EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Diagnostica Stago aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Diagnostica Stago et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Diagnostica Stago
La société Diagnostica Stago fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à Monsieur [V] les sommes de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre des agissements constitutifs de harcèlement moral, 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la discrimination syndicale, 5.000 euros en réparation du préjudice subi au titre du manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral et 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
1. ALORS, D'UNE PART, QUE si trois types d'agissements avérés, constitutifs d'un harcèlement moral, d'une discrimination et d'une violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral, peuvent donner lieu à trois réparations distinctes, c'est à la condition que soit constatée l'existence de trois préjudices distincts ; que la cour d'appel ne pouvait condamner la société exposante à verser au salarié des dommages et intérêts d'un montant de 8.000 euros au titre du harcèlement moral, de 3.000 euros au titre d'une discrimination syndicale et de 5.000 euros au titre du manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral, sans avoir constaté et caractérisé de quelque manière que ce soit l'existence de trois préjudices distincts que le salarié aurait subis à chacun de ces trois titres ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail et des articles 1217, 1231 et 1241 du code civil ;
2. ALORS, D'AUTRE PART, QUE dès lors que la discrimination a été considérée comme l'une des formes du harcèlement moral subi par Monsieur [V] et que seul un préjudice moral a été constaté à ces deux titres confondus, il en résulte que la cour d'appel ne pouvait condamner la société exposante à payer au salarié les sommes de 8.000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et de 3.000 euros en raison de la discrimination ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail, ensemble les articles 1217, 1231 et 1241 du code civil ;
3. ALORS, ENFIN, QUE si un harcèlement moral et une violation de l'obligation de sécurité et de prévention peuvent justifier deux indemnisations distinctes, c'est à la condition que soient constatés deux préjudices distincts ; qu'après avoir considéré qu'un manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral avait été réalisé –nonobstant les sanctions disciplinaires prises à l'encontre des auteurs des agissements répréhensibles dénoncés par M. [V], la cour d'appel ne pouvait condamner la société employeur à verser au salarié la somme de 5.000 euros à ce titre, en sus des 8.000 euros de réparation prononcés au titre du harcèlement lui-même, au seul motif que le préjudice subi par ce salarié en raison de l'insuffisance de prévention serait caractérisé par le fait qu'il a subi ensuite un harcèlement ; que la cour d'appel n'ayant pas constaté ainsi l'existence de deux préjudices distincts, il en résulte qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail et des articles 1217, 1231 et 1241 du code civil.