MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription du titre exécutoire
Les parties s'accordant sur le fait que, en l'absence d'acte interruptif de la prescription, le titre exécutoire servant de fondement à la saisie-attribution querellée se prescrivait, par application des articles L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution et 26 de la loi n°2008-251 du 17 juin 2008, le 19 juin 2018, le débat est circonscrit au caractère interruptif, ou non, du commandement signifié à M. [I] le 11 mai 2018.
L'acte du 11 mai 2018 est certes intitulé ' signification avec commandement de payer' et contient une signification de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, mais comme le fait justement observer la partie intimée, la mention 'aux fins de saisie-vente' n'est exigée par aucun texte.
Selon l'article R.221-1 2°du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer qui doit être délivré avant la saisie et la vente des biens meubles corporels du débiteur doit contenir, à peine de nullité, 'commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par le vente forcée de ses biens meubles'.
L'acte critiqué mentionne la formule suivante : ' Je vous fais commandement de payer les sommes suivantes (...). ' Faute par vous de payer la somme de cinquante cinq mille trente neuf euros et deux centimes, vous pourrez y être contraint par la saisie et la vente de vos biens meubles à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date figurant en tête du présent acte'.
Le premier juge en a exactement déduit que cet acte constituait un commandement de payer au sens des articles L.221-1 et R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, en ce qu'il contenait bien l'avertissement donné au destinataire de l'acte que le défaut de paiement lui faisait encourir la saisie de ses meubles, ce qui ne constituait pas la sanction d'une simple mise en demeure.
Ce commandement de payer aux fins de saisie vente, sous réserve de sa validité, que conteste subsidiairement M. [I], est donc susceptible d'interrompre la prescription du titre exécutoire.
En vertu de l'article R.221-1 1° du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts.
L'acte querellé, en l'espèce, comporte bien un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts, ainsi que l'indication du taux des intérêts, période par période. Et comme l'a parfaitement analysé le premier juge, l'indication de ces taux d'intérêts, même si la ponctuation adoptée n'en facilite pas la lecture, n'est aucunement incompréhensible. Le décompte indique, condamnation par condamnation, le taux d'intérêts appliqué et la période d'application, et M. [I] ne soutient ni ne justifie que les taux appliqués ne correspondraient pas, pour chacune des périodes, au taux légal puis au taux légal majoré.
Par ailleurs, à supposer que le calcul des intérêts effectué par l'huissier soit inexact, ce que M. [I], qui ne produit aucun calcul venant le contredire, ne démontre pas, cette erreur ne serait pas de nature à entraîner la nullité de l'acte, alors que M. [I] ne prétend à aucun moment que la société MCS et associés ne détiendrait aucune créance à son encontre.
Pour ce même motif, M. [I], qui ne prétend pas que la société MCS et associés ne détenait aucune créance à son encontre lorsqu'elle lui a délivré le commandement de payer litigieux ne peut utilement tirer argument d'une éventuelle déchéance du créancier de son droit aux intérêts, qui n'est pas par ailleurs l'objet d'une prétention dont il ait saisi le juge de l'exécution puis la cour, pour prétendre à la nullité du commandement litigieux.
M. [I] est donc débouté de sa contestation du commandement aux fins de saisie vente du 11 mai 2018, et ce commandement, qui n'est pas nul, ayant comme l'a justement retenu le premier juge interrompu la prescription décennale à laquelle le créancier était soumis pour exécuter l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 février 1998, M. [I] est également débouté de sa contestation de la saisie-attribution du 13 octobre 2020, qui repose sur cet unique moyen.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses contestations, M. [I] doit supporter les dépens de première instance et d'appel, qui pour ces derniers pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
L'issue du litige doit également conduire à le condamner à régler à la société MCS et associés une somme que l'équité commande de fixer à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles que l'intimée a exposés en cause d'appel, et à le débouter de la propre demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.