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Cour de cassation, chambre sociale, 17 février 2021 — n° 18-15.972

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:SO00249

Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture du contrat de travail à durée déterminée (ou mission de travail temporaire) requalifié en contrat à durée indéterminée, pendant la suspension du contrat pour accident du travail, constitue-t-elle un licenciement nul ou un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Pendant les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie d'une faute grave ou d'une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Toute rupture prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle.

Faits clés

  • Salarié en mission de travail temporaire
  • Accident du travail survenu pendant la mission
  • Arrêt de travail prescrit dès l'accident
  • Arrivée du terme de la mission pendant l'arrêt de travail
  • Requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée

Articles cités

article L. 1226-9 du code du travail article L. 1226-13 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : Met hors de cause les sociétés SIM travail temporaire et SIM 50 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non un licenciement nul, déboute M. E... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, le déboute de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011, limite le montant de l'indemnité pour repos compensateur non pris à la somme de 1 256,08 euros, et condamne la société I... à payer à M. E... la somme de 1 555,24 euros à titre d'indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 2 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la Selarl [...], en qualité de liquidatrice judiciaire de la société I..., aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés SIM travail temporaire et SIM 50 et condamne la Selarl [...], en qualité de liquidatrice judiciaire de la société I..., à payer à M. E... assisté de l'UDAF de la Manche, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 mars 2018), M. E... a été engagé par les société SIM travail temporaire et SIM 50 pour être mis à la disposition de la société I... (la société), en qualité de manoeuvre BTP, dans le cadre de contrats de mission du 15 septembre 2008 au 31 octobre 2012. 2. A cette dernière date, il a été victime d'un accident du travail, à la suite duquel il a été en arrêt de travail puis en invalidité et placé sous la curatelle de l'UDAF de la Manche. 3. Le salarié assisté de son curateur a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et au titre de la rupture. 4. La société I... a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 8 janvier 2019 et la Selarl [...] désignée en qualité de liquidatrice.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 6. La cour d'appel a souverainement retenu l'existence d'heures supplémentaires et fixé la créance s'y rapportant. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 9. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 10. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. 11. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. 12. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires pour les années 2008 à 2011, l'arrêt retient que l'intéressé expose que la situation n'était pas nouvelle en 2012, que depuis le début de la relation de travail il accomplissait des heures supplémentaires attestées par son entourage et il présente, pour la période 2008-2011, un décompte (« forfaitaire » selon ses propres termes) établi sur la base du décompte de 2012. Il retient encore que la société ne fournit aucun élément de nature à justifier les horaires réalisés. Il ajoute que pour le surplus correspondant aux années antérieures à l'année 2012, la réclamation ne saurait être considérée comme étayée par la seule affirmation que « des heures supplémentaires ont été faites » et la présentation d'un décompte établi sur la base forfaitaire des heures réalisées en 2012. 13. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé. Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 15. La cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef du dispositif déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire pour ces mêmes années, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 17. Selon ces textes, au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle. 18. Pour dire que la rupture constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non un licenciement nul comme le soutenait le salarié, l'arrêt retient que l'accident du travail survenu le 31 octobre 2012 n'a pas fait obstacle à la survenance du terme du contrat à durée déterminée dans le cadre duquel le salarié était embauché et que la cause de la rupture n'a pas été l'accident du travail mais la survenance de ce terme. 19. En statuant ainsi, après avoir requalifié les contrats de mission de travail temporaire en contrat à durée indéterminée à compter du mois de septembre 2008, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été placé en arrêt de travail dès la survenance de son accident de travail jusqu'au 2 septembre 2015, en sorte qu'à la date de la rupture, le contrat de travail était suspendu, ce dont elle aurait dû déduire que la cessation de la relation contractuelle au cours de la période de suspension s'analysait en un licenciement nul, a violé les textes susvisés. Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 21. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 22. Pour fixer le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 1 555,24 euros, l'arrêt retient que l'examen des bulletins de paie ne fait pas apparaître que la dernière moyenne de salaire mensuel s'élèverait à un montant supérieur à celui de 1 555,24 euros indiqué par la société. 23. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Mise hors de cause 24. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause les sociétés SIM travail temporaire et SIM 50, le pourvoi ne formulant aucune critique contre le chef de l'arrêt les ayant mis hors de cause, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

Questions fréquentes

Puis-je être licencié pendant un arrêt de travail suite à un accident du travail ?
Non, pendant la suspension du contrat pour accident du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie d'une faute grave ou d'une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident. Toute rupture en méconnaissance de ces règles est nulle.
Que se passe-t-il si mon contrat d'intérim se termine pendant mon arrêt maladie ?
Si votre contrat de mission est requalifié en CDI, la survenance du terme pendant l'arrêt de travail constitue un licenciement nul, et non un simple licenciement sans cause réelle et sérieuse, car la rupture est intervenue pendant la période de protection.
Quelle est la différence entre un licenciement nul et un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Un licenciement nul est prononcé en violation d'une protection légale (comme pendant un arrêt pour accident du travail) et permet la réintégration ou une indemnisation majorée. Un licenciement sans cause réelle et sérieuse est simplement abusif et donne droit à des dommages-intérêts, mais sans réintégration automatique.
Quels sont mes droits si je suis victime d'un accident du travail en intérim ?
Vous bénéficiez de la même protection que les salariés en CDI : votre contrat est suspendu, et l'employeur ne peut pas rompre le contrat, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident. Si la rupture intervient, elle est nulle.
Mon employeur doit-il justifier d'une faute grave pour me licencier pendant mon arrêt ?
Oui, l'employeur doit prouver soit une faute grave, soit une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. À défaut, le licenciement est nul.
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