Cour de cassation, 2ème chambre civile, 12 mai 2022 — n° 20-20.655
Sommaire de la décision
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Viole ces dispositions la cour d'appel qui écarte la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits, motif pris de l'absence de continuité des symptômes et soins
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