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Cour de cassation, chambre sociale, 16 mars 2022 — n° 19-20.658

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:SO00349

Synthèse de la décision

Question juridique

L'apprenti dont le contrat d'apprentissage a été rompu unilatéralement par l'employeur hors des cas légaux peut-il prétendre au paiement des salaires dus jusqu'au terme du contrat et des congés payés afférents ?

Principe retenu

La rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage hors des cas prévus par l'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, étant sans effet, l'apprenti est fondé à prétendre au paiement des salaires dus jusqu'au terme du contrat, lesquels ouvrent droit au paiement des congés payés afférents.

Faits clés

  • Contrat d'apprentissage rompu unilatéralement par l'employeur
  • Rupture intervenue hors des cas prévus par l'article L. 6222-18 du code du travail
  • La cour d'appel a constaté que la rupture était intervenue hors des cas légaux
  • La cour d'appel a accordé une indemnité équivalente au rappel de salaire jusqu'au terme du contrat
  • La cour d'appel a refusé d'accorder les congés payés afférents

Articles cités

article L. 6222-18 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'indemnité pour rupture irrégulière ne donne pas lieu à paiement de congés payés afférents et que l'Unedic, délégation AGS-CGEA de Rouen n'est pas tenue à garantir les sommes dues à M. [E], l'arrêt rendu le 17 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; FIXE au passif de M. [V] la créance de M. [E] au titre des congés payés afférents à l'indemnité pour rupture irrégulière à la somme de 1 220,11 euros ; Dit que l'AGS doit garantir la créance de salaires de M. [E] d'un montant de 13 421,25 euros ; Condamne l'Unedic, délégation AGS-CGEA de Rouen aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Unedic, délégation AGS-CGEA de Rouen à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 janvier 2019), M. [E] a été engagé en qualité d'apprenti en carrosserie par M. [V], exploitant d'un garage, suivant contrat d'apprentissage à effet du 1er septembre 2014 au 31 août 2016. Le contrat a été rompu par l'employeur le 31 octobre 2014. 2. Par jugement du 25 août 2015, a été ouverte une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'employeur. 3. Contestant la régularité de la rupture, l'apprenti, le 10 décembre 2015, a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de salaires. 4. La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 6 décembre 2016.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 : 6. Selon ce texte, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer. 7. Il en résulte que la rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage hors des cas prévus par l'article susvisé est sans effet. Dès lors, l'employeur est tenu, sauf en cas de mise à pied, de payer les salaires jusqu'au jour où le juge, saisi par l'une des parties, statue sur la résiliation ou, s'il est parvenu à expiration, jusqu'au terme du contrat. 8. Pour fixer la créance de l'apprenti au passif de l'employeur à la somme de 12 201,14 euros à titre d'indemnité pour rupture irrégulière et dire que cette indemnité ne donnait pas lieu au paiement de congés payés afférents, l'arrêt retient que l'apprenti est fondé à obtenir une indemnité équivalente au rappel de salaire jusqu'au terme du contrat, que compte tenu du caractère indemnitaire de cette somme, le salarié ne peut prétendre aux congés payés afférents. 9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la rupture unilatérale par l'employeur du contrat d'apprentissage était intervenue hors des cas prévus par la loi, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que, la rupture étant sans effet, l'apprenti était fondé à prétendre au paiement des salaires dus jusqu'au terme du contrat, de sorte que ceux-ci ouvraient droit au paiement des congés payés afférents, a violé le texte susvisé. Réponse de la Cour Vu les articles L. 625-1, alinéa 2, et L. 625-6 du code de commerce et les articles L. 3253-8 1° et L. 3253-15 du code du travail : 11. En application du premier de ces textes, le salarié dont la créance, née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, ne figure pas en tout ou partie sur un relevé, peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes qui doit se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de la procédure collective. 12. Selon le deuxième texte, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail visés par le juge-commissaire ainsi que les décisions rendues par les juridictions prud'homales sont portés sur l'état des créances déposé au greffe. 13. Selon le troisième texte, l'AGS couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. 14. Aux termes du quatrième texte, l'AGS avance les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés et, lorsque le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal adresse un relevé complémentaire à l'AGS à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes concernés. 15. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'AGS doit garantir les sommes dues au salarié portées sur le relevé complémentaire établi à la suite d'une décision de la juridiction prud'homale rendue après la clôture de la liquidation judiciaire. 16. Pour dire que l'AGS n'est pas tenue à garantir les sommes dues à l'apprenti, l'arrêt retient qu'en application des dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui lui sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ce qui exclut que la garantie puisse intervenir lorsque la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée. 17. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 18. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 19. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 20. Il sera dit que la créance de l'apprenti au titre des congés payés afférents aux salaires qui lui sont dus sera fixée au passif de l'employeur à la somme de 1 220,11 euros. 21. Il y a également lieu de dire que l'AGS doit garantir la créance de salaires de l'apprenti d'un montant de 13 421,25 euros.

Questions fréquentes

Mon employeur a rompu mon contrat d'apprentissage sans motif valable, ai-je droit à des indemnités ?
Oui, si la rupture est intervenue hors des cas prévus par l'article L. 6222-18 du code du travail, elle est sans effet. Vous avez droit au paiement des salaires dus jusqu'au terme du contrat, ainsi qu'aux congés payés afférents.
Puis-je prétendre aux congés payés si mon contrat d'apprentissage est rompu par l'employeur ?
Oui, les salaires dus jusqu'au terme du contrat ouvrent droit aux congés payés. La cour d'appel qui refuse ces congés viole la loi.
Que se passe-t-il si l'employeur rompt un contrat d'apprentissage hors des cas prévus par la loi ?
La rupture est sans effet. L'apprenti est fondé à réclamer le paiement des salaires jusqu'au terme initial du contrat, et ces salaires génèrent des droits à congés payés.
Quels sont les cas dans lesquels un employeur peut rompre un contrat d'apprentissage ?
L'article L. 6222-18 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 août 2015) prévoit des cas spécifiques de rupture, comme la faute grave ou l'inaptitude. En dehors de ces cas, la rupture est illégale.
Quelle est la sanction d'une rupture illégale d'un contrat d'apprentissage ?
La rupture étant sans effet, l'employeur doit payer les salaires jusqu'au terme du contrat, ainsi que les congés payés afférents. L'apprenti peut aussi demander des dommages-intérêts si un préjudice distinct est prouvé.
Comment obtenir le paiement des salaires et congés payés après une rupture abusive de mon contrat d'apprentissage ?
Vous devez saisir le conseil de prud'hommes pour faire constater l'illégalité de la rupture et obtenir le paiement des salaires et congés payés. La décision de justice peut ordonner à l'employeur de verser ces sommes.
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