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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 3 juin 2010 — n° 09-66.581

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:C201114

Synthèse de la décision

Question juridique

La résolution rétroactive de la vente d'un bateau pour vice caché rend-elle le vendeur propriétaire et assuré au jour du sinistre, de sorte que l'assurance navigation de plaisance doit garantir les dommages corporels causés par le vice du bateau malgré les stipulations invoquées par l'assureur ?

Principe retenu

La résolution judiciaire rétroactive de la vente fait regarder le vendeur comme étant redevenu propriétaire du bateau au moment du sinistre. Il doit alors être considéré comme assuré au titre du contrat d'assurance navigation de plaisance. L'assureur doit garantir le dommage dans la limite de la part de responsabilité mise à la charge de son assuré, lorsque le sinistre résulte d'un vice du bateau couvert par la police.

Faits clés

  • M. X... a vendu un bateau de plaisance à moteur à M. Y..., avec livraison et essais le 8 juin 2003.
  • Le jour de sa première sortie, le bateau a explosé et M. Y... a été blessé.
  • La vente a été judiciairement résolue pour vice caché affectant le bateau.
  • M. X... avait souscrit une assurance navigation de plaisance auprès de Generali, garantissant la responsabilité civile du propriétaire du bateau.
  • Le contrat multirisque habitation de M. X... auprès des Assurances fédérales excluait expressément les dommages causés ou subis par un bateau à moteur.

Articles cités

article 4 du code de procédure civile article 1134 du code civil article L. 121-11 du code des assurances article L. 113-1 du code des assurances

Dispositif

PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Generali assurances IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali assurances IARD ; la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros et la somme de 2 500 euros à la société Pacifica ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Generali assurances IARD PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué du 15 avril 2008 d'avoir mis hors de cause la société ASSURANCES FEDERALES IARD ; AUX MOTIFS QUE la société ASSURANCES FEDERALES IARD appelée en cause par Monsieur X... est également visée par la demande de condamnation solidaire présentée à son encontre par Monsieur X... ; que Monsieur X... a souscrit auprès de cette société un contrat d'assurance multirisque d'habitation garantissant la responsabilité civile de l'assuré pour les dommages causés à des tiers au cours de sa vie privée ; que le contrat exclut expressément de la garantie les dommages causés et subis par tout autre véhicule terrestre à moteur que ceux cités ci-avant, remorque et caravane et « tout autre bateau à voile de plus de 5,5 m ou à moteur » ; qu'en l'espèce, le bateau, objet du sinistre, et à l'origine des dommages corporels de Monsieur Y... du fait de l'explosion est une vedette à moteur précisément exclue de la garantie ; que la société ASSURANCES FEDERALES IARD sera donc mise hors de cause ; 1) ALORS QUE la cour d'appel a retenu la responsabilité de Monsieur X... sur un fondement contractuel, en raison du vice caché de la chose qu'il avait vendue ; qu'en écartant la garantie de la société ASSURANCES FEDERALES IARD en ce qu'elle ne couvrait pas les dommages causés ou subis par les bateaux à moteur, sans rechercher si elle garantissait Monsieur X... au titre de la responsabilité contractuelle encourue par son assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2) ALORS QUE la garantie de la société ASSURANCES FEDERALES IARD était recherchée au titre de l'assurance de responsabilité contractuelle de son assuré ; qu'en se prononçant sur la responsabilité de la société ASSURANCES FEDERALES IARD en tant qu'assureur de chose, qui n'était pas discutée, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt du 3 mars 2009 attaqué d'avoir condamné la société GENERALI ASSURANCES IARD à garantir le sinistre à concurrence de la part de responsabilité laissée à la charge de son assuré et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes à ce titre ; AUX MOTIFS QUE par le précédent arrêt du 15 avril 2008, la cour d'appel a invité les parties autres que la société ASSURANCES FEDERALES IARD à conclure sur l'incidence de la résolution judiciaire de l'aliénation au regard de l'article L121-11 du code des assurances et sur la possibilité pour l'assureur de se prévaloir ou non dans ce cas de l'aliénation de la chose assurée au sens de ce texte ; que la cour d'appel a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente du 23 mai 2003 pour vice caché de sorte que ce contrat est rétroactivement anéanti et Monsieur X... vendeur, est censé n'avoir jamais eu la qualité d'assuré au moment du sinistre, étant redevenu rétroactivement propriétaire du bateau ; que l'article L121-11 du code des assurances ne reçoit donc pas application en l'espèce ; que l'exclusion prévue par le contrat au titre des « responsabilités contractuelles» est générale et non limitée ; qu'elle ne met pas l'assuré en mesure de connaître exactement les cas dans lesquels il n'est pas garanti et ne répond pas aux conditions de validité des exclusions de garantie définies par l'article L113-1 du code des assurances ; qu'elle est donc inopérante ; que concernant la qualité de Monsieur Y... par rapport aux définitions du contrat, il ne peut être considéré comme étant la personne assurée puisqu'en conséquence de la résolution du contrat de vente et de son anéantissement rétroactif, Monsieur X... est censé n'avoir jamais perdu la propriété du bateau ni la qualité d'assuré ; que l'exclusion des dommages subis par « la personne assurée » n'est donc pas applicable à Monsieur Y... ; que l'autorisation de se servir du bateau ne lui a été consentie que dans le cadre de la vente qui est réputée n'avoir jamais existé ; que de plus, il ressort de l'article 3 en page 16 du contrat d'assurance, document régulièrement produit aux débats par la société GENERALI ASSURANCES IARD elle-même et soumis à la discussion contradictoire des parties, que sont garanties « les conséquences pécuniaires de la responsabilité personnelle du propriétaire du bateau du fait des dommages causés à l'utilisateur autorisé, autres que le souscripteur, le propriétaire du bateau ou leurs préposés en service, en cas d'accident résultant d'un vice ou défaut d'entretien du bateau » , ce qui est le cas en l'espèce compte tenu du vice qui affectait le bateau de Monsieur X... à l'origine de l'accident ainsi que retenu par l'arrêt du 15 avril 2008 ; que la société GENERALI ASSURANCES IARD est donc tenue à garantie du dommage à concurrence de la part de deux tiers mise à la charge de Monsieur X..., son assuré ; 1) ALORS QUE la clause d'exclusion vise à soustraire du champ de la garantie un risque qui s'y trouve normalement inclus ; que la clause d'un contrat d'assurance de chose selon laquelle les conséquences de la responsabilité contractuelle de l'assuré ne sont pas couvertes ne constitue pas une clause d'exclusion, mais définit le champ d'application de la garantie ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L113-1 du code des assurances ensemble l'article 1134 du code civil ; 2) ALORS QUE la clause selon laquelle « est exclu : les responsabilités contractuelles » de l'assuré est clairement délimitée, précise et intelligible même pour un non juriste ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L113-1 du code des assurances ; 3) ALORS QUE la qualité des intéressés s'apprécie au moment du sinistre ; qu'au moment de l'accident, Monsieur Y... avait la qualité de personne autorisée à manoeuvrer le bateau, puisqu'il en était le propriétaire, peu importe qu'il ait perdu par la suite cette qualité à raison de la résolution de la vente ; qu'en déniant à Monsieur Y... la qualité de personne autorisée, de ce fait exclue de la garantie, la cour d'appel a violé l'article L113-1 du code des assurances ; 4) ALORS QU' en retenant que Monsieur Y... ne pouvait, compte tenu de la résolution de la vente, être considéré comme une personne autorisée à manoeuvrer le bateau, après avoir constaté qu'il était « utilisateur autorisé», la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L113-1 du code des assurances.

Questions fréquentes

Pourquoi Generali devait-elle garantir l'accident ?
La vente ayant été résolue pour vice caché, M. X... était rétroactivement redevenu propriétaire du bateau et devait être considéré comme assuré au moment de l'explosion. La police navigation de plaisance couvrait les dommages résultant d'un vice du bateau.
L'assurance multirisque habitation de M. X... pouvait-elle être mobilisée ?
Non. Le contrat des Assurances fédérales excluait expressément les dommages causés ou subis par tout bateau à moteur. La société a donc été mise hors de cause.
Quel événement avait causé les blessures de M. Y... ?
M. Y... avait été blessé par l'explosion du bateau lors de sa première sortie, le jour même des essais et de la livraison, le 8 juin 2003.
La résolution de la vente a-t-elle eu un effet sur la qualité de propriétaire de M. X... ?
Oui. La résolution judiciaire a anéanti rétroactivement la vente du 23 mai 2003, de sorte que M. X... était réputé être redevenu propriétaire du bateau au moment du sinistre.
Dans quelle limite Generali a-t-elle été tenue d'indemniser le sinistre ?
Generali devait garantir le dommage à concurrence de la part de responsabilité laissée à la charge de M. X..., fixée à deux tiers.
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