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Cour d'appel, 1ère chambre civile b, 21 février 2017 — n° 15/02610

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le point de départ de la prescription biennale de l'action de l'assuré contre l'assureur pour obtenir le versement d'une rente d'invalidité prévue par un contrat d'assurance de groupe ?

Principe retenu

L'action de l'assuré adhérent à un contrat de groupe demandant l'exécution de la garantie invalidité est soumise à la prescription biennale de l'article L114-1 du code des assurances. Le point de départ de cette prescription est le jour où le classement en invalidité est notifié à l'assuré.

Faits clés

  • Contrat d'assurance de groupe souscrit par la société AGP Trans auprès de Swisslife Prévoyance et Santé le 11 janvier 2002
  • M. [Q] placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 décembre 2002
  • M. [Q] classé en invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er novembre 2005
  • Notification de la pension d'invalidité par la CPAM de l'Allier par courrier du 10 novembre 2005
  • M. [Q] a assigné l'assureur en paiement de la rente invalidité par acte du 16 décembre 2010

Articles cités

article L114-1 du code des assurances article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Réformant le jugement et statuant de nouveau, - Déclare irrecevable la demande principale de M. [O] [Q] comme étant prescrite, - le déboute de ses prétentions accessoires, - Condamne M. [O] [Q] à payer à la société Swisslife Prévoyance et Santé une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [O] [Q] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

**** EXPOSE DE L'AFFAIRE La société AGP Trans a souscrit le 11 janvier 2002, auprès de la société Swisslife Prévoyance et Santé, un contrat de groupe garantissant son personnel cadre contre les risques d'incapacité de travail et d'invalidité. Le 18 décembre 2002, M. [O] [Q] a été mis en examen du chef d'abus de biens sociaux et placé sous contrôle judiciaire avec notamment l'obligation de ne pas se rendre dans les locaux de la société. M. [Q] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 décembre 2002, puis en invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er novembre 2005. L'assureur ayant refusé sa garantie à M. [Q] au titre de son incapacité de travail, ce dernier l'a assigné en paiement des indemnités journalières complémentaires prévues au contrat devant le tribunal de grande instance de Paris. Par jugement du 7 octobre 2004, le tribunal de grande instance de Paris a débouté M. [Q] de ses demandes. Par arrêt du 11 avril 2008, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement. M. [Q] a formé un pourvoi en cassation qui a été déclaré non admis par un arrêt du 11 juin 2009. Par acte du 16 décembre 2010, M. [Q] a assigné l'assureur afin d'obtenir paiement de la rente invalidité stipulée au contrat. L'assureur a soulevé l'irrecevabilité de la demande en soutenant qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 11 avril 2008. Par jugement du 9 janvier 2012, tribunal de grande instance de Cusset a : - déclaré les demandes de M. [Q] irrecevables en raison de l'autorité de la chose précédemment jugée, - l'a condamné à payer à la société Swisslife la somme de 2 000 € de dommages et intérêts outre celle de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] [Q] a relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 11 février 2013, la cour d'appel de Riom a : - confirmé le jugement déféré sur l'irrecevabilité, - l'infirmant sur la demande de dommages et intérêts, a débouté la société Swisslife de sa demande, - a condamné M. [Q] à payer une somme de 4 000 € supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la prescription Aux termes de l'article L114-1 du code des assurances : «Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance» L'action de l'assuré adhérent à un contrat de groupe demandant l'exécution à son profit de la garantie prévue en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité est bien soumise à cette prescription biennale. En matière d'assurance prévoyant le versement d'une rente en cas de classement de l'assuré dans une catégorie d'invalidité de la sécurité sociale, le point de départ de la prescription biennale est le jour où ce classement est notifié à l'assuré. En l'espèce, l'article 19 des conditions générales stipule que le versement d'une rente est garantie si l'état de l'assuré : «lui interdit de façon présumée définitive d'exercer toute activité rémunératrice et la sécurité sociale lui verse une pension au titre de l'invalidité de la 2° ou 3° catégorie». La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier a notifié à M. [Q] l'attribution d'une pension d'invalidité 2 ème catégorie par courrier du 10 novembre 2005. En conséquence, il convient de constater que M.[Q] n'ayant pas engagé son action dans le délai de 2 ans à compter de cette décision, la demande est prescrite. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour demander à mon assurance le versement d'une rente d'invalidité ?
Le délai est de deux ans à compter de la notification de votre classement en invalidité par la sécurité sociale, conformément à l'article L114-1 du code des assurances.
À partir de quand court la prescription pour une garantie invalidité ?
La prescription court à partir du jour où la sécurité sociale vous notifie votre classement en invalidité (par exemple, 2ème catégorie). Dans cette affaire, la notification du 10 novembre 2005 a fait courir le délai, et l'action engagée en 2010 était prescrite.
Que se passe-t-il si je dépasse le délai de deux ans pour réclamer ma rente ?
Votre action est irrecevable car prescrite. L'assureur peut opposer la prescription, et le juge déclarera votre demande irrecevable, comme cela a été fait dans cette décision.
La notification de la CPAM fait-elle courir le délai contre l'assureur ?
Oui, la notification du classement en invalidité par la CPAM constitue le point de départ de la prescription biennale pour l'action contre l'assureur, car c'est l'événement qui donne naissance au droit à la rente.
Puis-je encore agir si j'ai été informé de mon invalidité il y a plus de deux ans ?
Non, sauf si vous pouvez invoquer une cause d'interruption ou de suspension de la prescription, mais en l'absence de tels faits, votre action sera prescrite.
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