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Cour d'appel, 16e chambre, 2 juin 2022 — n° 21/07402

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le commandement de payer délivré le 11 mai 2018 a-t-il interrompu la prescription décennale de l'arrêt du 26 février 1998, rendant ainsi la saisie-attribution du 13 octobre 2020 non prescrite ?

Principe retenu

Le commandement de payer délivré en vertu d'un titre exécutoire interrompt la prescription décennale de l'exécution de ce titre, conformément à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution. La contestation du commandement ne suspend pas l'effet interruptif de prescription, sauf si le commandement est nul. En l'espèce, le commandement n'étant pas nul, il a interrompu la prescription, de sorte que la saisie-attribution subséquente n'est pas prescrite.

Faits clés

  • Condamnation solidaire de M. et Mme [I] en tant que cautions par jugement du 21 mai 1996, confirmé par arrêt du 26 février 1998.
  • Cession de créance de la BNP Paribas à la société MCS et associés signifiée le 16 décembre 2011.
  • Commandement de payer signifié le 11 mai 2018 pour un montant de 55 039,02 euros.
  • Saisie-attribution signifiée le 13 octobre 2020.
  • Contestation par M. [I] du commandement et de la saisie-attribution, invoquant la prescription de l'arrêt de 1998.

Articles cités

article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise ; Y ajoutant, Déboute M. [K] [I] de toutes ses demandes en cause d'appel ; Condamne M. [K] [I] à régler à la société MCS et associés une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [K] [I] aux dépens, et autorise le conseil de la société MCS et associés à les recouvrer directement dans les conditions prévues par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 21 mai 1996, le tribunal de commerce de Pontoise a condamné solidairement M. [Y] ( dit désormais [K]) [I] et Mme [G] [I], son épouse, en leur qualité de cautions d'une société placée entre temps en liquidation judiciaire, à payer à la BNP : - la somme de 30 059,23 francs avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 1995, - la somme de 39 885,18 francs avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 1995, - la somme de 3 000 francs au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il les a en outre condamnés solidairement aux dépens, liquidés à la somme de 382,66 francs, ainsi qu'aux frais d'actes de procédure d'exécution s'il y a lieu. Par arrêt du 26 février 1998, la cour d'appel de Versailles a confirmé ce jugement, a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, à compter du 19 septembre 1996, a condamné M. et Mme [I] à payer à la BNP la somme de 4 000 francs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les a condamnés aux dépens. Cet arrêt a été signifié à M. et Mme [I] par acte du 24 mars 1998. Suivant acte du 16 décembre 2011, la société MCS et associés a fait signifier à M. et Mme [I] la cession à son profit de sa créance par la BNP Paribas, suivant acte sous seing privé du 21 décembre 2009. Le 11 mai 2018, en vertu du jugement du 21 mai 1996 et de l'arrêt du 26 février 1998 susvisés, la société MCS et associés, venant aux droits de la société BNP Paribas en vertu de l'acte de cession du 21 décembre 2009 visé ci-dessus, a signifié à M. [I] et à Mme [I] un commandement de payer la somme de 55 039,02 euros en principal, intérêts et frais. Le 13 octobre 2020, se prévalant de ces mêmes décisions, la société MCS et associés a procédé à une saisie-attribution des comptes courants d'associés détenus par M. [I] entre les mains de la SCI Helin, pour avoir paiement de la somme de 63 733,97 euros en principal, intérêts et frais. Cette saisie, qui s'est avérée infructueuse, a été dénoncée à M. [I] le 19 octobre 2020. Par acte du 5 novembre 2020, M. [I] a assigné la société MCS et associés devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en contestation de cette saisie-attribution. Par jugement contradictoire rendu le 29 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a': débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [I] aux dépens. Le'14 décembre 2021, M. [I] a relevé appel de cette décision. La clôture de l'instruction est intervenue le 8 mars 2022, avec fixation de la date des plaidoiries au 14 avril 2022. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [I], appelant, demande à la cour de : infirmer le jugement dont appel ; à titre principal, constater que le commandement de payer à lui délivré le 11 mai 2018 ne peut être qualifié de commandement valant saisie vente et n'a pas en conséquence interrompu la prescription de la dette née du jugement du 21 mai 1996 et de l'arrêt de la cour du 26 février 1998 ; subsidiairement, déclarer nul et de nul effet ledit commandement de payer ; constater en conséquence que la créance de la société MCS et associés à son encontre est prescrite'; déclarer en conséquence nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée par la société MCS et associés entre les mains de la SCI Helin ; condamner MCS et associés en tous dépens ainsi qu'à 2 000 euros au titre de l'article 700 [du code de procédure civile ]. M. [I] soutient que le titre que la société intimée prétend exécuter est prescrit depuis le 19 juin 2018, de telle sorte que la saisie-attribution mise en oeuvre entre les mains de la SCI Helin est nulle et de nul effet.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription du titre exécutoire Les parties s'accordant sur le fait que, en l'absence d'acte interruptif de la prescription, le titre exécutoire servant de fondement à la saisie-attribution querellée se prescrivait, par application des articles L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution et 26 de la loi n°2008-251 du 17 juin 2008, le 19 juin 2018, le débat est circonscrit au caractère interruptif, ou non, du commandement signifié à M. [I] le 11 mai 2018. L'acte du 11 mai 2018 est certes intitulé ' signification avec commandement de payer' et contient une signification de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, mais comme le fait justement observer la partie intimée, la mention 'aux fins de saisie-vente' n'est exigée par aucun texte. Selon l'article R.221-1 2°du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer qui doit être délivré avant la saisie et la vente des biens meubles corporels du débiteur doit contenir, à peine de nullité, 'commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par le vente forcée de ses biens meubles'. L'acte critiqué mentionne la formule suivante : ' Je vous fais commandement de payer les sommes suivantes (...). ' Faute par vous de payer la somme de cinquante cinq mille trente neuf euros et deux centimes, vous pourrez y être contraint par la saisie et la vente de vos biens meubles à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date figurant en tête du présent acte'. Le premier juge en a exactement déduit que cet acte constituait un commandement de payer au sens des articles L.221-1 et R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, en ce qu'il contenait bien l'avertissement donné au destinataire de l'acte que le défaut de paiement lui faisait encourir la saisie de ses meubles, ce qui ne constituait pas la sanction d'une simple mise en demeure. Ce commandement de payer aux fins de saisie vente, sous réserve de sa validité, que conteste subsidiairement M. [I], est donc susceptible d'interrompre la prescription du titre exécutoire. En vertu de l'article R.221-1 1° du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts. L'acte querellé, en l'espèce, comporte bien un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts, ainsi que l'indication du taux des intérêts, période par période. Et comme l'a parfaitement analysé le premier juge, l'indication de ces taux d'intérêts, même si la ponctuation adoptée n'en facilite pas la lecture, n'est aucunement incompréhensible. Le décompte indique, condamnation par condamnation, le taux d'intérêts appliqué et la période d'application, et M. [I] ne soutient ni ne justifie que les taux appliqués ne correspondraient pas, pour chacune des périodes, au taux légal puis au taux légal majoré. Par ailleurs, à supposer que le calcul des intérêts effectué par l'huissier soit inexact, ce que M. [I], qui ne produit aucun calcul venant le contredire, ne démontre pas, cette erreur ne serait pas de nature à entraîner la nullité de l'acte, alors que M. [I] ne prétend à aucun moment que la société MCS et associés ne détiendrait aucune créance à son encontre. Pour ce même motif, M. [I], qui ne prétend pas que la société MCS et associés ne détenait aucune créance à son encontre lorsqu'elle lui a délivré le commandement de payer litigieux ne peut utilement tirer argument d'une éventuelle déchéance du créancier de son droit aux intérêts, qui n'est pas par ailleurs l'objet d'une prétention dont il ait saisi le juge de l'exécution puis la cour, pour prétendre à la nullité du commandement litigieux. M. [I] est donc débouté de sa contestation du commandement aux fins de saisie vente du 11 mai 2018, et ce commandement, qui n'est pas nul, ayant comme l'a justement retenu le premier juge interrompu la prescription décennale à laquelle le créancier était soumis pour exécuter l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 février 1998, M. [I] est également débouté de sa contestation de la saisie-attribution du 13 octobre 2020, qui repose sur cet unique moyen. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant en ses contestations, M. [I] doit supporter les dépens de première instance et d'appel, qui pour ces derniers pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile. L'issue du litige doit également conduire à le condamner à régler à la société MCS et associés une somme que l'équité commande de fixer à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles que l'intimée a exposés en cause d'appel, et à le débouter de la propre demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour exécuter un jugement ?
En principe, l'exécution d'un jugement doit intervenir dans un délai de 10 ans à compter de sa signification. En l'espèce, l'arrêt de 1998 a été signifié en 1998, mais le commandement de payer de 2018 a interrompu ce délai, permettant la saisie de 2020.
Un commandement de payer interrompt-il la prescription ?
Oui, selon l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, un commandement de payer délivré en vertu d'un titre exécutoire interrompt la prescription décennale. Dans cette affaire, le commandement de 2018 a interrompu la prescription, rendant la saisie de 2020 valable.
Comment contester une saisie-attribution ?
La contestation se fait devant le juge de l'exécution dans un délai d'un mois après la saisie. Ici, M. [I] a contesté en invoquant la prescription, mais sa contestation a été rejetée car le commandement avait interrompu la prescription.
Que se passe-t-il si une créance est cédée ?
La cession de créance transfère au cessionnaire les droits du créancier initial. En l'espèce, la société MCS et associés a été subrogée dans les droits de la BNP, et a pu poursuivre l'exécution de la dette.
Quelle est la durée de validité d'un titre exécutoire ?
Un titre exécutoire est valable pendant 10 ans, mais ce délai peut être interrompu par des actes d'exécution comme un commandement de payer. Dans cette affaire, le commandement de 2018 a interrompu la prescription, prolongeant la validité du titre.
Puis-je être poursuivi en tant que caution après 10 ans ?
Oui, si la prescription a été interrompue par un acte d'exécution. Ici, la caution a été poursuivie après plus de 20 ans, mais le commandement de 2018 a interrompu la prescription, permettant la saisie de 2020.
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