EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. [V]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [S] [V] de son appel et d'avoir confirmé en conséquence dans les limites de l'appel le jugement rendu le 28 mai 2018 par le juge délégué aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour être en capacité d'exercer un droit de correspondance téléphonique avec son fils, que personne ne lui conteste, M. [V] entend contraindre la mère de l'enfant de lui communiquer le n° d'appel téléphonique de [R], sans préciser davantage qu'en première instance sur quelles dispositions légales il se fonde pour asseoir cette demande, la nécessité d'avoir l'information réclamée étant directement consécutive à sa situation carcérale. Il résulte des écritures des parties, concordantes sur ce point, que le droit de visite de M. [V] sur [R] au parloir du centre de détention de [Localité 4] est effectif depuis le mois de décembre 2018. Dès lors, M. [V] est en capacité d'obtenir directement auprès de son fils, si ce dernier y consent, le n° d'appel téléphonique correspondant le cas échéant au téléphone portable de l'intéressé, à supposer qu'il en possède un. Rien ne justifie dans ces conditions d'imposer à Mme [M] la communication des renseignements réclamés (arrêt attaqué p. 4, al. 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant de la communication des coordonnées téléphoniques de l'enfant et de sa mère à M. [S] [V], ainsi que d'une copie de leur pièce d'identité, il n'appartient pas au juge aux affaires familiales d'ordonner des mesures dont l'exécution ne pourra être assurée, notamment à l'égal de Mme [N] [M]. En effet, le juge aux affaires familiales ne peut imposer la communication des coordonnées téléphoniques de cette dernière, ce d'autant plus que les relations des parties s'inscrivent dans un contexte pour le moins particulier ( ). Sur ce point, il sera par ailleurs rappelé que [R], selon les parties, ne souhaite plus avoir son père au téléphone mais désire pouvoir le rencontrer, et que M. [S] [V] n'a pas évoqué de fondement légal à l'appui de sa demande (jugement p. 4, al. 6) ;
ALORS, d'une part, QU' aux termes de l'article 373-2 du code civil, « chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent » ; qu'aux termes de l'article 373-2-6 du même code, « le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales ( ) peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents » ; qu'il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en déboutant M. [V] de sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à Mme [M] de lui communiquer les coordonnées téléphoniques de l'enfant commun afin qu'il soit en mesure de maintenir des liens avec celui-ci, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 373-2 et 373-2-6 du code civil ;
ALORS, d'autre part, QU'il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; qu'en déboutant M. [V] de sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à Mme [M] de lui communiquer les coordonnées téléphoniques de l'enfant commun afin qu'il soit en mesure de maintenir des liens avec celui-ci au motif que M. [V] ne précise pas « sur quelles dispositions légales il se fonde pour asseoir cette demande » quand il lui appartenait de mettre en oeuvre de sa propre initiative les dispositions des articles 373-2 et 373-2-6 du Code civil qui constituaient manifestement le fondement de la demande, la cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
ALORS, enfin, QUE le parent, qui exerce conjointement l'autorité parentale, ne peut se voir refuser le droit de maintenir des relations personnelles avec l'enfant que pour des motifs graves tenant à l'intérêt de celui-ci ; qu'en retenant, pour justifier le rejet de la demande de M. [V], qu'il incombait à celui-ci d'obtenir les coordonnées téléphoniques de l'enfant [R] directement auprès de celui-ci et en ajoutant, par motifs adoptés, que l'enfant « ne souhaite plus avoir son père au téléphone » quand le juge ne doit se déterminer qu'au regard de l'intérêt de l'enfant et non au regard de la volonté exprimée par celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 373-2, alinéa 2, et 373-2-6 du code civil.