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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 juin 2012 — n° 11-20.336

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:C100763

Synthèse de la décision

Question juridique

Un juge peut-il condamner le propriétaire d'un véhicule à payer des réparations automobiles importantes non expressément autorisées en se fondant uniquement sur l'équité et l'enrichissement sans cause ?

Principe retenu

En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables et ne peut se borner à invoquer l'équité. Une condamnation au paiement de réparations ne peut donc être fondée uniquement sur le fait que le client bénéficie d'un véhicule remis en état et éviterait ainsi un enrichissement sans cause.

Faits clés

  • M. X a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer 2 008,42 euros au profit du Garage du Pont.
  • Le garage avait réalisé plusieurs interventions sur le véhicule de M. X, notamment le remplacement d'une pompe à eau et d'un moteur.
  • Certaines pièces, dont la pompe à eau et le moteur, avaient été fournies par M. X lui-même.
  • Les réparations litigieuses correspondaient à deux factures datées des 7 août et 30 septembre 2008.
  • M. X soutenait ne pas avoir donné son accord préalable aux travaux importants ni accepté leur prix.

Articles cités

article 12 du code de procédure civile article 1371 du code civil article 1134 du code civil article 1135 du code civil article 1787 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Guéret ; Condamne la société Garage du Pont aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. Jacques X... à payer à la société Garage du Pont la somme de 2 008, 42 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 1999; AUX MOTIFS QUE l'article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent de loi à ce qui les ont faites. Le fait pour Monsieur X... de confier son automobile au GARAGE DU PONT une première fois pour une réparation suite à une panne électrique, une deuxième fois pour la recherche d'une fuite d'eau et le remplacement de la pompe à eau par une pièce qu'il a lui même fournie, une troisième fois enfin pour la résolution d'un problème de fuite importante d'huile et le remplacement du moteur par un moteur qu'il a lui-même fourni indique qu'il s'est établi entre le garagiste et lui un lien commercial qu'il n'est pas possible d'ignorer au motif qu'il n'a pas été établi de devis écrit - que Monsieur X... n'a à aucun moment demandé – et que celui-ci n'a pas formellement autorisé les réparations effectuées. Les factures émises par le GARAGE DU PONT ne sont pas contestées par le défendeur ; celui-ci se contente d'affirmer qu'il n'a pas donné son accord pour la réalisation à un prix trop élevé des opérations qu'elles concernent. Il n'a pas non plus fait de demande de devis préalable. Il ressort des débats que Monsieur X... connaît les problèmes de mécanique automobile et qu'il a su apprécier la quantité et la qualité du travail effectué par le GARAGE DU PONT- sollicité par lui à trois reprises pour des réparations de plus en plus importantes. Par ailleurs, s'il ne règle pas les factures que lui présente le garage, il se retrouve pourvu d'un véhicule en bon état de fonctionnement sans avoir déboursé la moindre somme, ce qui constitue un enrichissement sans cause visé par l'article 1371 du Code civil. L'équité commande donc de le condamner à régler le montant des deux factures du 7 août et du 30 septembre 2008 – soit un total de 2 008, 42 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2009 ; 1/ ALORS QUE le juge ne peut statuer en équité, sauf s'il est saisi comme amiable compositeur ; qu'en condamnant M. Jacques X... à s'acquitter du montant des deux factures de réparation litigieuses émises par la Société Garage du Pont aux motifs que « l'équité commande » de le faire, dès lors qu'il disposait grâce aux interventions du garage d'un véhicule en bon état de fonctionnement sans avoir déboursé la moindre somme ce qui constituait un enrichissement sans cause, le Juge de proximité, qui a statué en équité, a violé l'article 12 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS QU'il incombe au garagiste de recueillir l'accord du client sur une réparation importante ; qu'en faisant droit à la demande de paiement de factures de réparation du garagiste, sans rechercher, comme il y avait été invité, si M. Jacques X... avait donné préalablement son accord à la réalisation de travaux importants de remplacement de moteur sur son véhicule, qui était ancien et de faible valeur, le Juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 et 1787 du Code civil.

Questions fréquentes

Le client devait-il automatiquement payer les deux factures du garage ?
Non. La Cour de cassation a annulé la condamnation car la juridiction de proximité s'était fondée sur l'équité et l'enrichissement sans cause, sans trancher le litige conformément aux règles de droit applicables.
Pourquoi le jugement de la juridiction de proximité a-t-il été cassé ?
Le juge avait retenu que M. X bénéficiait d'un véhicule en état de fonctionner sans avoir payé et que l'équité commandait le paiement. Or, l'article 12 du code de procédure civile interdit au juge de se borner à statuer en équité.
Les réparations avaient-elles été précédées d'un ordre de réparation formel ?
Non. La décision indique que le garage avait effectué les réparations sans ordre de réparation, tandis que M. X contestait avoir autorisé préalablement les travaux importants et leur prix.
Quel était le montant réclamé par le Garage du Pont ?
Le garage réclamait 2 008,42 euros correspondant à deux factures des 7 août et 30 septembre 2008, avec intérêts au taux légal.
Quelle est la conséquence concrète de l'arrêt de la Cour de cassation ?
Le jugement du 17 mai 2010 a été cassé et annulé dans toutes ses dispositions. L'affaire a été renvoyée devant la juridiction de proximité de Guéret, et le Garage du Pont a été condamné aux dépens.
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