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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2013 — n° 12-18.454

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:C100699

Synthèse de la décision

Question juridique

Des troubles cérébrolésionnels durables du jugement, entraînant une incapacité à gérer normalement ses revenus et ses affaires, justifient-ils le maintien d'une curatelle renforcée malgré l'amélioration d'une pathologie associée et la production d'un test cognitif normal ?

Principe retenu

Le maintien d'une mesure de curatelle doit être justifié par des altérations médicalement constatées des facultés personnelles qui empêchent la personne de pourvoir seule à ses intérêts. La curatelle renforcée est justifiée lorsque l'intéressé est inapte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale. L'amélioration d'une pathologie associée ou l'obtention d'un score cognitif normal ne suffit pas à exclure la mesure lorsque des troubles durables du jugement et des comportements financiers inadaptés persistent.

Faits clés

  • M. Xavier X. était placé sous protection judiciaire depuis 1993 et sous curatelle renforcée depuis le 14 février 2011
  • Il présentait des troubles importants et durables du jugement de type préfrontal, de nature cérébrolésionnelle
  • Son épilepsie post-traumatique était contrôlée par traitement, mais les altérations du jugement demeuraient présentes
  • Il ne percevait pas ses troubles et ne pouvait expliquer de manière cohérente ses demandes financières ni ses projets
  • Il avait entrepris des travaux sans facture et conclu un bail rural sans l'avis de sa curatrice

Articles cités

article 425 du code civil article 440 du code civil article 472 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Xavier X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X... M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir allégé la mesure de tutelles prononcée le 25 juin 1993 en mesure de curatelle renforcée, d'avoir fixé la durée de la mesure à 60 mois et d'avoir désigné M. Y...en qualité de curateur ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'ensemble des éléments débattus à l'audience et, en particulier de la comparaison des certificats médicaux circonstanciés des docteurs Z...et C..., en date des 25 janvier 2005 et 15 février 2007, nullement contredits par le certificat succinct et peu détaillé du docteur A...en date du 7 octobre 2010, que Monsieur Xavier X... présente des troubles importants du jugement de type préfrontal fixés dans le temps, de nature cérébro lésionnelle ; que si, comme le souligne le docteur A..., l'épilepsie post-traumatique est bien contrôlée par le traitement, les altérations demeurent bien présentes au point que chacun des trois médecins inscrits conclut au maintien d'une mesure de protection judiciaire, leur désaccord ne portant que sur la nature de la mesure ; que les débats ont confirmé que ces altérations médicalement constatées ont des conséquences directes sur sa gestion tant financière que des actes de la vie civile ; qu'ainsi, il n'est accessible à aucune critique, ne perçoit pas ses troubles du jugement et n'est pas en mesure d'expliquer ni ses demandes financières ni ses projets de manière cohérente ; que son appréciation de sa situation matérielle demeure floue, ainsi que l'avait déjà relevé le docteur Z...; qu'il ne conteste pas les difficultés rencontrées par Madame Marie-Christine B..., sa curatrice actuelle, du fait de ses initiatives financières hasardeuses, tels par exemple les travaux effectués sans factures et la passation d'un bail rural sans l'avis de sa curatrice ; que, dans ces conditions, c'est par des motifs pertinents que le premier juge, tenant compte de l'évolution de l'état de santé de Monsieur Xavier X... mais tirant les conséquences de la persistance d'altérations sérieuses des facultés mentales de l'intéressé a transformé la mesure de tutelle en une curatelle renforcée d'une durée de 60 mois ; que cette mesure est adaptée à la situation actuelle de Monsieur Xavier X..., d'autant que ses revenus sont essentiellement constitués de revenus fonciers et qu'ils ont pour la plupart trimestriels ; que, toutefois, et prenant en compte la durée importante de la mesure dont Monsieur Xavier X... exprime qu'elle est difficile à supporter, il apparaît opportun de désigner un nouveau curateur afin de reconstruire des projets nouveaux autour de la personne protégée, tenant compte de l'évolution du positionnement des enfants à l'égard de leur père ; que Madame Marie-Christine B...doit, en conséquence, être déchargée de ses fonctions et Monsieur Arnaud Y...être désigné pour lui succéder ; ALORS QUE le certificat médical établi par le docteur A...le 7 octobre 2010 relevait que M. X... était « discrètement euphorique avec une légère subexcitation teintée d'humour », qu'il avait obtenu « 30/ 30 au MMSE, c'est-à-dire la note maximale excluant tout déficit », qu'il « donne 5 animaux commençant par C et 10 végétaux (un peu lent mais juste) » et « reste un peu saugrenu mais présent et vigilant » ; qu'en retenant pourtant, pour placer M. X... sous curatelle renforcée, que les certificats médicaux établis les 25 janvier 2005 et 15 février 2007, qui relevaient des troubles importants du jugement de type préfrontal fixés dans le temps, de nature cérébro lésionnelle, n'étaient « nullement contredits » par le certificat du 7 octobre 2010, a dénaturé ce dernier, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, en tout état de cause, la mise en curatelle requiert la caractérisation par les juges du fond d'une altération, médicalement constatée, des facultés mentales ou corporelles de l'intéressé ; qu'en se bornant essentiellement, pour débouter M. X... de sa demande de mainlevée de toute mesure de protection, à se fonder sur les certificats médicaux anciens établis les 25 janvier 2005 et 15 février 2007 qui soulignaient des troubles du jugement chez le majeur protégé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'amélioration de l'état de santé de ce dernier n'était pas établie par le certificat médical récent du 7 octobre 2010 qui relevait que l'intéressé avait obtenu la note de 30/ 30 au MMSE, c'est-à-dire la note maximale excluant tout déficit, de sorte que les conditions d'ouverture d'une curatelle n'étaient pas réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 425 et 440 du code civil ; ALORS QUE la mise en curatelle requiert la caractérisation par les juges du fond de la nécessité pour la personne concernée d'être représentée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile ; qu'en se contenant de relever, pour statuer comme elle l'a fait, que M. X... n'était accessible à aucune critique, ne percevait pas ses troubles du jugement, n'était en mesure d'expliquer ni ses demandes financières ni ses projets de manière cohérente et que son appréciation de sa situation matérielle demeurait floue, ce qui était insuffisant pour caractériser la nécessité pour lui d'être assisté de manière continue, la cour d'appel a violé l'article 440 du code civil ; ALORS QUE la mise en curatelle renforcée requiert la caractérisation par les juges du fond de l'inaptitude du majeur à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale ; qu'en se contentant de relever, pour mettre en place une mesure de curatelle renforcée à l'endroit de M. X..., qu'il n'était en mesure d'expliquer ni ses demandes financières ni ses projets de manière cohérente et que son appréciation de sa situation matérielle demeurait floue, ce qui était insuffisant pour caractériser son inaptitude à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, la cour d'appel a violé l'article 472 du code civil.

Questions fréquentes

Pourquoi la curatelle renforcée de M. X. a-t-elle été maintenue ?
La mesure a été maintenue en raison de troubles cérébrolésionnels durables du jugement, de l'absence de conscience de ses difficultés et de son incapacité à gérer normalement ses affaires financières.
Le contrôle de l'épilepsie permettait-il d'obtenir la fin de la curatelle ?
Non. Même si l'épilepsie post-traumatique était contrôlée par traitement, les troubles du jugement demeuraient présents et justifiaient la poursuite d'une protection judiciaire.
Quels comportements financiers ont été retenus contre M. X. ?
La cour a notamment relevé la réalisation de travaux sans facture et la conclusion d'un bail rural sans l'avis de sa curatrice, comportements considérés comme des initiatives financières hasardeuses.
Un résultat normal au test MMSE exclut-il une curatelle ?
Non. La note de 30 sur 30 au MMSE n'a pas suffi à exclure la mesure, car les juges ont retenu d'autres éléments médicaux et comportementaux établissant la persistance des troubles du jugement.
Quelle a été la décision de la Cour de cassation ?
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X. et confirmé la décision ayant allégé l'ancienne tutelle en curatelle renforcée, fixée pour 60 mois.
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