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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 16 septembre 2021 — n° 20-17.625

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:C300625

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le point de départ et la durée de la prescription applicable à une action en responsabilité extra-contractuelle lorsque le fait générateur est antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ?

Principe retenu

Le point de départ du délai de prescription d'une action en responsabilité extra-contractuelle demeure déterminé en application de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, lorsque le délai a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de ce texte. La durée de la prescription résultant du nouvel article 2224 s'applique aux prescriptions en cours à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée de dix ans prévue par l'article 2270-1 du code civil.

Faits clés

  • Action en responsabilité extra-contractuelle fondée sur un contrat conclu avant le 19 juin 2008
  • Le délai de prescription a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008
  • La cour d'appel a appliqué l'article 2224 du code civil pour déterminer le point de départ du délai
  • La cour d'appel a violé l'article 26, II, de la loi 2008-561 et l'article 2 du code civil

Articles cités

article 2270-1 du code civil article 2224 du code civil article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 article 2 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. [V] et M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et M. [B] et les condamne à payer aux consorts [M] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 mars 2020), par acte du 2 août 2007 dressé par M. [V], notaire, MM. [R] [M], [J] [M], [E] [M] et Mme [P] [M] (les consorts [M]) ont vendu à Mme [S], épouse de M. [B], agent immobilier, une maison d'habitation, appelée « maison de [Localité 3] », située au lieudit « [Localité 2] » à [Localité 1], au prix de 120 000 euros. 2. Par arrêt définitif du 4 juin 2013, M. [L] a été condamné à dix ans d'emprisonnement pour s'être rendu l'auteur, entre le 1er janvier 1999 et le 21 octobre 2009, au préjudice des consorts [M], d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse des victimes en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer leur jugement pour les conduire à des actes gravement préjudiciables pour elles, en l'espèce, le détournement de leur épargne et la cession de leurs actifs immobiliers. 3. Invoquant le fait que le notaire avait connaissance de l'état de faiblesse de la famille [M] et que M. [B] ne pouvait se porter acquéreur de l'immeuble, même par l'intermédiaire de son épouse, les consorts [M] ont, par acte du 9 décembre 2014, assigné M. [V] et M. [B] en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de leur responsabilité délictuelle.

Motivations de la décision

Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des dispositions de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008 et l'article 2 du code civil : 5. Il résulte de ces textes que les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. 6. En revanche, les dispositions qui modifient le point de départ de la prescription extinctive ou qui déterminent les causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription ne sont pas concernées par ces dispositions transitoires et ne peuvent disposer que pour l'avenir. 7. Il est jugé en conséquence que le point de départ du délai de prescription d'une action en responsabilité extra-contractuelle demeure déterminé en application des dispositions de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 lorsque le délai a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de ce texte (3e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-25.793, publié) et que la durée de la prescription résultant du nouvel article 2224 s'applique aux prescriptions en cours à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée de dix ans prévue par l'article 2270-1 du code civil (3e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 18-23.723). 8. Pour rejeter la demande des consorts [M], l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, que l'article 2234 du même code dispose toutefois que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure et qu'en l'espèce, le point de départ de la prescription prévu à l'article 2224 du code civil est le 2 août 2007, de sorte que le délai expirait le 2 août 2012. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a déterminé le point de départ du délai de prescription en application de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, alors qu'elle avait relevé que l'action en responsabilité extra-contractuelle engagée par les consorts [M] prenait sa source dans un contrat conclu le 2 août 2007, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, a violé les textes susvisés.

Questions fréquentes

Quel est le délai de prescription pour une action en responsabilité extra-contractuelle si le fait a eu lieu avant 2008 ?
Le délai de prescription est de dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, conformément à l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi de 2008, car le délai a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.
Comment s'applique la nouvelle loi sur la prescription aux contrats conclus avant juin 2008 ?
La nouvelle loi (article 2224) s'applique aux prescriptions en cours à compter du 19 juin 2008, mais le point de départ reste déterminé par l'ancien article 2270-1, et la durée totale ne peut pas excéder dix ans.
Quel est le point de départ du délai de prescription pour une action en responsabilité extra-contractuelle ?
Le point de départ est déterminé par l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi de 2008, c'est-à-dire le jour où le dommage s'est manifesté ou a été aggravé, si le fait générateur est antérieur au 19 juin 2008.
La loi du 17 juin 2008 s'applique-t-elle aux prescriptions en cours ?
Oui, la durée de prescription de l'article 2224 s'applique aux prescriptions en cours à compter du 19 juin 2008, mais sans que la durée totale puisse excéder dix ans, et le point de départ reste celui de l'ancien article 2270-1.
Quelle est la durée de prescription applicable si le contrat a été signé avant 2008 ?
La durée applicable est de dix ans, conformément à l'article 2270-1, car le délai a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de la loi de 2008, et la durée totale ne peut pas dépasser dix ans.
Que dit l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 ?
L'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008 prévoit les dispositions transitoires : la nouvelle prescription s'applique aux prescriptions en cours à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par l'ancienne loi.
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