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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 24 mars 2022 — n° 20-12.241

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:C200338

Synthèse de la décision

Question juridique

Les virements ordonnés par le débiteur avant la saisie peuvent-ils affecter le solde saisi attribué au créancier saisissant ?

Principe retenu

Les virements ordonnés par le débiteur titulaire du compte avant la saisie, qui ne sont pas au nombre des opérations limitativement énumérées au 2° de l'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution, ne peuvent affecter le solde saisi attribué au préjudice du saisissant.

Faits clés

  • Virements ordonnés par le débiteur avant la saisie
  • Virements non compris dans les opérations énumérées au 2° de l'article L. 162-1
  • Saisie-attribution sur le compte bancaire du débiteur
  • Solde saisi attribué au créancier saisissant

Articles cités

article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque Delubac et Cie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque Delubac et Cie et la condamne à payer à la Société générale industrielle commerciale la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-deux.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 décembre 2019), la Société générale industrielle commerciale (la société) a fait pratiquer une saisie-attribution des comptes bancaires ouverts au nom de la société Vicalex auprès de la société Banque Delubac et Cie (la banque) puis a assigné cette dernière, devant un juge de l'exécution, en paiement des causes de la saisie.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 3. Aux termes de l'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie. Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l'avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie : 1° Au crédit : les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d'effets de commerce, non encore portées au compte ; 2° Au débit : a) L'imputation des chèques remis à l'encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ; b) Les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie. Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de commerce remis à l'escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu'elle est postérieure à la saisie peuvent être contrepassés dans le délai d'un mois qui suit la saisie. Le solde saisi attribué n'est diminué par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement. 4. Il résulte de ces dispositions que les virements ordonnés par le débiteur titulaire du compte avant la saisie, qui ne sont pas au nombre des opérations limitativement énumérées à l'article L. 162-1, 2°, précité, ne peuvent affecter le solde saisi attribué au préjudice du saisissant. 5. Ayant, d'une part, relevé, par motifs propres et adoptés, que lors de la signification du procès-verbal de saisie-attribution, le 29 janvier 2016 à 15h48, la banque avait répondu sur-le-champ que le compte présentait un solde de 23 485,16 euros, que le 2 février 2016, la banque avait informé l'huissier de justice qu'à la suite de la comptabilisation d'opérations en cours de traitement au moment de la saisie, dont quatre virements ordonnés le jour même, entre 9h38 et 9h59, le solde du compte était désormais nul et, d'autre part, exactement retenu que les virements ne sont pas prévus dans la liste de l'article L. 162-1 précité et qu'ils ne peuvent, en conséquence, affecter le solde du compte saisi, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel en a déduit que la banque avait fait une déclaration inexacte en indiquant un solde de compte courant à zéro euro et l'a condamnée, après avoir retenu que la société était en droit de saisir les montants correspondant aux quatre virements, ce qui constituait son préjudice certain, à lui verser des dommages-intérêts à hauteur de cette somme. 6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Questions fréquentes

Quels virements sont autorisés avant une saisie-attribution ?
Seuls les virements énumérés au 2° de l'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution sont autorisés. Les autres virements ne peuvent pas affecter le solde saisi au préjudice du créancier saisissant.
Le débiteur peut-il vider son compte avant la saisie ?
Non, les virements ordonnés avant la saisie qui ne sont pas dans la liste limitative de l'article L. 162-1 ne peuvent pas affecter le solde saisi attribué au créancier.
Que se passe-t-il si le débiteur effectue des virements non autorisés avant la saisie ?
Ces virements sont inopposables au créancier saisissant, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas réduire le montant saisi qui lui est attribué.
Quelle est la base légale de cette décision ?
L'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution, qui limite les opérations pouvant affecter le solde saisi.
Le créancier peut-il contester des virements effectués avant la saisie ?
Oui, le créancier peut contester ces virements s'ils ne sont pas autorisés par l'article L. 162-1, car ils ne peuvent pas affecter le solde saisi.
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