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Cour de cassation, cr, 16 décembre 2020 — n° 20-85.580

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR03120

Synthèse de la décision

Question juridique

Le non-respect de l'heure de convocation de l'avocat pour le débat contradictoire préalable à une décision de rejet de mise en liberté constitue-t-il une violation des droits de la défense justifiant l'annulation de la décision ?

Principe retenu

Le retard dans la tenue du débat contradictoire par rapport à l'heure de convocation de l'avocat ne constitue pas un report de l'audience lorsque l'avocat et la personne mise en examen ont été régulièrement convoqués. Le juge des libertés et de la détention doit motiver son refus de faire droit à une demande de renvoi.

Faits clés

  • Débat contradictoire tenu le 3 septembre 2020 à 16h47
  • Avocat convoqué pour 11h le même jour
  • Demande de renvoi déposée par l'avocat
  • Refus de renvoi motivé par le juge des libertés et de la détention
  • Ordonnance de rejet de mise en liberté

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : REJETTE le pourvoi. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille vingt.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 6 mai 2020, M. G... T... a été mis en examen des chefs susvisés. Le même jour, il a été placé en détention provisoire. 3. Le 3 septembre 2020, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné la prolongation de sa détention. 4. M. T... a interjeté appel de cette décision.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 6. Pour écarter les moyens de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du demandeur, fondés sur le fait que le juge des libertés et de la détention a tenu le débat en l'absence de son avocat, près de six heures après l'heure indiquée dans la convocation adressée à celui-ci, l'arrêt attaqué relève que l'avocat de M. T... a été régulièrement convoqué à l'audience du 3 septembre 2020, à 11 heures, devant le juge des libertés et de la détention et qu'il a été informé de ce que, en raison des contraintes de l'escorte, le débat était retardé et ne pourrait intervenir avant 13 heures. 7. Les juges ajoutent que l'avocat de M. T... a alors pris des conclusions écrites aux termes desquelles il était attendu à la cour d'appel de Paris à 13 heures 30, sollicitait un renvoi, et à défaut, la remise en liberté de son client au motif pris d'un dysfonctionnement du service de la justice. Ayant quitté la juridiction à 12 heures 30, il était recontacté téléphoniquement par le greffe à 15 heures 50 en vue du débat. Il ne s'est pas présenté et a maintenu ses conclusions. Le débat est intervenu, selon l'ordonnance attaquée, à 16 heures 47. 8. Les juges retiennent que le retard pris par le juge des libertés et de la détention ne constitue ni un report ni un renvoi de l'audience justifiant une nouvelle convocation, et qu'afin de lui permettre de prendre toute mesure utile aux intérêts de son client, l'avocat de M. T... a été avisé de ce retard, des motifs de ce retard, ainsi que, près d'une heure avant le débat, du moment auquel celui-ci pourrait avoir lieu. 9. Ils énoncent encore qu'en outre, le juge des libertés et de la détention a motivé le rejet de la demande de renvoi présentée par écrit, en retenant qu'en l'absence de renonciation expresse en ce sens, ce report ne pouvait intervenir dans les délais légaux de convocation, le mandat de dépôt arrivant à échéance le 6 septembre. 10. En se déterminant ainsi, et dès lors que, d'une part, le retard pris par le juge des libertés et de la détention ne constituait pas un report de l'audience à laquelle l'avocat et la personne mise en examen avaient été régulièrement convoqués, d'autre part, le juge des libertés et de la détention a motivé, comme il en avait l'obligation, son refus de faire droit à la demande de renvoi déposée, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes et principes visés au moyen. 11. Dès lors, le moyen doit être écarté. 12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

Questions fréquentes

Mon avocat a été convoqué à 11h mais l'audience a eu lieu à 16h, est-ce que je peux contester ma détention ?
Dans cette affaire, le pourvoi a été rejeté car le retard ne constituait pas un report de l'audience, l'avocat ayant été régulièrement convoqué. Vous pouvez toujours contester, mais ce seul fait ne suffit pas à annuler la décision.
Le juge a refusé de reporter l'audience alors que mon avocat n'était pas disponible, est-ce légal ?
Le juge doit motiver son refus de renvoi. Dans cette décision, le refus a été jugé légal car le retard n'était pas un report et la demande de renvoi a été motivée.
Quels sont les recours en cas de non-respect de l'heure de convocation pour un débat contradictoire ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation, mais il sera rejeté si le retard ne constitue pas un report et si le juge a motivé son refus de renvoi, comme dans cette affaire.
Le retard de l'audience peut-il entraîner l'annulation de la décision de rejet de mise en liberté ?
Non, selon cette décision, le retard ne constitue pas une violation des droits de la défense si l'avocat a été régulièrement convoqué et si le juge a motivé son refus de renvoi.
Que faire si mon avocat n'a pas été convoqué correctement pour une demande de mise en liberté ?
Vous pouvez soulever l'irrégularité de la convocation devant le juge ou en appel. Cependant, dans cette affaire, la convocation a été jugée régulière malgré le retard.
Le juge doit-il motiver son refus de renvoi ?
Oui, le juge des libertés et de la détention doit motiver son refus de faire droit à une demande de renvoi, comme cela a été rappelé dans cette décision.
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