Cour de cassation, 3ème chambre civile, 16 juin 2010 — n° 09-11.795
Synthèse de la décision
Question juridique
L'aménagement ou la qualification partielle d'un chemin en chemin rural suffit-il à faire cesser l'état d'enclave d'une parcelle et à entraîner l'extinction de la servitude de passage judiciairement instituée ?
Principe retenu
La servitude de passage pour cause d'enclave ne s'éteint que si la situation d'enclave du fonds dominant a effectivement cessé. La seule amélioration ou qualification d'une section du chemin en chemin rural ne suffit pas lorsque la parcelle demeure enclavée. La décision est légalement justifiée dès lors que les juges constatent concrètement le maintien de l'enclave.
Faits clés
- La parcelle cadastrée H 718, située sur le territoire de Montregard, bénéficiait d'un droit de passage reconnu par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 14 mai 2001.
- L'assiette du passage avait été fixée sur un chemin traversant la parcelle cadastrée H 749 appartenant à Mme X.
- Mme X a demandé que soit constatée la cessation de l'état d'enclave de la parcelle H 718 et l'extinction de la servitude.
- Elle invoquait l'aménagement d'une section du chemin traversant le lieudit La Martine et son hameau.
- Les juges du fond ont retenu que cet aménagement n'avait pas modifié la situation d'enclave de la parcelle H 718.
Articles cités
Dispositif
Questions fréquentes
À quelle condition une servitude de passage pour cause d'enclave peut-elle disparaître ?
L'aménagement du chemin de La Martine a-t-il supprimé l'enclave de la parcelle H 718 ?
La qualification d'une partie du chemin en chemin rural suffit-elle à supprimer le droit de passage ?
Quelle a été la décision de la Cour de cassation ?
La Cour de cassation a-t-elle réexaminé la situation matérielle de la parcelle ?
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