Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← PACS et concubinage

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 27 janvier 2021 — n° 19-22.383

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:C110092

Synthèse de la décision

Question juridique

La cohabitation de deux personnes partageant un logement pour des raisons économiques, sans lien affectif établi, peut-elle être qualifiée de concubinage au sens de l'article 515-8 du code civil, justifiant la restitution d'allocations logement perçues à tort ?

Principe retenu

Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes vivant en couple. La seule cohabitation, même avec partage des charges, ne suffit pas à caractériser le concubinage ; il faut rechercher l'intention de vivre en couple, qui peut se déduire d'un faisceau d'indices, notamment l'existence de liens affectifs et la communauté de vie.

Faits clés

  • Mmes K... ont perçu des allocations logement de la CAF du Jura.
  • Elles ont reconnu vivre en couple à partir du 19 juin 2015.
  • La CAF a réclamé un indu pour la période antérieure à juin 2015, à compter de mai 2014.
  • Les intéressées ont soutenu que leur cohabitation n'était motivée que par des raisons économiques.
  • Le tribunal a relevé un déséquilibre dans les charges supportées par l'une d'elles, sans compensation.

Articles cités

article 515-8 du code civil article 1014 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 455 du code de procédure civile

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes P... et T... K... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes P... et T... K... et les condamne in solidum à payer à la caisse d'allocations familiales du Jura la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mmes P... et T... K.... Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné solidairement Mmes K... à payer à la CAF du Jura la somme de 3 175,52 euros à titre d'indu d'allocations logement ; Aux motifs que les parties requérantes reconnaissaient vivre officiellement en couple depuis le 19 juin 2015, ce dont il résultait que l'allocation-logement pour la période comprise entre le 19 juin 2015 et leur mariage le [...] avait généré un trop-perçu ne faisant l'objet d'aucune controverse ; que ne demeuraient en litige que les prestations servies durant la période antérieure à juin 2015 et qui avait débuté en mai 2014 pour laquelle les deux assurées maintenaient la version selon laquelle leur cohabitation n'était sous-entendue que par le souci d'économie des charges locatives, exclusive de toute vie commune pouvant caractériser une situation de concubinage ; que la définition du concubinage ne faisait nullement état d'une dimension affective sauf à ce qu'elle transparaisse sous le vocable « vie de couple » ; qu'il fallait donc rechercher, au moyen d'une méthode indiciaire, si cette locution verbale pouvait s'appliquer à la situation des requérantes avant qu'elles ne reconnaissent former un couple ; que Mmes K... se réclamaient d'une circulaire ministérielle et d'un avis du défenseur des droits, lesquels donnaient un contenu plus affectif que matériel à la notion de concubinage et en déduisaient que celui-ci ne pouvait être caractérisé en l'absence de preuve de liens affectifs entre deux partenaires transcendant l'organisation matérielle d'une simple cohabitation ; qu'il n'était pas contesté que la location de l'appartement dans lequel les requérantes avaient aménagé ensemble avait été régularisée en mai 2014 ; qu'il ressortait cependant de la lecture des relevés de compte de dépôt à vue des intéressés une asymétrie dans les dépenses dans la mesure où les frais d'entretien courant étaient à la charge exclusive de l'une d'entre elles ; que pour expliquer cette disproportion, l'intéressée arguait du fait que celle qui était actuellement son épouse ne disposait pas de revenus suffisants pour participer équitablement aux dépenses communes ; que cette disparité n'apparaissait pas avoir été compensée par un quelconque apport ou avantage en nature qui aurait pu opérer un rééquilibrage de leurs apports patrimoniaux ; qu'il s'en déduisait que ce surcroît de charges au détriment de l'une et à l'avantage de l'autre dénotait une intention libérale qui sous-entendait une communauté de vie et non pas une simple cohabitation réductible à un rapport d'intérêts ; que de surcroît, les propos recueillis par l'agent de contrôle mettaient en évidence une discordance dans les versions présentées concernant le début de leur union de fait ; qu'enfin, la situation des contestantes devait être mise en perspective avec le mariage intervenu dans le courant de l'année 2016 et qui incitait à regarder toute la période antérieure comme les prémices de cette union maritale qui apparaissait alors comme la consécration d'une vie commune au sens de l'article 515-8 du code civil ; Alors 1°) que le concubinage suppose l'existence d'une communauté d'intérêts affectifs et un partage des ressources, critères qui distinguent cette situation de l'hébergement ou de la colocation ; qu'en déduisant la situation de concubinage de l'existence d'un surcroît de charges au détriment d'une des requérantes et à l'avantage de l'autre, circonstance qui pouvait s'expliquer par la situation de précarité dans laquelle se trouvait la seconde, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 515-8 du code civil ; Alors 2°) et en tout état de cause que la vie maritale est insuffisante pour rendre le concubin codébiteur de la dette de restitution ; qu'en condamnant solidairement Mmes K... à payer à la CAF du Jura une somme correspondant à un indu d'allocations logement, le tribunal a violé l'article 515-8 du code civil ; Alors 3°) que le juge ne peut laisser incertain le fondement juridique de la condamnation prononcée ; qu'à défaut d'avoir expliqué sur le fondement de quelle disposition Mmes K... devaient être condamnées à restituer à la CAF du Jura une somme correspondant à un trop-perçu d'allocations, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le concubinage pour la CAF ?
Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune stable et continue entre deux personnes vivant en couple, sans être mariées ni pacsées. Pour la CAF, cela peut influencer le droit aux allocations logement.
Puis-je être considérée comme concubine si je partage un logement avec une amie pour économiser ?
Non, la simple cohabitation pour des raisons économiques ne suffit pas à caractériser le concubinage. Il faut une vie de couple, avec une communauté de vie et souvent des liens affectifs. Dans cette affaire, le tribunal a retenu le concubinage en raison d'indices comme un déséquilibre des charges et un mariage ultérieur.
La CAF peut-elle me demander de rembourser des allocations logement si je vis en colocation ?
Oui, si la CAF estime que votre situation relève du concubinage et que vous avez perçu des allocations à tort, elle peut réclamer un indu. Il est important de déclarer correctement votre situation.
Quels sont les critères pour définir le concubinage ?
Les critères sont la vie commune (cohabitation), la stabilité et la continuité, et le fait de vivre en couple. La notion de couple implique une certaine communauté de vie, qui peut inclure des liens affectifs et matériels.
Comment prouver que je ne suis pas en concubinage ?
Vous pouvez apporter des preuves de l'absence de vie de couple, comme des témoignages, des documents montrant une séparation des finances, ou des justificatifs d'une colocation pure. Dans cette affaire, les intéressées n'ont pas réussi à prouver l'absence de concubinage.
Que se passe-t-il si je ne rembourse pas un indu d'allocations logement ?
La CAF peut engager des poursuites pour obtenir le remboursement. Dans cette affaire, les allocataires ont été condamnées solidairement à payer la somme due, avec dépens et frais.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.