SUR CE
- Sur la créance de la CNBF
La CNBF conteste l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle a considéré sa déclaration tardive, faisant valoir qu'elle a effectué sa déclaration de créance le 15 octobre 2017 dans le délai de six mois de l'action en relevé de forclusion introduite le 29 mai 2007 et dans le délai de deux mois de la notification de l'ordonnance l'ayant relevée de forclusion , de sorte qu'elle est bien opposable à la liquidation judiciaire de Mme [W].
Tandis que Mme [W] soutient, d'une part, que cette déclaration de créance est tardive en ce qu'elle est intervenue au-delà du délai préfix de six mois, ce délai ayant commencé à courir à compter de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture et non pas de l'action en relevé de forclusion , s'agissant d'une liquidation judiciaire ouverte avant le 1er juillet 2014, d'autre part, que la CNBF est privée de la possibilité de toute contestation, n'ayant pas répondu au courrier de contestation du mandataire judiciaire, du 4 mars 2008, dans le délai de 30 jours.
Le relevé de forclusion, définitivement jugé, ne dispensait pas la CNBF d'effectuer sa déclaration de créance. Il est constant que la CNBF a déclaré sa créance, le 15 octobre 2007, après avoir été relevée de forclusion.
La procédure collective, ouverte en 2007, se trouve régie par les dispositions de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 et relève des dispositions de l'article L 622-26 du code du commerce en leur rédaction applicable du 1er janvier 2006 au 15 février 2009, selon laquelle l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de 6 mois courant à compter de la publication du jugement d'ouverture.
La CNBF soutient vainement que l'article L 622-26 du code du commerce ne pose comme unique condition de délai, que le dépôt de la requête en relevé de forclusion, dès lors que, si aucun texte n'oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire d'une demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu, en application des articles L 622-26 et L 641-3 du code du commerce de la déclarer dans le délai préfix de l'action en relevé de forclusion, soit dans le délai six mois à compter du jugement d'ouverture.
N'est pas davantage opérant le moyen pris de ce que la déclaration est intervenue dans le mois suivant la notification du relevé de forclusion, dès lors que ce délai, instauré par l'article L 622-24 alinéa 1er du code du commerce, est issu d'une ordonnance du 12 mars 2014 et n'est applicable qu'aux procédures ouvertes à compter du 1er juillet 2014.
Le jugement d'ouverture ayant été publié au Bodacc le 9 mars 2007, le délai de six mois expirait le 9 septembre 2007, de sorte que la déclaration de créance est intervenue hors délai.
En conséquence, l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la créance mérite confirmation.
- Sur la demande de dommages et intérêts
Ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, il n'est justifié d'aucun abus du droit d'agir de la part du CNBF qui a déclaré sa créance après avoir été relevée de forclusion. L'exercice d'une voie de recours pour tenter de faire admettre au passif de la liquidation une créance, dont le montant n'est pas négligeable, ne caractérise pas une volonté de nuire à Mme [W], étant relevé que cette dernière use elle-même régulièrement, dans le cadre de sa procédure collective, des voies de recours ouvertes par la loi.
En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [W] pour procédure abusive.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La CNBF, partie perdante sera condamnée aux entiers dépens.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.