Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Servitudes et droit de passage

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 16 juin 2010 — n° 09-11.795

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:C300796

Synthèse de la décision

Question juridique

L'aménagement ou la qualification partielle d'un chemin en chemin rural suffit-il à faire cesser l'état d'enclave d'une parcelle et à entraîner l'extinction de la servitude de passage judiciairement instituée ?

Principe retenu

La servitude de passage pour cause d'enclave ne s'éteint que si la situation d'enclave du fonds dominant a effectivement cessé. La seule amélioration ou qualification d'une section du chemin en chemin rural ne suffit pas lorsque la parcelle demeure enclavée. La décision est légalement justifiée dès lors que les juges constatent concrètement le maintien de l'enclave.

Faits clés

  • La parcelle cadastrée H 718, située sur le territoire de Montregard, bénéficiait d'un droit de passage reconnu par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 14 mai 2001.
  • L'assiette du passage avait été fixée sur un chemin traversant la parcelle cadastrée H 749 appartenant à Mme X.
  • Mme X a demandé que soit constatée la cessation de l'état d'enclave de la parcelle H 718 et l'extinction de la servitude.
  • Elle invoquait l'aménagement d'une section du chemin traversant le lieudit La Martine et son hameau.
  • Les juges du fond ont retenu que cet aménagement n'avait pas modifié la situation d'enclave de la parcelle H 718.

Articles cités

article L161-1 du code rural article 480 du code de procédure civile article 1351 du code civil article 455 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour Mme X.... l est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X...de son action tendant à voir constater la cessation de l'état d'enclave de la parcelle 718 section H sise sur le territoire de la commune de MONTREGARD, par extinction de la servitude de passage instituée par l'arrêt de la Cour d'appel de LYON du 14 mai 2001 ; AUX MOTIFS QU'il n'apparaît pas que le tableau du 4 novembre 2003 apporte quoi que ce soit de nouveau alors que le tableau des chemins ruraux de juillet-août 1977, produit par Madame X..., classait déjà parmi les chemins ruraux le chemin de « La Martine à C. R. de Fours », soit le chemin même qui traverse la parcelle 749 de Madame X..., et alors que l'article L161-1 du Code rural précise que les chemins ruraux appartiennent au domaine privé des communes et sont affectés à l'usage du public ; qu'il est à remarquer que la V. C. 3 n'est pas la même en 1977 et en 2003 (1977 = chemin de Fours à Château, à l'extrémité ouest du chemin litigieux ; 2003 = chemin de Montregard à Mounet, à l'extrémité est du même chemin) ; que le passage reconnu en 2001 par la cour d'appel de LYON était donc déjà qualifié de chemin rural en 1977, qu'il traverse la parcelle de Madame X..., et que, en toute hypothèse, celle-ci ne justifie pas que cette V. C. n° 22 n'était pas déjà classée parmi la voirie communale auparavant, alors que son parcours, déjà existant, ne figurait pas en 1977 parmi les chemins ruraux (arrêt, p. 3, § 3 à 5). 1 / ALORS QU'en retenant, au soutien de sa décision, que « le passage reconnu en 2001 par la cour d'appel de LYON était (…) déjà qualifié de chemin rural en 1977 ; qu'il traverse la parcelle de Madame X...», la Cour d'appel méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ayant jugé que la parcelle H 718 était enclavée et bénéficiait d'un droit de passage dont l'assiette était fixée par prescription trentenaire sur le chemin privé traversant la parcelle cadastrée H 749 (fonds X...), et sur la base de laquelle la Cour de RIOM avait par arrêt du 14 décembre 2006 liquidé l'astreinte au profit de la propriétaire du fonds dominant ; que ce faisant, la juridiction du second degré a violé l'article 480 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ; 2 / ALORS QU'en laissant sans réponse les conclusions de Madame X...qui soutenait, sur la base du plan certifié des voieries communales et du tableau de classement des voies communales que « la partie du chemin litigieux traversant le domaine de « La Martine » n'est plus un chemin privé, mais un chemin rural et qu'il existe donc une continuité de desserte sans aucune interruption des parcelles n° 718 et n° 720 jusqu'à la voie communale de « Montregard » à « Mounet » (conclusions, p. 4, § 6), en même temps qu'elle précisait que le chemin communal « s'arrête précisément à la parcelle de Madame X...n° 749 » (conclusions, p. 7, avant-dernier §), la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.

Questions fréquentes

À quelle condition une servitude de passage pour cause d'enclave peut-elle disparaître ?
Elle peut disparaître seulement si l'état d'enclave du fonds dominant a effectivement cessé, c'est-à-dire si celui-ci dispose désormais d'un accès suffisant à la voie publique.
L'aménagement du chemin de La Martine a-t-il supprimé l'enclave de la parcelle H 718 ?
Non. Les juges ont estimé que, même aménagée, cette section du chemin n'avait pas modifié la situation d'enclave de la parcelle H 718.
La qualification d'une partie du chemin en chemin rural suffit-elle à supprimer le droit de passage ?
Non. La qualification administrative ou l'aménagement d'une partie du chemin ne suffit pas à établir la cessation de l'enclave si la desserte effective de la parcelle demeure insuffisante.
Quelle a été la décision de la Cour de cassation ?
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme X., confirmé le maintien de la servitude de passage et condamné Mme X. aux dépens.
La Cour de cassation a-t-elle réexaminé la situation matérielle de la parcelle ?
Elle a considéré que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision en constatant que l'aménagement du chemin n'avait pas fait cesser l'enclave. Elle n'a donc pas censuré cette appréciation.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.