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← Servitudes et droit de passage

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 5 février 2013 — n° 12-10.163

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:C300137

Synthèse de la décision

Question juridique

Une servitude de passage créée lors de la division d'un fonds demeure-t-elle en vigueur après la disparition de l'état d'enclave lorsqu'elle révèle une volonté conventionnelle d'assurer durablement la desserte du fonds dominant ?

Principe retenu

Une servitude instituée par convention lors de la division d'un fonds ne se réduit pas nécessairement à la servitude légale de passage pour cause d'enclave. Lorsque l'acte exprime la volonté d'assurer une desserte pérenne et confère au fonds dominant des droits excédant ceux du seul titre légal, la servitude est conventionnelle et n'est pas éteinte par la disparition de l'enclave. Son utilité peut subsister, notamment pour assurer une issue de secours à un établissement recevant du public.

Faits clés

  • La division d'un fonds originaire a résulté de ventes conclues les 1er et 6 avril 1982
  • La Congrégation Dachang est propriétaire du fonds dominant et M. et Mme X. du fonds servant
  • Les actes de vente ont organisé un droit de passage ainsi que les modalités de desserte des deux propriétés divisées
  • L'auteur commun a conservé la moitié indivise d'un chemin ne débouchant pas directement sur la propriété conservée, mais sur l'allée servant d'assiette au passage
  • Un nouvel accès a fait disparaître l'état d'enclave du fonds de la congrégation

Articles cités

article 684 du code civil article 1134 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande d'extinction d'une servitude de passage pour cessation d'enclave ; Aux motifs que la propriété de la Congrégation Dachang ne bénéficiait, du fait de la division du fonds originaire résultant de la vente du 1er avril 1982 d'une partie de ce fonds à M. et Mme X..., d'aucune autre issue sur la voie publique que la servitude instituée dans cet acte ; que toutefois la clause insérée dans les actes des 1er et 6 avril 1982 relative à la constitution du droit de passage ne faisait aucune référence à l'état d'enclave ; que ces actes ne se bornaient pas à fixer l'assiette et l'aménagement de la servitude résultant de l'enclave, mais à organiser les modalités de desserte des deux propriétés divisées ; que la conservation par l'auteur commun de la moitié indivise d'un chemin qui ne débouchait pas directement sur la propriété qu'il avait conservée, mais sur une allée servant d'assiette à la servitude de passage, traduisait la volonté commune des parties à l'acte du 1er avril 1982 d'assurer une desserte pérenne conférant au fonds dominant des droits excédant ceux que lui aurait ouverts son seul titre légal ; Alors que 1°) si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes ; que la cour d'appel qui a constaté que la division du fonds d'origine, par acte du 1er avril 1982, avait créé l'état d'enclave de la parcelle appartenant actuellement à la Congrégation et que le passage avait été pris sur l'autre partie du fonds originaire vendu aux époux X..., ce dont il résultait que la convention afférente au titre de la servitude ne pouvait avoir eu pour objet que de fixer et aménager le passage sans modifier le fondement légal de la servitude et lui conférer un caractère conventionnel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations (violation de l'article 684 du code civil ; Alors que 2°) en ayant énoncé que la clause relative à la constitution du droit de passage ne faisait aucune référence à l'état d'enclave quand le droit de passage n'était prévu que « pour permettre » à la venderesse « d'accéder au surplus de la propriété dont elle était encore propriétaire », la cour d'appel a dénaturé la clause de l'acte du 1er avril 1982 (violation de l'article 1134 du code civil) ; Alors que 3°) dans l'acte du 1er avril 1982, il était mentionné (p. 15 et 16) que la venderesse déclarait qu'à sa connaissance, elle n'avait confié, ni laissé acquérir aucune servitude sur les biens vendus et qu'il n'en existait pas d'autres que celles pouvant résulter des titres de propriété, de la loi et de la situation des lieux ; qu'en ayant retenu que la venderesse avait consenti une servitude conventionnelle de passage, la cour d'appel a dénaturé cette clause claire et précise (violation de l'article 1134 du code civil).

Questions fréquentes

La disparition de l'enclave entraîne-t-elle toujours la fin d'un droit de passage ?
Non. Elle peut éteindre une servitude purement légale fondée sur l'enclave, mais pas une servitude conventionnelle créée pour assurer durablement la desserte du fonds dominant.
Pourquoi la servitude a-t-elle été considérée comme conventionnelle dans cette affaire ?
Les actes de 1982 ne se limitaient pas à constater ou aménager un passage légal. Ils organisaient la desserte des deux propriétés et la conservation d'une partie indivise du chemin révélait la volonté d'assurer une desserte pérenne.
Le nouvel accès de la Congrégation suffisait-il à supprimer son passage ?
Non. Malgré ce nouvel accès, le passage conservait une utilité comme sortie de secours, compte tenu du statut de la congrégation en tant qu'établissement recevant du public.
Quelle demande les époux X. avaient-ils présentée ?
Ils demandaient que soit constatée l'extinction de la servitude de passage en raison de la cessation de l'état d'enclave du fonds appartenant à la Congrégation Dachang.
Quelle a été la décision finale de la Cour de cassation ?
La Cour a rejeté le pourvoi des époux X., confirmé le maintien de la servitude et les a condamnés aux dépens. Leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile a également été rejetée.
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