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Cour d'appel, chambre sociale, 27 septembre 2018 — n° 16/00493

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un salarié protégé victime de discrimination syndicale peut-il obtenir la réparation intégrale de son préjudice, incluant le rappel de salaire et les dommages-intérêts, et la revalorisation de ces sommes jusqu'à la date de l'arrêt ?

Principe retenu

La discrimination syndicale est prohibée et ouvre droit à réparation intégrale du préjudice subi. Le salarié doit être replacé dans la situation qui aurait été la sienne en l'absence de discrimination, notamment par un rappel de salaire et des dommages-intérêts. Les sommes allouées peuvent être réactualisées jusqu'à la date de la décision définitive.

Faits clés

  • M. X... a été embauché en 1976 comme guichetier, puis muté à Pau en 1980.
  • Il a exercé des fonctions de représentation syndicale à partir de 1986.
  • Il a été classé B en 1987, puis T3, alors qu'il aurait dû être classé CM6.
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes en 2008 pour discrimination syndicale.
  • La cour d'appel a constaté la discrimination en 2012 et ordonné un rappel de salaire.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ; confirme le jugement du conseil de prud'hommes de PAU du 1er février 2016 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Revalorise le montant alloué par le conseil de prud'hommes (62.489 euros) au montant de 72.567,36 euros, somme due au 31 décembre 2017, dont à déduire les montants déjà versé au titre de l'exécution provisoire condamne la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES saux entiers dépens ainsi qu'à payer à M. X... une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; déboute la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE M. X... a été embauché à compter du 1er février 1976 par la Caisse d'Epargne, en qualité de guichetier à l'agence de BORDEAUX. Le 1er juin 1980, il est muté à la Caisse d'Epargne de PAU et affecté, à la fin de l'année 1981, comme agents de service des prêts. Classé B en 1987, pour un emploi d'agent administratif section prêts, il était, au 31 août 2011, classé T3, agent de production bancaire. A compter du 17 mai 1986, il a exercé diverses fonctions de représentation syndicale et du personnel. Considérant avoir été victime de discrimination syndicale, il a saisi le conseil de Prud'hommes de PAU par requête en date du 9 juillet 2008 afin qu'il soit dit qu'il a été victime de discrimination syndicale de la part de son employeur lors de la classification de son emploi en 1987 puis tout au long de sa carrière en termes de formation, de promotion et augmentation de salaire'; qu'il soit ordonné à la Caisse d'Epargne de lui attribuer le coefficient minimum de CM6 avec le salaire correspondant dans les 15 jours de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard'; que la Caisse d'Epargne soit condamnée à lui verser les sommes nettes de': 106.724,37 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice patrimonial résultant de la perte de salaire, 90.856 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice patrimonial résultant de la perte des droits à la retraite, 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A défaut de conciliation à l'audience du 25 septembre 2008, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement qui s'est déclaré en partage de voix le 9 décembre 2009. Par jugement en date du 13 avril 2010, le conseil de Prud'hommes de PAU, section «'commerce'» statuant en formation de départage a débouté M. X... de l'ensemble de ses prétentions, a débouté la Caisse d'Epargne de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. X... aux dépens. Par arrêt en date du 12 janvier 2012, la Cour d'Appel de PAU a infirmé ledit jugement en toutes ses dispositions et a': constaté que M. X... a été victime de discrimination syndicale ordonné à la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES de reclasser M. X... à la classification D à partir de 1987 et de lui attribuer le coefficient CM6 auquel il aurait pu prétendre s'il avait poursuivi une carrière normale condamné la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES à payer à M. X... les sommes suivantes': 106.724,37 euros au titre de la réparation de son préjudice patrimonial résultant de la perte de son salaire pour la période de 1987 à 2007 30.000 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel 10.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Après saisine du juge de l'exécution, lequel le déboutait de ses prétentions, M. X... a saisi la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de PAU d'une requête en interprétation en décembre 2014 aux fins de': - dire y avoir lieu à interprétation de la décision rendue le 12 janvier 2012 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de PAU et dire qu'il y a lieu de comprendre que M. X... bénéficiant d'un classement «'D'» depuis 1987 doit être réintégré dans la classification CM6 avec le salaire correspondant (régularisation auprès de l'AGIRC) à compter du 1er janvier 2008 puisque la période antérieure a été indemnisée. Par arrêt en date du 30 avril 2015, la chambre sociale a débouté M. X... de sa requête en interprétation estimant qu'aucune demande de prise d'effet du coefficient CM6 ou effet rétroactif n'avait été formulée dans la procédure et que toute autre interprétation reviendrait à ajouter à la décision en violation de dispositions légales. C'est dans ces conditions que M. X...

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur l'application du principe de l'unicité d'instance Il résulte de l'article R 1452-6 du code du travail que «'toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes'». Pour rejeter l'application de ce principe, M. X... fait valoir deux arguments': - d'une part, le principe de l'unicité de l'instance a été abrogé par le décret du 20 mai 2016 et il s'agit d'une règle de procédure d'application immédiate -d'autre part, la difficulté concerne la composition et le montant de la rémunération réclamée pour la période, difficulté qui n'était pas connue lors du précédent litige puisque apparue en cours d'exécution de l'arrêt du 12 janvier 2012 alors que les débats étaient clos et que les parties se sont trouvées en désaccord quant au montant du salaire applicable. Sur le premier point, il est constant que le principe de l'unicité de l'instance a été supprimé par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail. Cependant, cette règle n'est applicable qu'aux instances introduites postérieurement au 1er août 2016. Or, M. X... ayant saisi le conseil de prud'hommes par requête en date du 23 décembre 2014, la règle de l'unicité de l'instance reste applicable. Au regard du second point soulevé, il convient, toutefois, de rejeter le principe de l'unicité d'instance. Effectivement, il résulte des écritures des parties et des pièces jointes que les prétentions formulées par M. X... ne doivent et ne peuvent pas être considérées comme de nouvelles prétentions. Il s'agit uniquement d'une difficulté d'exécution relative à une prétention soumise à l'appréciation du conseil de prud'hommes puis de la cour qui n'a pas été anticipée ni par les parties ni par les juridictions saisies, situation qui n'avait pas été envisagée par l'article R 1452-6 à ce jour abrogé. L'application de la règle de l'unicité de l'instance, aurait, en outre, pour effet, d'aboutir à un déni de justice, puisque sans la précision demandée, l'arrêt de la cour d'appel de PAU du 12 janvier 2012 ne pourrait être exécuté, le juge de l'exécution puis la cour d'appel sur requête en interprétation ayant l'une et l'autre refusé de statuer. Dès lors, les demandes de M. X... doivent être déclarées recevables. Sur la détermination du salaire correspondant au coefficient CM6 La chambre sociale a ordonné en 2012 à la Caisse d'Epargne de reclasser M. X... à la qualification «'D'» à partir de 1987 et de lui attribuer le coefficient CM6 auquel il aurait pu prétendre s'il avait poursuivi une carrière normale. Il ne fait pas de doute que l'attribution du coefficient CM6 s'applique à compter de 1987 et il en résulte que c'est bien le salaire correspondant au coefficient CM6 à savoir la rémunération annuelle brute minimale (RAM) correspondant au niveau CM6, soit la rémunération brute annuelle sur 13 mois de 32.470 euros, soit 2.497,69 euros par mois, qui est applicable. Les parties ne s'accordent pas en ce que M. X... a ajouté à la rémunération brute annuelle minimale (RAM) telle qu'elle résulte de l'accord d'entreprise national du 11 décembre 2003, les avantages individuels acquis au sens de l'article L 2261-13 du code du travail. Effectivement, M. X... sollicite que sa rémunération soit fixée à 3.283,99 euros par mois soit 2.497,69 + 426,74 (prime d'ancienneté) + 286,66 (prime de durée d'expérience) + 72,90 (prime de vacance mensuelle) soit la somme de 3.285, 91 euros ramenée à celle de 3.283,99 euros par le salarié lui-même. D'une part, l'accord collectif national sur la rémunération annuelle minimale prévoit en son article 2 que «'la rémunération brute annuelle, en dehors des sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable de chaque salarié travaillant à temps complet doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle du niveau de classification de l'emploi occupé (tableau ci- dessus). Il convient de rappeler la jurisprudence constante de la cour de cassation selon laquelle, sauf disposition contraire, la prime d'ancienneté n'a pas à être intégrée dans le calcul de la rémunération de référence pour la détermination des minima conventionnels parce qu'elle ne correspond pas à un temps de travail effectif mais valorise le temps de présence du salarié dans l'entreprise. Or, il ne ressort pas de l'article 2 de l'accord collectif national sur la rémunération annuelle minimale que les partenaires sociaux aient entendu remettre en cause ce principe, faute de l'avoir expressément énoncé. D'autre part, l'article L 2261-13 du code du travail, applicable aux faits de l'espèce, indique que «'lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou par un nouvel accord dans le délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernés conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ce délai.'» Enfin, la jurisprudence de la Cour de Cassation citée par la Caisse d'Epargne ne trouve pas matière à application au présent litige puisqu'elle concerne la situation de salariés embauchés postérieurement à la dénonciation des avantages individuels. Il convient de rappeler que l'avantage acquis est celui qui au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit ouvert, ce qui correspond bien au cas de M. X.... En l'espèce, le rattrapage entre les salaires versés et les salaires dus en vertu de l'arrêt de la chambre sociale doit avoir lieu depuis l'année 2008 et les avantages individuels acquis devant être conservés, il en résulte que, conformément à ce que soutient M. X... et comme retenu par le conseil de prud'hommes, la prime d'ancienneté aurait dû être maintenue au même titre que la prime de durée d'expérience et la prime de vacance. Dès lors, la rémunération qu'aurait dû percevoir M. X... s'élève à': RAM CM6 = 32.470 euros par an en 13 fois, soit 2.497,61 euros par mois auxquels doivent être rajoutées les primes d'ancienneté, de durée d'expérience et de vacance, dont les montants sont déterminés ci-dessus dans les prétentions de M. X..., ces montants ne faisant l'objet d'aucune contestation et résultant, en outre, expressément des bulletins de salaire produits aux débats (en ce qui concerne la prime de durée d'expérience et la prime de vacance). Or, il résulte de la comparaison entre les montants que M. X... aurait dû percevoir et ceux perçus au regard de ses bulletins de salaire (2.613,99 euros) une différence de 671,92 euros par mois, soit un manque à gagner depuis le 1er janvier 2008 de 62.489 euros. Le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé sur ce point. Il conviendra, conformément à la demande de M. X... de réactualiser ce montant au 31 décembre 2017, soit la somme de 9X12 X 671,92 =72.567,36 euros dont à déduire la somme de 22.911,05 euros réglée au titre de l'exécution provisoire. La Caisse d'Epargne, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de lui laisser la charge de ses frais irrépétibles. Par contre, il sera alloué à M. X... une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la discrimination syndicale ?
La discrimination syndicale est une inégalité de traitement fondée sur l'appartenance ou l'activité syndicale d'un salarié. Dans cette affaire, M. X... a été victime de discrimination en raison de ses fonctions de représentation syndicale, ce qui a affecté sa classification et son évolution de carrière.
Quels sont les recours pour un salarié victime de discrimination syndicale ?
Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir réparation. En l'espèce, M. X... a obtenu un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour préjudice moral et patrimonial.
Comment est calculé le rappel de salaire en cas de discrimination ?
Le rappel de salaire correspond à la différence entre le salaire que le salarié aurait dû percevoir sans discrimination et celui qu'il a réellement perçu. Dans cette affaire, la différence mensuelle était de 671,92 euros, ce qui a donné un rappel de 72 567,36 euros au 31 décembre 2017.
Quels préjudices peuvent être indemnisés en cas de discrimination syndicale ?
Les préjudices indemnisables incluent le préjudice patrimonial (perte de salaire, perte de droits à la retraite) et le préjudice moral. M. X... a obtenu des dommages-intérêts pour ces différents chefs de préjudice.
La cour d'appel peut-elle réactualiser les sommes allouées ?
Oui, la cour d'appel peut réactualiser les sommes allouées en fonction de l'écoulement du temps. Dans cette affaire, le montant initial de 62 489 euros a été réactualisé à 72 567,36 euros pour tenir compte des sommes dues jusqu'au 31 décembre 2017.
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