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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 novembre 2014 — n° 13-26.632

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:C101376

Synthèse de la décision

Question juridique

Une bague en diamant offerte par un époux à son épouse à l’occasion de la naissance de leur enfant constitue-t-elle un présent d’usage que l’épouse peut conserver après le divorce, malgré sa valeur élevée alléguée ?

Principe retenu

La qualification de présent d’usage dépend des circonstances de la remise du cadeau, notamment de l’événement à l’occasion duquel il est offert et de sa valeur appréciée au regard de la fortune du donateur. La cour d’appel apprécie souverainement les éléments de preuve pour déterminer si le bijou doit être restitué. Une bague offerte à l’occasion de la naissance d’un enfant peut être qualifiée de présent d’usage et ne pas être soumise à restitution.

Faits clés

  • M. X. et Mme Y. étaient mariés sous le régime de la séparation de biens
  • M. X. a offert à Mme Y. une bague sertie d’un diamant de 2,58 carats
  • La bague a été offerte à l’occasion de la naissance de leur fille, intervenue quelques jours après son achat
  • M. X. demandait la restitution de la bague après leur divorce
  • La valeur du diamant était alléguée comme représentant une part importante des revenus de M. X.

Articles cités

article 852 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de restitution de la bague sertie d'un diamant de 2, 58 carats offerte par M. Yves X... à Mme Donatienne Y... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de la bague offerte par M. X... à Mme Y... à l'occasion de la naissance de leur fille Victoire, née quelques jours après l'achat de cette bague, elle constitue un présent d'usage qu'elle n'a pas à restituer ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... considère comme un investissement l'achat d'une bague sertie d'un diamant de 2, 58 carats qu'il ne conteste pas avoir offert à son épouse ; que M. X... a revendu en 1993 la bague de fiançailles qu'il avait offerte à Mme Y... et qu'il a acquis une nouvelle bague sertie d'un diamant qu'il a offerte à son épouse à l'occasion de la naissance de leur fille Victoire ; que Mme Y... soutient qu'il s'agit d'un présent d'usage qu'elle est fondée à conserver ; que pour réfuter cette argumentation, M. X... invoque un climat tendu entre les conjoints à cette époque ainsi que le fait que Mme Y... ne produise pas la facture d'achat de cette bague qu'elle détient, et qu'elle ne l'ait pas mentionnée dans sa déclaration sur l'honneur ; que quel que soit le montant du bijou en cause, les circonstances de sa remise, non contestées par M. X..., sont de nature à établir qu'il s'agit d'un cadeau de sorte que Mme Y... ne doit pas le restituer ; ALORS QUE de première part, les présents d'usage, qui échappent aux restitutions, sont les cadeaux faits à l'occasion de certains événements, conformément à un usage, et qui n'excédent pas une certaine valeur, compte tenu des revenus et de la fortune de l'acquéreur lors de l'achat ; que la Cour d'appel a retenu, par motifs adoptés que le montant du bijou en cause était indifférent quand sa valeur, par rapport aux revenus et à la fortune de M. X... lors de l'achat, était déterminante pour savoir si Mme Y... devait restituer la bague, et a donc a violé l'article 852 du Code civil ; ALORS QUE de deuxième part la Cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans rechercher, comme le faisait valoir M. X... dans ses conclusions d'appel (RPVA, reçues le 02/ 08/ 13, p. 14, 15et 16), si le fait que la bague de fiançailles en diamant, achetée en 1990, avait couté 40. 000 francs, équivalent à la quasi-totalité des revenus déclarés de M. X... (conclusions, p. 15, in fine) et que le diamant acquis le 15 mars 1993, financé par la revente de la bague de fiançailles et les fonds propres de M. X..., avait une valeur de 190. 000 francs ce qui représentait la moitié de ses revenus de l'année en cause, ne disqualifiait le présent d'usage en emportant restitution du diamant ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 852 du Code civil.

Questions fréquentes

La bague devait-elle être restituée après le divorce ?
Non. Les juges ont considéré que la bague avait été offerte à Mme Y. à l’occasion de la naissance de leur fille et constituait donc un présent d’usage qu’elle pouvait conserver.
Le fait que le diamant soit particulièrement précieux empêchait-il la qualification de présent d’usage ?
Non nécessairement. M. X. invoquait la valeur importante du diamant, mais la cour d’appel a souverainement retenu, au vu des éléments disponibles, que les circonstances de la remise caractérisaient un présent d’usage.
Le régime de séparation de biens permettait-il à M. X. de récupérer la bague ?
Non. Le régime matrimonial n’a pas fait obstacle à la qualification de cadeau. La bague ayant été donnée à Mme Y., elle n’avait pas à être restituée lors de la liquidation du régime.
Pourquoi la naissance de l’enfant était-elle importante ?
La bague avait été achetée puis remise à Mme Y. à l’occasion de la naissance de leur fille, événement considéré comme une circonstance particulière justifiant la qualification de présent d’usage.
La Cour de cassation a-t-elle réévalué la valeur de la bague ?
Non. Elle a estimé que le pourvoi remettait en cause l’appréciation souveraine des juges du fond et a rejeté le recours de M. X.
Quelle a été la conséquence procédurale de l’arrêt ?
Le pourvoi a été rejeté. M. X. a été condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de 3 000 euros à Mme Y. au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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