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Cour d'appel, 2ème chambre, 5 mai 2022 — n° 21/00899

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le bailleur doit-il rembourser au locataire les provisions sur charges trop perçues lorsque le décompte des charges n'est pas produit ?

Principe retenu

Le bailleur doit justifier des charges locatives par la production d'un décompte détaillé. À défaut, les provisions sur charges versées par le locataire doivent être remboursées. Le trop-perçu est dû avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Faits clés

  • Bail d'habitation conclu le 5 juillet 2015 pour un appartement de 76 m² à Thionville
  • Loyer mensuel de 400 € et provision sur charges de 250 €
  • Congé pour vendre donné le 20 octobre 2017, le locataire quitte le logement en décembre 2017
  • Aucun état des lieux de sortie réalisé
  • Le bailleur ne produit pas de décompte des charges pour la période d'occupation

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré sur le quantum du trop-perçu à rembourser par M. [D] et sur sa condamnation à des dommages et intérêts pour congé frauduleux et, statuant à nouveau sur ces deux points, CONDAMNE M. [D] à payer à M. [R] la somme de 5 223,68 € (cinq mille deux cent vingt trois euros et soixante huit centimes) au titre des provisions sur charges trop perçues, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 22 janvier 2021, DEBOUTE M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour congé frauduleux, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, DEBOUTE M. [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [D] à payer à M. [R] la somme de 750 € (sept cent cinquante euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [D] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en huit pages.

Exposé du litige

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat sous seing privé du 5 juillet 2015 et à effet du 15 octobre 2015, M. [G] [D] a donné en location à M. [E] [R] et à Mme [U] [R] un appartement sis 15 rue Saint-Charles à Thionville, comprenant 4 pièces et d'une surface habitable de 76 m². Le bail prévoyait un loyer mensuel de 400 € ainsi qu'une provision sur charge d'un montant de 250 €, payable d'avance et en totalité le 15 de chaque mois. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 20 octobre 2017, M. [D] a donné à M. [R] congé pour vendre, en lui rappelant que le bail arrivait à son terme le 15 octobre 2018 et en lui indiquant qu'il envisageait de vendre l'appartement au prix de 90 000 €. M. [R] n'a pas souhaité exercer son droit de préemption, mais il a quitté le logement dès la fin du mois de décembre 2017, sans qu'aucun état des lieux de sortie n'ait été réalisé. Par lettre recommandée en date du 5 février 2018, le conseil de M. [D] a écrit à M. [R] en lui indiquant que des désordres avaient été constatés dans l'appartement, à savoir : - le carrelage avait été remplacé par du parquet sans autorisation du bailleur, - la porte de la chambre avait été condamnée, - la porte d'entrée de l'appartement était dégradée. Par acte d'huissier de justice en date du 6 juillet 2018, M. [R] a fait assigner M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir condamner M. [D] : - à lui communiquer sous astreinte un décompte actualisé des charges correspondant à la période d'occupation de l'immeuble, soit du 15 octobre 2015 au 1er janvier 2018 ; - à lui communiquer sous astreinte les quittances de loyer des mois de février, avril, mai, juin, juillet, novembre et décembre 2017 ; - à lui payer une indemnité de 2 000 € au titre du préjudice subi en raison du caractère frauduleux du congé délivré. En cours de procédure, M. [R] a également sollicité : - la condamnation de M. [D] à lui régler une somme de 5 300 € au titre des charges trop perçues, - la condamnation de M. [D] lui régler une somme de 2 000 € au titre du préjudice subi pour tentative d'escroquerie à jugement. M. [D] a conclu au rejet des demandes de M. [R] et il a, reconventionnellement, sollicité notamment sa condamnation à lui régler la somme de 13 930,95 € au titre de la remise en état du carrelage et celle de 4 068,79 € au titre du remplacement de la porte palière. Par jugement rendu le 22 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a : - débouté M. [R] de ses demandes aux fins de se voir communiquer un décompte actualisé et justifié de charges et quittances de loyer pour les mois de février, avril, mai, juin, juillet, novembre et décembre 2017 sous astreinte et de sa demande de se voir réserver le droit de liquider l'astreinte prononcée ; - condamné M. [D] à payer à M. [R] la somme de 5 300 euros au titre des charges trop perçues, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - condamné M. [D] à payer à M. [R] la somme de 2 000 € de dommages et intérêts au titre du caractère frauduleux du congé pour vendre, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - débouté M. [R] de sa demande aux fins de dommages et intérêts au titre de la tentative d'escroquerie à jugement ; - débouté M. [D] de sa demande reconventionnelle au titre de la remise en état du carrelage et du remplacement de la porte palière ; - condamné M. [D] à payer à M. [R] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouté M. [D] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ; - condamné M. [D] aux entiers dépens ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la restitution des provisions pour charges Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Le bail écrit conclu le 5 juillet 2015 entre les parties stipule un loyer mensuel de 400 euros et une avance sur charges de 250 euros par mois. M. [D] soutient que le loyer a ensuite été porté à 600 euros et l'avance sur charges à 50 euros. Mais il se borne à verser aux débats des quittances de loyer faisant apparaître cette nouvelle répartition, alors que ces quittances ont été établies unilatéralement par lui et ne prouvent donc pas une rencontre de volontés entre le bailleur et le locataire pour opérer valablement cette modification des termes du bail. Les sommes qu'il déclare aux impôts au titre de ses revenus fonciers constituent également une déclaration unilatérale non susceptible de prouver la conclusion d'un avenant avec M. [R]. En outre, M. [R] produit lui-même des quittances de loyer, y compris pour plusieurs mois de la dernière année d'occupation (janvier, mars, août, septembre et octobre 2017), qui mentionnent un loyer de 400 euros et une avance sur charges de 250 euros. M. [R] produit également 'l'attestation de loyer' renseignée par M. [D] à destination de la CAF qui porte l'indication d'un loyer mensuel de 400 euros. M. [D] ne précise d'ailleurs pas avoir modifié ultérieurement cette déclaration faite à la CAF. Par conséquent, M. [D] ne prouve pas qu'un avenant (c'est-à-dire un acte modificatif conclu entre les deux parties) serait venu modifier cette répartition entre les loyers et les avances sur charges. M. [R] a réglé, du 15 octobre 2015 au 31 décembre 2017, au titre des avances sur charges : 26,5 mois x 250 euros = 6 625 euros. Or, M. [D] ne justifie au titre des charges locatives réellement dues que d'une somme de 1 401,32 euros. Dès lors, il convient de condamner M. [D] à rembourser à M. [R], au titre du trop perçu sur les avances sur charges, la somme de : 6 625 euros - 1 401,32 euros = 5 223,68 euros. Le jugement déféré sera réformé sur ce point. Sur le caractère frauduleux du congé donné par le bailleur L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. En l'espèce, M. [D] a notifié à M. [R], le 20 octobre 2017, un congé pour vendre dont l'échéance était le 15 octobre 2018. M. [D] justifie qu'il a bien vendu l'appartement, l'acte de vente en la forme authentique ayant été signé le 27 décembre 2018 et faisant lui-même suite à un compromis de vente du 10 octobre 2018. Dès lors, en donnant congé à M. [R] le 20 octobre 2017, avec effet du congé au 15 octobre 2018, M. [D] n'a nullement recouru frauduleusement à un congé pour vendre. Le fait qu'il ait donné l'immeuble en location en attendant la formalisation de l'acte de vente ne caractérise pas la fraude invoquée, puisque l'intention était bien de vendre l'immeuble et non de le remettre durablement en location. Par conséquent, M. [R] ne peut invoquer aucun préjudice tiré d'un congé prétendument frauduleux ; il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ainsi fondée et le jugement déféré sera infirmé à cet égard. Sur l'escroquerie au jugement M. [D] produit aux débats douze quittances de loyer attestant du paiement par M. [R], pour les mois de janvier à décembre 2017, de la somme de 650 euros, correspondant à 600 euros pour le loyer et à 50 euros pour la provision sur charges. M. [R] estime qu'il s'agit de fausses quittances, car le loyer était de 400 euros et la provision sur charges de 250 euros, et que leur production en justice constitue une escroquerie au jugement. La thèse de M. [D], dans ce litige, est que la ventilation entre le loyer et la provision pour charges a évolué en cours de bail. Il a matérialisé ce changement de ventilation en éditant des quittances de loyer qui en tenaient compte. Il a eu tort puisque cette nouvelle ventilation, pour être opposable à M. [R], aurait dû être acceptée par ce dernier, s'agissant de la modification d'une clause contractuelle. Toutefois, si M. [D] a incontestablement eu tort d'éditer des quittances entérinant une nouvelle ventilation loyer/provision sur charges qui n'avait aucune valeur contractuelle, il n'est nullement établi qu'il l'a fait dans l'intention de tromper le tribunal ou la cour d'appel. D'autant que la quittance de loyer, document unilatéral, n'était pas susceptible de prouver une volonté contractuelle des deux parties de conclure un avenant au bail initial et, donc, d'emporter la conviction du juge. Par conséquent, si M. [D] s'est montré téméraire en éditant des quittances de loyer non conformes aux termes du bail, cette témérité n'est pas constitutive d'une escroquerie au jugement, qui implique la volonté de tromper le juge en produisant un faux pour obtenir un jugement favorable. Aussi M. [R] sera-t-il débouté de sa demande de dommages et intérêts pour escroquerie au jugement et la décision du tribunal sera confirmée à cet égard. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [D], qui est la partie perdante dans la mesure où il reste débiteur d'un trop-perçu de provisions sur charges, supportera les dépens de première instance et d'appel et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'il soit condamné à payer à M. [R] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 800 euros déjà allouée par le tribunal).

Questions fréquentes

Mon propriétaire doit-il me rembourser les provisions sur charges si je n'ai pas reçu de décompte ?
Oui, selon cette décision, le bailleur doit justifier les charges par un décompte. À défaut, il doit rembourser les provisions versées. Dans cette affaire, le bailleur a été condamné à rembourser 5 223,68 €.
Que se passe-t-il si le bailleur ne produit pas le décompte des charges ?
Le bailleur est considéré comme ayant perçu un trop-perçu et doit le restituer au locataire. La cour a infirmé le jugement sur le quantum et fixé le montant dû à 5 223,68 €.
Puis-je obtenir des intérêts sur le remboursement des charges trop perçues ?
Oui, les intérêts au taux légal sont dus à compter du jugement de première instance, comme l'a précisé la cour dans son arrêt.
Le congé pour vendre a-t-il un impact sur le remboursement des charges ?
Le congé pour vendre n'a pas d'impact direct sur le remboursement des charges. En revanche, la demande de dommages et intérêts pour congé frauduleux a été rejetée faute de preuve de fraude.
Quels sont les recours si le bailleur ne rembourse pas les charges malgré une décision de justice ?
Le locataire peut engager une procédure d'exécution forcée. Dans cette affaire, le bailleur a été condamné à payer 750 € au titre de l'article 700 en plus du remboursement.
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