EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes P... et T... K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes P... et T... K... et les condamne in solidum à payer à la caisse d'allocations familiales du Jura la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mmes P... et T... K....
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné solidairement Mmes K... à payer à la CAF du Jura la somme de 3 175,52 euros à titre d'indu d'allocations logement ;
Aux motifs que les parties requérantes reconnaissaient vivre officiellement en couple depuis le 19 juin 2015, ce dont il résultait que l'allocation-logement pour la période comprise entre le 19 juin 2015 et leur mariage le [...] avait généré un trop-perçu ne faisant l'objet d'aucune controverse ; que ne demeuraient en litige que les prestations servies durant la période antérieure à juin 2015 et qui avait débuté en mai 2014 pour laquelle les deux assurées maintenaient la version selon laquelle leur cohabitation n'était sous-entendue que par le souci d'économie des charges locatives, exclusive de toute vie commune pouvant caractériser une situation de concubinage ; que la définition du concubinage ne faisait nullement état d'une dimension affective sauf à ce qu'elle transparaisse sous le vocable « vie de couple » ; qu'il fallait donc rechercher, au moyen d'une méthode indiciaire, si cette locution verbale pouvait s'appliquer à la situation des requérantes avant qu'elles ne reconnaissent former un couple ; que Mmes K... se réclamaient d'une circulaire ministérielle et d'un avis du défenseur des droits, lesquels donnaient un contenu plus affectif que matériel à la notion de concubinage et en déduisaient que celui-ci ne pouvait être caractérisé en l'absence de preuve de liens affectifs entre deux partenaires transcendant l'organisation matérielle d'une simple cohabitation ; qu'il n'était pas contesté que la location de l'appartement dans lequel les requérantes avaient aménagé ensemble avait été régularisée en mai 2014 ; qu'il ressortait cependant de la lecture des relevés de compte de dépôt à vue des intéressés une asymétrie dans les dépenses dans la mesure où les frais d'entretien courant étaient à la charge exclusive de l'une d'entre elles ; que pour expliquer cette disproportion, l'intéressée arguait du fait que celle qui était actuellement son épouse ne disposait pas de revenus suffisants pour participer équitablement aux dépenses communes ; que cette disparité n'apparaissait pas avoir été compensée par un quelconque apport ou avantage en nature qui aurait pu opérer un rééquilibrage de leurs apports patrimoniaux ; qu'il s'en déduisait que ce surcroît de charges au détriment de l'une et à l'avantage de l'autre dénotait une intention libérale qui sous-entendait une communauté de vie et non pas une simple cohabitation réductible à un rapport d'intérêts ; que de surcroît, les propos recueillis par l'agent de contrôle mettaient en évidence une discordance dans les versions présentées concernant le début de leur union de fait ; qu'enfin, la situation des contestantes devait être mise en perspective avec le mariage intervenu dans le courant de l'année 2016 et qui incitait à regarder toute la période antérieure comme les prémices de cette union maritale qui apparaissait alors comme la consécration d'une vie commune au sens de l'article 515-8 du code civil ;
Alors 1°) que le concubinage suppose l'existence d'une communauté d'intérêts affectifs et un partage des ressources, critères qui distinguent cette situation de l'hébergement ou de la colocation ; qu'en déduisant la situation de concubinage de l'existence d'un surcroît de charges au détriment d'une des requérantes et à l'avantage de l'autre, circonstance qui pouvait s'expliquer par la situation de précarité dans laquelle se trouvait la seconde, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 515-8 du code civil ;
Alors 2°) et en tout état de cause que la vie maritale est insuffisante pour rendre le concubin codébiteur de la dette de restitution ; qu'en condamnant solidairement Mmes K... à payer à la CAF du Jura une somme correspondant à un indu d'allocations logement, le tribunal a violé l'article 515-8 du code civil ;
Alors 3°) que le juge ne peut laisser incertain le fondement juridique de la condamnation prononcée ; qu'à défaut d'avoir expliqué sur le fondement de quelle disposition Mmes K... devaient être condamnées à restituer à la CAF du Jura une somme correspondant à un trop-perçu d'allocations, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.