PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principaux et incidents : Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la GMF ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal n° Z 10-20. 831 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour l'association Navi-Club RATP et M. Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le Navi-Club RATP, in solidum avec M. Z...et la société La Sauvegarde, à indemniser M. X... de son préjudice ; AUX MOTIFS que « s'agissant des garanties souscrites par le club, ce dernier, qui soutient contre son assureur l'ambiguïté des garanties de la police, ne saurait avancer que la position d'administrateur du club, exercée par M. X..., le plaçait dans une situation lui permettant d'être informé sans ambiguïté de la portée des garanties souscrites, qu'il a ainsi manqué à son devoir d'information sur ce point et que sa responsabilité doit être retenue, M. X... ne pouvant, s'il avait eu connaissance de l'incertitude existant quant à la couverture des risques, que choisir de ne pas entreprendre une activité de course en voilier » ALORS, d'une part, que l'article 38 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 impose aux groupements sportifs d'informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personne ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommage corporel et de tenir, à cet effet, à la disposition de leurs adhérents des formules de garantie susceptible de réparer les atteintes à l'intégrité physique du pratiquant ; que l'éventuelle ambiguïté du contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par le groupement sportif, ainsi que la connaissance qu'en auraient tant le groupement que ses membres, sont sans incidence sur la réalisation par le groupement de son obligation d'inviter ses adhérents à souscrire une assurance complémentaire à titre personnel ; qu'en déduisant cependant le manquement de l'association sportive à son obligation d'information d'un motif inopérant tenant à l'ambiguïté des garanties de la police d'assurance souscrite par ce groupement, sans rechercher si M. X... avait été informé de son intérêt à souscrire un contrat d'assurance complémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 38 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, et 1147 du code civil ; ALORS, d'autre part, que le préjudice résultant du manquement d'un groupement sportif à l'obligation d'information imposée par l'article 38 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 réside dans la perte d'une chance d'être assuré selon un contrat d'assurance de personne à garanties forfaitaires ; qu'en décidant, pour retenir la responsabilité de l'association sportive, que le préjudice subi par M. X... consistait dans son dommage corporel, dès lors que, s'il avait eu connaissance de l'incertitude existant quant à la couverture des risques, il aurait choisi de ne pas entreprendre une activité de course en voilier, la cour d'appel a violé la disposition précitée, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, ainsi que l'article 1147 du code civil ; ALORS, encore, que le préjudice résultant du manquement d'un groupement sportif à l'obligation d'information imposée par l'article 38 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 réside dans la perte d'une chance d'être assuré selon un contrat d'assurance de personne à garanties forfaitaires ; que M. Z...faisait valoir que M. X... bénéficiait d'une assurance complémentaire, couvrant notamment son activité sportive, souscrite par son épouse auprès de la MAIF pour tous les membres de sa famille, et avait effectivement bénéficié de cette garantie (conclusions de l'association Navi-Club RATP et de M. Z..., p. 12 et 13) ; qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation, de nature à établir l'absence de préjudice résultant d'un éventuel défaut d'information de l'association sportive quant à la nécessité de souscrire une assurance complémentaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, subsidiairement, qu'il ne peut être reproché au débiteur d'une obligation d'information de ne pas avoir fourni une information relative à un risque qui ne s'est pas réalisé ; que la garantie de la société La Sauvegarde, assureur de l'association sportive, a été jugée acquise en raison de l'ambiguïté de certaines clauses réputées non'écrites ; qu'aucun préjudice n'a donc pu résulter pour M. X... d'un défaut d'information de l'association quant à « l'incertitude existant quant à la couverture des risques »- incertitude qu'au demeurant l'association ne connaissait pas elle-même puisqu'elle pensait, à juste titre, être couverte par le contrat souscrit auprès de la société La Sauvegarde-, la police ayant été interprétée en faveur de l'association sportive et les garanties souscrites accordées ; qu'en retenant cependant la responsabilité de l'association sportive pour manquement à son obligation d'information, la cour d'appel a violé les articles 38 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, et 1147 du code civil ; ALORS, très subsidiairement, que le préjudice résultant du manquement d'un groupement sportif à l'obligation d'information imposée par l'article 38 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 réside dans la perte d'une chance, ce qui exclut toute réparation intégrale du préjudice subi par la victime ; qu'en condamnant cependant l'association sportive à réparer l'intégralité du préjudice subi par M. X... du fait de l'accident, la cour d'appel a violé la disposition précitée, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, et l'article 1147 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Z..., in solidum avec le Navi-Club RATP et la société La Sauvegarde, à indemniser M. X... de son préjudice ; AUX MOTIFS que « il résulte de l'enquête de gendarmerie que M. Yann Z...a déclaré « nous naviguions vent arrière. J'ai prévenu Bernard (X...) de la manoeuvre (d'empannage) et j'ai poussé la barre. Pour une raison indéterminée, Bernard a reçu le palan de l'écoute sur la tête droite et il a chuté sur le répétiteur (centrale d'instruments) qui présente des arrêtes vives » ;... que M. Z...reconnaît, en outre, qu'au moment de l'accident, il assumait la fonction de skipper, manoeuvrait la barre et a été à l'origine de la manoeuvre d'empannage et du mouvement du palan, cause de l'accident de M. X... ;... que l'exercice de cette fonction et la réalisation des manoeuvres, dont il a pris seul la décision, faisait de lui, conformément aux usages et aux règles applicables en matière de course en mer, le gardien exclusif du voilier en tant que commandant de bord ;... que, faute pour lui d'établir l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure ou l'existence d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable, il ne saurait s'exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui, par application de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, qu'en effet, aucune faute assimilable à un cas de force majeure ne peut être relevée à l'encontre de M. X... ou d'un tiers » ALORS, d'une part, que M. Z...soutenait que M. X... s'était montré inattentif lors de la manoeuvre d'empannage, alors même qu'il était chargé d'opérations relatives au palan de l'écoute et avait été averti de l'action réalisée par M. Z..., ce dont il résultait qu'il avait commis une faute de nature à exonérer le skipper de sa responsabilité de gardien (conclusions de l'association Navi-Club RATP et de M. Z..., p. 15 et 16) ; qu'en écartant toute exonération de la présomption de responsabilité pesant sur M. Z...au seul motif qu'« aucune faute assimilable à un cas de force majeure ne peut être relevée à l'encontre de M. X... », sans s'expliquer sur les fautes invoquées par M. Z...à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, d'autre part, que la faute d'inattention commise par l'un des membres de l'équipage d'un navire, chargé des opérations relatives au palan de l'écoute lors d'une manoeuvre d'empannage, présente, pour le skipper qui a averti l'équipage de son action, un caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de nature à l'exonérer de sa responsabilité de gardien ; qu'en retenant cependant, qu'aucune faute assimilable à un cas de force majeure ne pouvait être relevée à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1382, 1383 et 1384 du code civil ; ALORS, subsidiairement, qu'en tout état de cause, la faute de la victime, même si elle ne présente pas les caractères de la force majeure, constitue une cause d'exonération partielle de la responsabilité du gardien ; qu'en condamnant le skipper, en sa qualité de gardien, à réparer intégralement le préjudice subi par la victime au motif qu'aucune faute assimilable à un cas de force majeure ne pouvait être retenue à l'encontre de la victime, sans rechercher, comme il lui était demandé (conclusions de l'association Navi-Club RATP et de M. Z..., p. 15 et 16), si la victime n'avait pas commis une faute de négligence de nature à exonérer, au moins partiellement, le gardien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil ; ALORS, enfin, que le participant à une régate nautique, qui connaît et par conséquent accepte les risques inhérents à la pratique de ce sport, renonce tacitement à invoquer la responsabilité en qualité de gardiens de ses partenaires ou concurrents ; qu'en l'espèce, il était soutenu que le risque de glisser sur le pont d'un bateau ou de recevoir un choc du fait de la bôme faisaient partie des risques inhérents à la pratique de la voile, que M. X... connaissait et avait acceptés (conclusions de l'association Navi-Club RATP et de M. Z..., p. 11) ; que la cour d'appel a elle-même relevé que M. X... était nécessairement informé des risques dès lors qu'il avait déjà participé à plusieurs reprises à des régates du même type, notamment comme second, et avait une bonne pratique de la voile (arrêt p. 5 § 6) ; qu'en s'abstenant cependant de rechercher si M. X... n'avait pas été victime d'un risque normal, lui interdisant de rechercher la responsabilité de M. Z...sur le fondement de l'article 1384 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ladite disposition. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Z...et le Navi-Club RATP, in solidum avec la société La Sauvegarde, à indemniser M. X... de l'intégralité de son préjudice ; AUX MOTIFS que la responsabilité de M. Z...doit être retenue sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil et celle du Navi-Club pour manquement à son obligation d'information ; que par ailleurs, s'agissant de la société La Sauvegarde, celle-ci « ajoute, qu'au cas où sa garantie serait retenue, elle doit bénéficier des limitations de responsabilité prévues par la convention de Londres du 19 novembre 1976 ;... que la faculté ouverte, en application de cette convention, par l'article 58 de la loi 67-5 du 3 janvier 1967 au propriétaire d'un navire de limiter sa responsabilité, bénéficie également aux assureurs, comme à l'affréteur ou au capitaine, sans que cette limitation ne soit subordonnée à la constitution du fonds prévu à l'article 62 de cette même loi ;... qu'en application de l'article 61 de ladite loi, les limites générales de responsabilité sont égales pour un navire d'une jauge inférieure à 300 tonneaux, comme en l'espèce, à la moitié de celles fixées à l'article 6 de la convention de Londres précitée pour les navires dont la jauge ne dépasse pas 500 tonneaux, soit 166500 DTS (330000 : 2), que la société La Sauvegarde sera ainsi tenue à garantie dans la limite de l'équivalent en euros de cette somme » ALORS, d'une part, que la limitation de responsabilité prévue à l'article 58 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 bénéficie tant au locataire du navire qu'au capitaine et aux autres membres de l'équipage ; que la cour d'appel a constaté que cette limitation était applicable à l'espèce ; qu'en condamnant cependant le Navi-Club, locataire du navire, et M. Z..., skipper, à indemniser M. X... de l'intégralité de son préjudice, sans faire application de cette limitation de responsabilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 58 et 69 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ; ALORS, d'autre part, que la limitation de responsabilité reconnue à l'assureur de responsabilité civile bénéficie nécessairement à ceux dont la responsabilité est garantie, dès lors que cette limitation n'est pas propre à l'assureur ; qu'en condamnant cependant le Navi-Club RATP et M. Z...à indemniser M. X... de l'intégralité de son préjudice, bien qu'elle ait limité la responsabilité de leur assureur de responsabilité, la société La Sauvegarde, en application de règles relatives à la navigation, la cour d'appel a violé les articles 58 et 69 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de la société GMF-La Sauvegarde à indemniser M. X... de son préjudice à l'équivalent en euros de la somme de 166. 500 DTS ; AUX MOTIFS que « la compagnie La Sauvegarde ajoute, qu'au cas où sa garantie serait retenue, elle doit bénéficier des limitations de responsabilité prévues par la convention de Londres du 19 novembre 1976 ;... que la faculté ouverte, en application de cette convention, par l'article 58 de la loi 67-5 du 3 janvier 1967 au propriétaire d'un navire de limiter sa responsabilité, bénéficie également aux assureurs, comme à l'affréteur ou au capitaine, sans que cette limitation ne soit subordonnée à la constitution du fonds prévu à l'article 62 de cette même loi ;... qu'en application de l'article 61 de ladite loi, les limites générales de responsabilité sont égales pour un navire d'une jauge inférieure à 300 tonneaux, comme en l'espèce, à la moitié de celles fixées à l'article 6 de la convention de Londres précitée pour les navires dont la jauge ne dépasse pas 500 tonneaux, soit 166500 DTS (330000 : 2), que la société La Sauvegarde sera ainsi tenue à garantie dans la limite de l'équivalent en euros de cette somme » ; ALORS que la limitation de responsabilité prévue à l'article 58 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 n'est applicable qu'aux personnes énumérées à l'article 69 parmi lesquelles ne figure pas l'assureur ; qu'en limitant cependant la responsabilité de la société GMF-La Sauvegarde, en sa qualité d'assureur, sans avoir fait bénéficier le Navi-Club et M. Z...de cette limitation, la cour d'appel a violé les articles 58 et 69 de la loi n067-5 du 3 janvier 1967. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Z...et le Navi-Club RATP de leur demande tendant à voir la société GMF-La Sauvegarde les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ; ALORS qu'en s'abstenant de tout motif pour refuser à M. Z...et au Navi-Club RATP la garantie de l'assureur, la société GMF-La Sauvegarde, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SIXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Z...et le Navi-Club RATP de leur demande tendant à voir la société la MAIF les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ; ALORS qu'en s'abstenant de répondre à la demande présentée par M. Z...et le Navi-Club RATP tendant à obtenir la garantie de la MAIF, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident n° Z 10-20. 831 par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour M. X.... Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR limité la condamnation de la société Gmf La Sauvegarde, in solidum avec M. Yann Z...et l'association Navi club Ratp, à indemniser M. Bernard X... de son préjudice à l'équivalent en euros de la somme de 166. 500 dts ; AUX MOTIFS QUE « la compagnie La Sauvegarde ajoute, qu'au cas où sa garantie serait retenue, elle doit bénéficier des limitations de responsabilité prévues par la convention de Londres du 19 novembre 1976 ;/ considérant que la faculté ouverte, en application de cette convention, par l'article 58 de la loi 67-5 du 3 janvier 1967 au propriétaire d'un navire de limiter sa responsabilité, bénéfice également aux assureurs, comme à l'affréteur ou au capitaine, sans que cette limitation ne soit subordonnée à la constitution du fonds prévu à l'article 62 de cette même loi ;/ considérant qu'en application de l'article 61 de ladite loi, les limites générales de responsabilité sont égales pour un navire d'une jauge inférieure à 300 tonneaux, comme en l'espèce, à la moitié de celles fixées à l'article 6 de la convention de Londres précitée pour les navires dont la jauge ne dépasse pas 500 tonneaux, soit 166500 DTS (330000 : 2), que la société La Sauvegarde sera ainsi tenue à garantie dans la limite de l'équivalent en euros de cette somme » (cf. arrêt attaqué, p. 7) ; ALORS QUE, de première part, la faculté ouverte par les dispositions des articles 58 et 69 de la loi du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer de limiter leur responsabilité aux montants prévus par la convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes bénéficie exclusivement à « l'affréteur, à l'armateur, à l'armateur-gérant ainsi qu'au capitaine ou à leurs préposés nautiques ou terrestres agissant dans l'exercice de leurs fonctions de la même manière qu'au propriétaire lui-même », à l'exclusion de l'assureur ; qu'en considérant le contraire pour limiter la condamnation de la société Gmf La Sauvegarde à indemniser M. Bernard X... de son préjudice à l'équivalent en euros de la somme de 166. 500 dts, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 58 et 69 de la loi du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer ; ALORS QUE, de seconde part et à titre subsidiaire, il résulte des dispositions des articles 58 et 69 de la loi du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer, telle que modifiée par la loi du 21 décembre 1984, que si le capitaine d'un navire est au nombre des personnes admises à se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue par ces différents textes même en cas de faute personnelle, il ne le peut pas si le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels, commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. Yann Z..., skipper et commandant de bord, qui manoeuvrait la barre, a été à l'origine de la manoeuvre d'empannage et du mouvement de palan qui a causé l'accident de M.