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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 12 mai 2022 — n° 20-20.655

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:C200484

Synthèse de la décision

Question juridique

La présomption d'imputabilité au travail des lésions et arrêts de travail s'étend-elle à toute la durée d'incapacité précédant la consolidation, et qui doit apporter la preuve contraire ?

Principe retenu

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

Faits clés

  • Accident du travail survenu
  • Arrêt de travail initialement prescrit
  • Soins et arrêts de travail prescrits pendant la période d'incapacité
  • Contestation par l'employeur de l'imputabilité
  • Cour d'appel ayant écarté la présomption en raison de l'absence de continuité des symptômes et soins

Articles cités

article 1353 du code civil article L. 411-1 du code de la sécurité sociale

Dispositif

PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement concernant la période de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [N] et en ce qu'il déclare la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de prendre en charge les arrêts de travail et les soins de Mme [N], postérieurement au 13 juillet 2017, inopposable à la société Randstad, l'arrêt rendu le 23 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Randstad aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Randstad et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-deux.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juillet 2020), la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident survenu le 24 juin 2016 à une salariée (la victime) de la société Randstad (l'employeur). 2. Contestant l'imputabilité à l'accident du travail des arrêts et soins prescrits jusqu'au 20 septembre 2018, date de guérison de la victime, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale : 4. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. 5. Pour déclarer les arrêts de travail et soins prescrits après le 13 juillet 2017 inopposables à l'employeur, l'arrêt retient essentiellement qu'il résulte des certificats médicaux de prolongation qu'il existe une rupture dans la continuité des symptômes et des soins. Il en déduit que la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins à l'accident ne trouvant plus à s'appliquer à compter de cette rupture, il appartient, dès lors, à la caisse d'apporter la preuve du lien direct et certain entre le travail et l'état de santé de la victime. 6. En statuant ainsi, par des motifs tirés de l'absence de continuité des symptômes et soins impropres à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la présomption d'imputabilité en matière d'accident du travail ?
La présomption d'imputabilité est une règle légale qui considère que les lésions et arrêts de travail survenus à la suite d'un accident du travail sont imputables à cet accident, sauf preuve contraire apportée par l'employeur.
Jusqu'à quand s'étend cette présomption ?
La présomption s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Qui doit apporter la preuve contraire pour renverser la présomption ?
C'est l'employeur qui conteste l'imputabilité qui doit apporter la preuve contraire, par exemple en démontrant que les soins ou arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail.
L'absence de continuité des symptômes et soins peut-elle écarter la présomption ?
Non, selon la Cour de cassation, l'absence de continuité des symptômes et soins ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité. La cour d'appel qui s'est fondée sur ce seul motif a violé les textes.
Que doit faire un employeur pour contester l'imputabilité ?
L'employeur doit apporter la preuve que les lésions ou arrêts de travail ne sont pas liés à l'accident du travail, par exemple en démontrant une cause étrangère ou une absence de lien de causalité.
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