MOTIFS DE LA DECISION
Sur la restitution des provisions pour charges
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le bail écrit conclu le 5 juillet 2015 entre les parties stipule un loyer mensuel de 400 euros et une avance sur charges de 250 euros par mois.
M. [D] soutient que le loyer a ensuite été porté à 600 euros et l'avance sur charges à 50 euros. Mais il se borne à verser aux débats des quittances de loyer faisant apparaître cette nouvelle répartition, alors que ces quittances ont été établies unilatéralement par lui et ne prouvent donc pas une rencontre de volontés entre le bailleur et le locataire pour opérer valablement cette modification des termes du bail. Les sommes qu'il déclare aux impôts au titre de ses revenus fonciers constituent également une déclaration unilatérale non susceptible de prouver la conclusion d'un avenant avec M. [R].
En outre, M. [R] produit lui-même des quittances de loyer, y compris pour plusieurs mois de la dernière année d'occupation (janvier, mars, août, septembre et octobre 2017), qui mentionnent un loyer de 400 euros et une avance sur charges de 250 euros.
M. [R] produit également 'l'attestation de loyer' renseignée par M. [D] à destination de la CAF qui porte l'indication d'un loyer mensuel de 400 euros. M. [D] ne précise d'ailleurs pas avoir modifié ultérieurement cette déclaration faite à la CAF.
Par conséquent, M. [D] ne prouve pas qu'un avenant (c'est-à-dire un acte modificatif conclu entre les deux parties) serait venu modifier cette répartition entre les loyers et les avances sur charges.
M. [R] a réglé, du 15 octobre 2015 au 31 décembre 2017, au titre des avances sur charges : 26,5 mois x 250 euros = 6 625 euros.
Or, M. [D] ne justifie au titre des charges locatives réellement dues que d'une somme de 1 401,32 euros.
Dès lors, il convient de condamner M. [D] à rembourser à M. [R], au titre du trop perçu sur les avances sur charges, la somme de : 6 625 euros - 1 401,32 euros = 5 223,68 euros. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
Sur le caractère frauduleux du congé donné par le bailleur
L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
En l'espèce, M. [D] a notifié à M. [R], le 20 octobre 2017, un congé pour vendre dont l'échéance était le 15 octobre 2018.
M. [D] justifie qu'il a bien vendu l'appartement, l'acte de vente en la forme authentique ayant été signé le 27 décembre 2018 et faisant lui-même suite à un compromis de vente du 10 octobre 2018.
Dès lors, en donnant congé à M. [R] le 20 octobre 2017, avec effet du congé au 15 octobre 2018, M. [D] n'a nullement recouru frauduleusement à un congé pour vendre. Le fait qu'il ait donné l'immeuble en location en attendant la formalisation de l'acte de vente ne caractérise pas la fraude invoquée, puisque l'intention était bien de vendre l'immeuble et non de le remettre durablement en location.
Par conséquent, M. [R] ne peut invoquer aucun préjudice tiré d'un congé prétendument frauduleux ; il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ainsi fondée et le jugement déféré sera infirmé à cet égard.
Sur l'escroquerie au jugement
M. [D] produit aux débats douze quittances de loyer attestant du paiement par M. [R], pour les mois de janvier à décembre 2017, de la somme de 650 euros, correspondant à 600 euros pour le loyer et à 50 euros pour la provision sur charges.
M. [R] estime qu'il s'agit de fausses quittances, car le loyer était de 400 euros et la provision sur charges de 250 euros, et que leur production en justice constitue une escroquerie au jugement.
La thèse de M. [D], dans ce litige, est que la ventilation entre le loyer et la provision pour charges a évolué en cours de bail. Il a matérialisé ce changement de ventilation en éditant des quittances de loyer qui en tenaient compte. Il a eu tort puisque cette nouvelle ventilation, pour être opposable à M. [R], aurait dû être acceptée par ce dernier, s'agissant de la modification d'une clause contractuelle.
Toutefois, si M. [D] a incontestablement eu tort d'éditer des quittances entérinant une nouvelle ventilation loyer/provision sur charges qui n'avait aucune valeur contractuelle, il n'est nullement établi qu'il l'a fait dans l'intention de tromper le tribunal ou la cour d'appel. D'autant que la quittance de loyer, document unilatéral, n'était pas susceptible de prouver une volonté contractuelle des deux parties de conclure un avenant au bail initial et, donc, d'emporter la conviction du juge.
Par conséquent, si M. [D] s'est montré téméraire en éditant des quittances de loyer non conformes aux termes du bail, cette témérité n'est pas constitutive d'une escroquerie au jugement, qui implique la volonté de tromper le juge en produisant un faux pour obtenir un jugement favorable.
Aussi M. [R] sera-t-il débouté de sa demande de dommages et intérêts pour escroquerie au jugement et la décision du tribunal sera confirmée à cet égard.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [D], qui est la partie perdante dans la mesure où il reste débiteur d'un trop-perçu de provisions sur charges, supportera les dépens de première instance et d'appel et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'il soit condamné à payer à M. [R] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 800 euros déjà allouée par le tribunal).