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Cour de cassation, comm, 7 avril 2010 — n° 09-14.671

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:CO00417

Synthèse de la décision

Question juridique

Une société unipersonnelle conserve-t-elle sa personnalité morale, malgré la clôture de sa liquidation et sa radiation du registre du commerce et des sociétés, lorsque des droits et obligations sociaux n'ont pas encore été liquidés ?

Principe retenu

La clôture de la liquidation et la radiation du registre du commerce et des sociétés n'entraînent pas la disparition de la personnalité morale d'une société lorsque ses droits et obligations à caractère social n'ont pas été liquidés. La société peut donc encore être valablement partie à une instance concernant ces droits et obligations.

Faits clés

  • L'EURL Gold Rider exploitait un fonds de commerce de réparation et de vente de véhicules d'occasion
  • L'EURL a été dissoute le 22 mars 2003
  • La clôture des opérations de liquidation et la radiation du registre du commerce et des sociétés sont intervenues le 31 mars 2003
  • M. X a assigné la liquidatrice amiable de l'EURL les 4, 5 et 6 juillet 2005 en paiement de dommages-intérêts
  • Des droits et obligations à caractère social demeuraient non liquidés au moment de l'assignation

Articles cités

article L. 237-2 du code de commerce article L. 113-17 du code des assurances

Dispositif

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. X... irrecevable en ses demandes dirigées contre la société Gold Rider, l'arrêt rendu le 10 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne la société Gold Rider aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt attaqué infirmatif sur ce point d'avoir déclaré irrecevables les demandes présentées par Philippe X... à l'encontre du liquidateur amiable et du mandataire ad hoc de l'EURL GOLD RIDER, dissoute et radiée du registre du commerce à la date de l'assignation ; AUX MOTIFS QUE l'absence de personnalité morale de la société assignée constitue un défaut de capacité d'ester en justice ; que s'agissant d'une irrégularité de fond qui affecte l'assignation introductive de l'instance, elle ne peut être régularisée en cours d'instance ; qu'en l'espèce il résulte de l'extrait K bis produit par le demandeur à l'instance et qui lui a été délivré le 6 février 2004, alors que l'assignation introductive de l'instance au fond a été délivrée par actes postérieurs des 4, 5 et 6 juillet 2005, que l'EURL GOLD RIDER a fait l'objet d'une dissolution par anticipation le 22 mars 2003 et que la clôture des opérations de liquidation amiable est intervenue le 31 mars 2003, puis la radiation du RCS à la même date ; que l'extrait produit porte mention de la « disparition de la personne morale – dépôt au greffe le 27 novembre 2003 – Cévennes Magazine 29. 11. 02 » ; qu'il en résulte qu'à la date de la délivrance de l'assignation d introductive de l'instance au fond à la liquidatrice amiable, la personne morale avait disparu pour avoir été radiée du registre du commerce après clôture des opérations de liquidation, ce que ne pouvait méconnaître le demander ; qu'il résulte par ailleurs des pièces produites par le demander à l'instance que c'est en septembre 2003 que son assureur a mandaté un expert après sa déclaration nécessairement postérieure au devis de réparation du 17 juillet 2003 qui l'avait motivée et que c'est en septembre 2003 que la liquidatrice amiable de l'EURL a été vainement convoquée par cet expert, de sorte qu'il ne peut soutenir qu'elle aurait de mauvaise foi clôturé les opérations de liquidation amiable de la société puisque celle-ci est intervenue le 30 mars 2003 à une date où elle ne pouvait avoir connaissance d'une créance de Philippe X... et que la dissolution et la clôture des opérations de liquidation est intervenue après la vente du fonds de commerce qui a donné lieu aux publicités requises à l'intention des tires créanciers de la société ; que la demande dirigée à l'encontre de l'EURL GOLD RIDER représentée par sa liquidation amiable est donc irrecevable ; ALORS QUE la personnalité morale et ou juridique d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractères sociaux ne sont pas liquidés ; qu'en déclarant Monsieur X... irrecevable en ses demandes formées contre la société EURL GOLD RIDER, et tendant à la condamnation de cette dernière à réparer le préjudice causé du fait des manquements avérés du garagiste à son obligation de résultat, motifs pris de la disparition de la personne morale, consécutive à sa radiation du registre du commerce et des sociétés ensuite de la clôture de ses opérations de liquidation, la cour viole l'article L. 237-2 du Code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir mis hors de cause la compagnie ASSURANCES GENERALES DE France IART ; AUX MOTIFS QUE il ne résulte pas des conditions particulières à effet du 1er janvier 1997 et de l'avenant du 12 septembre 1998 produits que l'EURL GOLD RIDER a souscrit la garantie L des conditions générales garantissant la « responsabilité civile de l'entreprise » ; que les seules garanties souscrites (A-B-D-F-G-H-J-K-M-P) ne garantissent pas la responsabilité de vendeur de véhicule d'occasion et celle encourue en cas de réparations défectueuses ; que le tribunal a donc exactement retenu que la compagnie AGF IART devait être mise hors de cause ; que la demande de condamnation in solidum de cette compagnie avec l'EURL GOLD RIDER présentée par Philippe X... au titre de la responsabilité civile contractuelle de celle-ci en qualité de réparateur automobile n'est donc pas fondée et, tiers au contrat d'assurance, il n'établit pas qu'en participant aux opérations d'expertises ordonnées en référé, cet assureur a engagé sa responsabilité à son égard ; ALORS QUE l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris cette direction ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir Monsieur X... (écritures sign. Le 7 janvier p. 10), la compagnie AGF avait spontanément pris la direction du procès, en intervenant, aux lieux et place de l'assuré, tant dans le cadre de la procédure de référé, que dans celui des opérations d'expertise, auxquelles assistaient un expert désigné par la compagnie ; qu'en refusant cependant de faire droit aux demandes de Monsieur X... à l'encontre de l'assureur, sans rechercher si ce dernier n'avait pas pris la direction du procès et, ce faisant, renoncé à invoquer l'exception de non garantie qu'il connaissait nécessairement dès le début du litige, la cour prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-17 du Code des assurances, violé.

Questions fréquentes

Une société radiée du registre du commerce peut-elle encore être assignée ?
Oui, si des droits ou obligations à caractère social n'ont pas été liquidés. La radiation ne suffit pas, à elle seule, à faire disparaître la personnalité morale de la société.
Pourquoi l'action de M. X contre l'EURL avait-elle été déclarée irrecevable ?
La cour d'appel avait considéré que la dissolution, la clôture de la liquidation et la radiation de l'EURL avaient entraîné la disparition de sa personnalité morale avant l'assignation de juillet 2005.
Pourquoi la Cour de cassation a-t-elle censuré la décision d'appel ?
Elle a jugé que l'EURL conservait sa personnalité morale puisque des droits et obligations sociaux n'avaient pas encore été liquidés. La cour d'appel ne pouvait donc pas déclarer l'action irrecevable pour ce seul motif.
La décision permet-elle de condamner automatiquement la société radiée ?
Non. La cassation porte sur la recevabilité des demandes dirigées contre l'EURL. Le fond de la responsabilité et l'éventuel montant des dommages-intérêts doivent encore être examinés.
Contre qui l'action avait-elle été engagée dans cette affaire ?
M. X avait assigné la liquidatrice amiable de l'EURL, l'assureur de la société et la société ayant repris le fonds de commerce. La Cour de cassation a statué sur la possibilité d'agir contre l'EURL.
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