêts contractuels courant sur la même période, - donné acte à la société Intelease de ce qu'elle s'engageait à l'avenir à n'engager aucune nouvelle procédure concernant les contrats en cours sur les mêmes fondements, - débouté la société Intelease de sa demande de condamnation au titre de la perte de marge,

Motivations de la décision

SUR CE, Sur le contrat du 23 juillet 2007, les sociétés Danone soutiennent qu'un accord est intervenu entre les parties pour le rachat par la société Danone des matériels loués au titre de ce contrat pour un prix de 2 968,23 euros TTC, que la société Allianthis a transmis sa facture pour le rachat des matériels en date du 26 juillet 2011, que cette facture a été réglée, que ce contrat est donc soldé en sorte que la société intimée n'est pas fondée à réclamer le paiement d'une indemnité pour non restitution des matériels dont elle a cédé la propriété à la société Danone. Ensuite, les sociétés Danone soutiennent que la société Intelease a renoncé à toute demande en paiement d'indemnités de jouissance pour la période postérieure à la délivrance de son assignation en première instance, ce qui résulte du 'donner acte' à la société Intelease figurant dans le dispositif du jugement, que devant la cour elle a sollicité la confirmation pure et simple de ce jugement notamment en ce qu'il limitait l'indemnisation susceptible d'être réclamée à la seule période séparant les termes des contrats à la date de délivrance de l'assignation. Elles estiment que la demande de condamnation au paiement des indemnités de jouissance pour la période du 1er avril 2013 au 31 décembre 2017 sont irrecevables d'une part parce que la société Intelease y a expressément renoncé devant le tribunal puis devant la cour et d'autre part parce qu'il s'agit de demandes nouvelles irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile, soulignant que ces demandes ne peuvent être considérées comme virtuellement comprises dans les demandes soumises aux premiers juges puisqu'elles n'en sont ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément, faute d'avoir été présentées en première instance puis devant la cour. Puis, s'agissant des demandes au titre des trois autres contrats, les sociétés Danone demandent que l'indemnisation allouée à la société Intelease soit limitée, sur le fondement de l'article 1152 alinéa 2 du code civil, faisant valoir que l'article 11 des conditions générales de location constitue une clause pénale qui est manifestement excessive au motif que, s'agissant de matériels utilisés de façon intensive, dont techniquement la durée de vie est très brève et l'obsolescence très rapide, le préjudice subi par la société Intelease du fait de la non restitution se limite à la valeur vénale résiduelle des matériels en sorte que l'indemnisation qui pourrait être due à la société Intelease ne saurait dépasser la somme de 7 600 euros HT fixée par la société d'expertises Galtier. La société de location, après avoir rappelé que les parties sont replacées dans l'état du jugement de première instance sur la seule question du montant des indemnités contractuellement dues, soutient qu'est hors débat, dont les limites ont été fixées par l'arrêt de cassation, toute argumentation relative à la prétendue impossibilité de restituer le matériel et à la qualification de clause pénale de l'indemnité de jouissance. Elle prétend que l'argumentation selon laquelle l'indemnité de jouissance constituerait une clause pénale pouvant être réduite par le juge d'une part se heurte à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Cour de cassation dans la mesure où il a été jugé que l'article 11 des conditions générales du contrat trouve à s'appliquer conformément à l'article 1134 du code civil et d'autre part constitue une argumentation nouvelle qui ne peut être présentée devant la cour de renvoi. Ensuite, elle fait valoir en premier lieu que l'actualisation d'une créance n'est pas une demande nouvelle, en deuxième lieu qu'elle n'a pas renoncé à l'actualisation de sa créance au titre des indemnités échues postérieurement au jugement frappé d'appel, en troisième lieu que l'arrêt de cassation vise l'ensemble des contrat de location sans exclure le contrat AK-J-0086 étant précisé qu'aucune cession des matériels au titre de ce contrat n'est intervenue dès lors que la vente était subordonnée à l'exécution par la société Danone de l'ensemble de ses obligations contractuelles, ce qui n'a pas été le cas. L'article 11 des conditions générales de location stipule que dès la fin de location le locataire devra restituer au bailleur le matériel en parfait état d'entretien et de fonctionnement. Si le locataire ne restitue pas immédiatement et de son propre chef le matériel au bailleur à l'expiration du contrat il est redevable d'une indemnité égale aux loyers jusqu'à la restitution effective du matériel. Dès lors que l'arrêt de la cour d'appel a été cassé en ce qu'il rejette la demande en paiement des indemnités contractuelles de jouissance du matériel loué de la société Intelease et limite la condamnation des sociétés Danone à lui payer les sommes de 3 600 euros et 4 000 euros, la cassation vise l'ensemble des contrats litigieux et remet les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé. * sur la demande formée au titre du contrat n° AK-J-0086 du 23 juillet 2007 Les premiers juges avaient fait droit à la demande de la société Intelease au titre du contrat n° 2 (AK-J-0086) du 23 juillet 2007 en condamnant la société Danone au paiement des indemnités de jouissance échues et à échoir jusqu'à la date de l'assignation. Les sociétés Danone justifient par la production d'un échange de mails, de la proposition d'achat de la société de location et de la commande de la société Danone, qu'à l'expiration de ce contrat de location, un accord est intervenu entre les parties pour le rachat par la société Danone des matériels loués au titre de ce contrat pour un montant de 2 968,23 euros. Si effectivement la cession des matériels portés par ce contrat était subordonnée à l'exécution par la société Danone de l'ensemble de ses obligations contractuelles, celles-ci ne concernaient que le contrat n° AK-J-0086 puisque seules les références de ce contrat figurent sur la proposition d'achat émise par la société Allianthis le 30 juin 2011comportant la mention 'sous réserve du respect de l'ensemble de vos obligations contractuelles'. Au demeurant, la société Allianthis a transmis sa facture pour le rachat du matériel au titre du contrat n° AK-J-0086 en date du 25 juillet 2011 d'un montant de 2 968,23 euros TTC que la société Danone justifie avoir réglée en sorte que la société intimée ne peut sérieusement soutenir qu'il n'y a pas eu cession au motif que la société Danone n'a pas rempli ses obligations contractuelles au titre du contrat n° AK-D-00922. Dès lors qu'il y a bien eu cession des matériels objets du contrat de location, la société de location, qui n'est plus propriétaire des biens loués, ne peut réclamer à la société Danone le paiement d'indemnités de jouissance afférentes à ce contrat. * sur les demandes formées au titre des trois autres contrats L'arrêt a été cassé au motif que la cour d'appel a écarté l'application de l'article 11 des conditions générales de location. Contrairement à ce que soutient la société intimée, les termes de cet arrêt de cassation n'interdisent nullement aux sociétés Danone de soutenir que l'article 11 constitue une clause pénale et de demander la limitation de l'indemnisation de la société de location en application de l'article 1152 du code civil dans sa version applicable au présent litige. L'indemnité de jouissance prévue par le contrat re présente pour le bailleur une contrepartie du service dont le locataire continue de bénéficier après le terme de la location en conservant les matériels loués ; cette indemnité vise également à contraindre le locataire à restituer le matériel loué et constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation de restitution et qui s'applique du seul fait de celle-ci. Elle remplit donc une fonction tant comminatoire que réparatrice et doit dès lors être qualifiée de clause pénale.

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si je ne peux pas restituer le matériel loué après la fin du contrat ?
En cas de non-restitution, le locataire est tenu de payer une indemnité compensatrice correspondant à la valeur du matériel non restitué, sauf si le contrat prévoit une clause pénale ou une indemnité de résiliation. Dans cette affaire, les sociétés Danone ont été condamnées à payer des sommes correspondant à la valeur des matériels non restitués.
Comment est calculée l'indemnité en cas de non-restitution du matériel loué ?
L'indemnité est généralement fixée en fonction de la valeur du matériel au moment de la non-restitution, déduction faite des loyers déjà payés. Dans cette affaire, la cour a fixé des montants spécifiques pour chaque contrat, en tenant compte des circonstances.
Le bailleur peut-il exiger le paiement des loyers après la résiliation du contrat ?
Non, après la résiliation, le bailleur ne peut plus exiger les loyers, mais il peut demander une indemnité pour la non-restitution du matériel. Dans cette affaire, la cour a débouté le bailleur de sa demande au titre du contrat n°2, mais a accordé des indemnités pour les autres contrats.
Le juge peut-il réduire le montant de l'indemnité demandée par le bailleur ?
Oui, le juge peut moduler le montant de l'indemnité en fonction des circonstances, notamment si la clause pénale est manifestement excessive. Dans cette affaire, la cour a infirmé le jugement initial et a fixé des montants différents de ceux demandés.
Quels sont les recours en cas de litige sur la restitution du matériel loué ?
En cas de litige, les parties peuvent saisir le tribunal compétent. Dans cette affaire, le litige a été porté devant le tribunal de commerce, puis en appel, et enfin en cassation. La cour d'appel de renvoi a statué sur les montants des indemnités.
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