MOTIVATION
Sur l'application du principe de l'unicité d'instance
Il résulte de l'article R 1452-6 du code du travail que «'toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes'».
Pour rejeter l'application de ce principe, M. X... fait valoir deux arguments':
- d'une part, le principe de l'unicité de l'instance a été abrogé par le décret du 20 mai 2016 et il s'agit d'une règle de procédure d'application immédiate
-d'autre part, la difficulté concerne la composition et le montant de la rémunération réclamée pour la période, difficulté qui n'était pas connue lors du précédent litige puisque apparue en cours d'exécution de l'arrêt du 12 janvier 2012 alors que les débats étaient clos et que les parties se sont trouvées en désaccord quant au montant du salaire applicable.
Sur le premier point, il est constant que le principe de l'unicité de l'instance a été supprimé par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail. Cependant, cette règle n'est applicable qu'aux instances introduites postérieurement au 1er août 2016. Or, M. X... ayant saisi le conseil de prud'hommes par requête en date du 23 décembre 2014, la règle de l'unicité de l'instance reste applicable.
Au regard du second point soulevé, il convient, toutefois, de rejeter le principe de l'unicité d'instance.
Effectivement, il résulte des écritures des parties et des pièces jointes que les prétentions formulées par M. X... ne doivent et ne peuvent pas être considérées comme de nouvelles prétentions. Il s'agit uniquement d'une difficulté d'exécution relative à une prétention soumise à l'appréciation du conseil de prud'hommes puis de la cour qui n'a pas été anticipée ni par les parties ni par les juridictions saisies, situation qui n'avait pas été envisagée par l'article R 1452-6 à ce jour abrogé.
L'application de la règle de l'unicité de l'instance, aurait, en outre, pour effet, d'aboutir à un déni de justice, puisque sans la précision demandée, l'arrêt de la cour d'appel de PAU du 12 janvier 2012 ne pourrait être exécuté, le juge de l'exécution puis la cour d'appel sur requête en interprétation ayant l'une et l'autre refusé de statuer.
Dès lors, les demandes de M. X... doivent être déclarées recevables.
Sur la détermination du salaire correspondant au coefficient CM6
La chambre sociale a ordonné en 2012 à la Caisse d'Epargne de reclasser M. X... à la qualification «'D'» à partir de 1987 et de lui attribuer le coefficient CM6 auquel il aurait pu prétendre s'il avait poursuivi une carrière normale. Il ne fait pas de doute que l'attribution du coefficient CM6 s'applique à compter de 1987 et il en résulte que c'est bien le salaire correspondant au coefficient CM6 à savoir la rémunération annuelle brute minimale (RAM) correspondant au niveau CM6, soit la rémunération brute annuelle sur 13 mois de 32.470 euros, soit 2.497,69 euros par mois, qui est applicable.
Les parties ne s'accordent pas en ce que M. X... a ajouté à la rémunération brute annuelle minimale (RAM) telle qu'elle résulte de l'accord d'entreprise national du 11 décembre 2003, les avantages individuels acquis au sens de l'article L 2261-13 du code du travail.
Effectivement, M. X... sollicite que sa rémunération soit fixée à 3.283,99 euros par mois soit 2.497,69 + 426,74 (prime d'ancienneté) + 286,66 (prime de durée d'expérience) + 72,90 (prime de vacance mensuelle) soit la somme de 3.285, 91 euros ramenée à celle de 3.283,99 euros par le salarié lui-même.
D'une part, l'accord collectif national sur la rémunération annuelle minimale prévoit en son article 2 que «'la rémunération brute annuelle, en dehors des sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable de chaque salarié travaillant à temps complet doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle du niveau de classification de l'emploi occupé (tableau ci- dessus).
Il convient de rappeler la jurisprudence constante de la cour de cassation selon laquelle, sauf disposition contraire, la prime d'ancienneté n'a pas à être intégrée dans le calcul de la rémunération de référence pour la détermination des minima conventionnels parce qu'elle ne correspond pas à un temps de travail effectif mais valorise le temps de présence du salarié dans l'entreprise.
Or, il ne ressort pas de l'article 2 de l'accord collectif national sur la rémunération annuelle minimale que les partenaires sociaux aient entendu remettre en cause ce principe, faute de l'avoir expressément énoncé.
D'autre part, l'article L 2261-13 du code du travail, applicable aux faits de l'espèce, indique que «'lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou par un nouvel accord dans le délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernés conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ce délai.'»
Enfin, la jurisprudence de la Cour de Cassation citée par la Caisse d'Epargne ne trouve pas matière à application au présent litige puisqu'elle concerne la situation de salariés embauchés postérieurement à la dénonciation des avantages individuels.
Il convient de rappeler que l'avantage acquis est celui qui au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit ouvert, ce qui correspond bien au cas de M. X....
En l'espèce, le rattrapage entre les salaires versés et les salaires dus en vertu de l'arrêt de la chambre sociale doit avoir lieu depuis l'année 2008 et les avantages individuels acquis devant être conservés, il en résulte que, conformément à ce que soutient M. X... et comme retenu par le conseil de prud'hommes, la prime d'ancienneté aurait dû être maintenue au même titre que la prime de durée d'expérience et la prime de vacance.
Dès lors, la rémunération qu'aurait dû percevoir M. X... s'élève à':
RAM CM6 = 32.470 euros par an en 13 fois, soit 2.497,61 euros par mois auxquels doivent être rajoutées les primes d'ancienneté, de durée d'expérience et de vacance, dont les montants sont déterminés ci-dessus dans les prétentions de M. X..., ces montants ne faisant l'objet d'aucune contestation et résultant, en outre, expressément des bulletins de salaire produits aux débats (en ce qui concerne la prime de durée d'expérience et la prime de vacance).
Or, il résulte de la comparaison entre les montants que M. X... aurait dû percevoir et ceux perçus au regard de ses bulletins de salaire (2.613,99 euros) une différence de 671,92 euros par mois, soit un manque à gagner depuis le 1er janvier 2008 de 62.489 euros.
Le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé sur ce point.
Il conviendra, conformément à la demande de M. X... de réactualiser ce montant au 31 décembre 2017, soit la somme de 9X12 X 671,92 =72.567,36 euros dont à déduire la somme de 22.911,05 euros réglée au titre de l'exécution provisoire.
La Caisse d'Epargne, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de lui laisser la charge de ses frais irrépétibles.
Par contre, il sera alloué à M. X... une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.