Réponse de la Cour
Vu l'article 137-3 du code de procédure pénale :
6. Il se déduit de ce texte que le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de report motivée, présentée avant le débat contradictoire ou à l'ouverture de celui-ci par la personne détenue ou son avocat, doit, dans son ordonnance, faire mention de cette demande et énoncer les motifs de son refus.
7. Pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. Y..., prise du refus non motivé d'un renvoi d'affaire demandé par l'intéressé à l'ouverture du débat contradictoire en raison de l'absence de ses avocats, l'arrêt énonce que, selon les mentions figurant au procès verbal de débat contradictoire, M. Y... a sollicité le report de l'audience.
8. Les juges précisent que les trois avocats de l'intéressé avaient été régulièrement convoqués et n'avaient pas sollicité le report ni allégué le moindre motif d'indisponibilité, ajoutant que deux d'entre eux, contactés téléphoniquement par le greffier avant l'audience, avaient indiqué qu'ils n'étaient pas disponibles, consentant ainsi implicitement à une organisation du débat en leur absence.
9. Ils relèvent encore que M. Y... n'a formulé sa demande de renvoi qu'à l'ouverture du débat, du seul fait de l'absence de ses conseils, alors que le juge des libertés et de la détention était tenu de statuer dans un délai contraint, avant le 21 novembre 2020.
10. La chambre de l'instruction retient que la seule absence d'un élément de réponse motivée du juge des libertés et de la détention à la demande de renvoi formée oralement par le mis en examen au cours du débat ne saurait être considérée comme faisant grief aux droits de la défense, dès lors que l'atteinte dénoncée résulte de la seule absence de ses avocats, régulièrement convoqués et n'ayant à aucun moment sollicité un tel report d'audience.
11. La chambre de l'instruction en déduit que dès lors que la demande de report émanant de M. Y... avait pour unique motif l'absence de ses défenseurs régulièrement convoqués, il ne saurait être légitimement reproché au juge des libertés et de la détention de ne pas avoir motivé son refus dans l'ordonnance de prolongation.
12. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, constatant qu'aucune réponse n'avait été donnée par le juge des libertés et de la détention, dans sa décision, à une demande de renvoi formulée par la personne mise en examen, ne pouvait chercher dans les mentions du procès verbal établi à cette occasion les raisons de ce refus et a ainsi méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
13. La cassation est dès lors encourue.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
15. M. Y... doit être remis en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause.
16. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale, permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissances des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.
17. En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. Y... ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions qui lui sont reprochées.
18. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin :
- d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen, ses coauteurs ou ses complices et prévenir les risques de pression sur les témoins en ce que les investigations se poursuivent aux fins de déterminer l'implication de chaque personne mise en cause dans ce qui peut apparaître comme un réseau organisé, reposant sur des interventions multiples, d'autant que M. Y..., dont les déclarations, à l'issue des confrontations organisées, ne coïncident pas avec celles d'autres personnes mises en examen, est mis en cause pour avoir joué un rôle déterminant dans l'organisation du trafic mis à jour ; que des allégations de pressions ont été formulées par l'un des mis en cause au moins, alors qu'il a été découvert récemment un téléphone portable dans la cellule de M. Y... et que de nouvelles confrontations sont envisagées ;
- de prévenir le renouvellement des infractions, en ce que le casier judiciaire de M. Y... met en évidence six condamnations, dont cinq en lien avec les stupéfiants, au nombre desquelles une précédente en 2001 à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour des faits similaires, alors que la perquisition au domicile de l'intéressé a permis la saisie de stupéfiants et d'une arme ;
- de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, en ce que si M. Y... revendique des attaches familiales pérennes et un domicile stable, l'activité professionnelle de commerçant dont il se prévaut le conduit, selon ses explications, à se rendre régulièrement en Belgique et aux Pays-Bas, zone d'approvisionnement en stupéfiants dans le cadre du trafic concerné.
19. Afin d'assurer ces objectifs, M. Y... sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.
20. Le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Metz est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.
4. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.