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Cour d'appel, chambre 1-8, 1 juin 2022 — n° 19/11847

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le bailleur est-il tenu de délivrer des quittances de loyer au locataire lorsque celui-ci a effectué des paiements partiels, et peut-il imputer ces paiements sur une dette plus ancienne sans l'accord du locataire ?

Principe retenu

Le bailleur est tenu de délivrer des quittances au locataire pour les loyers effectivement payés, même en cas de paiement partiel. Il ne peut imputer unilatéralement les paiements du locataire sur une dette plus ancienne, notamment une régularisation de charges contestée, sans l'accord de celui-ci. En cas de paiement partiel, le bailleur doit délivrer un reçu attestant du paiement partiel.

Faits clés

  • Bail d'habitation conclu entre M. [B] (bailleur) et M. [E] (locataire) pour un appartement à Toulon, loyer mensuel de 515 euros.
  • Commandement de payer un arriéré de loyer et charges de 1.797,54 euros signifié le 22 juin 2016, visant la clause résolutoire.
  • Ordonnance de référé du 29 juin 2017 accordant des délais de paiement sur 12 mois et suspendant les effets de la clause résolutoire.
  • Le locataire a réclamé des quittances, mais l'agence immobilière a indiqué que ses paiements étaient imputés sur l'arriéré et non sur les mois courants.
  • Le juge de l'exécution a annulé le commandement de quitter les lieux et le commandement aux fins de saisie-vente du 25 octobre 2018, constatant que le locataire avait respecté l'échéancier.

Articles cités

article 21 de la loi du 6 juillet 1989 article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau : Condamne Monsieur [K] [B] à remettre à Monsieur [I] [F] [E] des quittances attestant du règlement du loyer pour la période comprise entre le 1er juillet 2017 et la date de résiliation du bail, excepté pour les mois d'octobre 2018, mai 2019 et octobre 2019, Dit que faute de s'être exécuté dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, Monsieur [B] sera redevable d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, Condamne Monsieur [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel, Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE Suivant acte sous signature privée, Monsieur [K] [B], agissant par son mandataire la société IMMO DE FRANCE, a donné à bail d'habitation à Monsieur [I] [F] [E] un appartement de type 3 au sein de la résidence Le Prado située 121 avenue de la Résistance à Toulon (83000), moyennant un loyer mensuel de 515 euros révisable annuellement en fonction de la variation de l'indice de référence, outre une provision sur charges. Le 22 juin 2016, le bailleur a fait signifier à son locataire un commandement de payer un arriéré de loyer et de charges s'élevant à 1.797,54 euros, visant la clause résolutoire stipulée au contrat. Il l'a ensuite assigné à comparaître devant la juridiction des référés pour voir constater l'acquisition de ladite clause et entendre prononcer son expulsion. Par ordonnance rendue le 29 juin 2017, le juge des référés a condamné M. [E] au paiement d'une provision de 593,44 euros au titre de sa dette locative et lui a accordé des délais de paiement sur douze mois, en sus du loyer courant, en suspendant les effets de la clause résolutoire. Le locataire ayant réclamé la délivrance de quittances, il lui a été répondu le 27 avril 2018 par l'agence immobilière que ses paiements étaient imputés sur l'arriéré et non pas sur les mois en cours. Considérant que l'échéancier n'avait pas été respecté, M. [B] a fait délivrer le 25 octobre 2018 à la partie adverse un commandement de quitter les lieux, ainsi qu'un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement d'une somme de 2.565,02 euros. M. [E] a contesté ces actes devant le juge de l'exécution. Parallèlement, il a saisi le tribunal d'instance de Toulon par assignation délivrée le 20 février 2019 afin d'entendre condamner le bailleur, sur le fondement de l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989, à lui délivrer des quittances à compter du mois de juillet 2017 et jusqu'à la date du jugement à intervenir, sous peine d'astreinte. Par décision rendue le 4 juin 2019, le juge de l'exécution a annulé le commandement de quitter les lieux et le commandement aux fins de saisie-vente, au motif que le locataire s'était acquitté de sa dette dans les délais impartis. Par jugement rendu le 21 juin 2019, le tribunal d'instance a considéré au contraire que M. [E] n'avait réglé que partiellement les loyers et charges courantes ainsi que les mensualités de retard, de sorte que la clause résolutoire avait repris ses effets et qu'il n'était plus recevable à réclamer la délivrance de quittances. Surabondamment, le tribunal a retenu que le locataire n'avait pas indiqué lors de chaque versement la dette qu'il entendait acquitter en application de l'article 1342-10 du code civil, de sorte que ses paiements avaient été régulièrement imputés sur les échéances les plus anciennes. Monsieur [I] [F] [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration adressée le 19 juillet 2019 au greffe de la cour, intimant également Monsieur [D] [L] en sa qualité de curateur de [K] [B]. Il a par ailleurs donné congé pour le 31 octobre 2019. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 5 novembre 2019, Monsieur [I] [F] [E] soutient qu'il s'est régulièrement acquitté des loyers courants ainsi que de l'arriéré mis à sa charge dans les conditions fixées par l'ordonnance de référé, ainsi que l'a reconnu le juge de l'exécution. Il fait également valoir qu'il avait clairement indiqué à l'agence IMMO DE FRANCE sa volonté d'affecter les paiements aux échéances en cours, mais que celle-ci les a au contraire imputés sur une prétendue dette antérieure, au demeurant erronée. Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner l'intimé à lui délivrer des quittances à compter du mois de juillet 2017 jusqu'à ce jour, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard.

Motivations de la décision

DISCUSSION Suivant l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur ou son mandataire est tenu de remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande, récapitulant le détail des sommes versées par ce dernier et distinguant le loyer et les charges. Cette obligation persiste en cas de résiliation du bail, laquelle n'a d'effet que pour l'avenir. D'autre part, en vertu de l'article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut l'imputation a lieu sur la dette qu'il avait le plus d'intérêt à régler, et en cas d'égalité d'intérêt sur la plus ancienne. En l'espèce il est évident qu'à compter du prononcé de l'ordonnance de référé du 29 juin 2017 M. [E] avait prioritairement intérêt à acquitter le loyer courant ainsi que la somme de 50 euros par mois au titre de l'apurement du montant de l'arriéré retenu par cette décision, afin de respecter l'échéancier mis en place et d'éviter ainsi que la clause résolutoire du bail ne reprenne ses effets. En outre il avait clairement fait part de son intention dans un courrier adressé le 20 juillet 2017 au mandataire du bailleur, cette déclaration ne valant pas uniquement pour une seule échéance, contrairement à l'opinion du premier juge, mais également pour celles à venir. La société IMMO DE FRANCE ne pouvait donc décider d'autorité d'imputer ses paiements sur une dette plus ancienne tenant dans une régularisation de charges, et ce d'autant plus que la demande formulée à ce titre avait été rejetée par le juge des référés en raison d'une contestation sérieuse, la créance correspondante n'étant devenue exigible qu'à compter du prononcé du jugement du 11 juillet 2019. Enfin, dans sa décision rendue le 4 juin 2019, désormais définitive, le juge de l'exécution a annulé tant le commandement de quitter les lieux que le commandement aux fins de saisie-vente signifiés le 25 octobre 2018, en retenant que le locataire avait respecté l'échéancier de paiement qui lui avait été imparti durant la période de juin 2017 à juillet 2018. S'agissant de la période postérieure, les justificatifs produits aux débats établissent le règlement des loyers échus jusqu'à la date de prise d'effet du congé, sauf pour les mois d'octobre 2018, mai 2019 et octobre 2019. En revanche les sommes versées ne couvrent pas l'intégralité des provisions sur charges, et le bailleur n'est tenu à cet égard qu'à la délivrance de reçus attestant d'un paiement partiel.

Questions fréquentes

Le propriétaire doit-il me donner des quittances si je paie mon loyer en partie ?
Oui, le bailleur est tenu de délivrer des quittances pour les loyers effectivement payés, même en cas de paiement partiel. Dans cette affaire, la cour a condamné le bailleur à remettre des quittances pour la période où le locataire avait payé le loyer, sauf pour les mois où il n'avait pas payé.
Le bailleur peut-il imputer mes paiements sur une dette plus ancienne sans mon accord ?
Non, le bailleur ne peut pas imputer unilatéralement les paiements du locataire sur une dette plus ancienne, surtout si cette dette est contestée. Dans cette décision, l'imputation sur une régularisation de charges a été jugée injustifiée car la créance n'était pas exigible.
Que faire si mon propriétaire refuse de me donner des reçus de loyer ?
Vous pouvez saisir le tribunal pour obtenir la délivrance des quittances. Dans cette affaire, le locataire a obtenu une condamnation du bailleur à délivrer les quittances sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Quels sont mes droits si je paie partiellement mon loyer et mes charges ?
Vous avez droit à des quittances pour les sommes effectivement payées. Si vous ne payez pas la totalité des charges, le bailleur doit vous délivrer un reçu attestant du paiement partiel. La cour a précisé que le bailleur n'est tenu qu'à des reçus pour les paiements partiels.
Puis-je être expulsé si j'ai payé la plupart de mes loyers mais pas toutes les charges ?
Dans cette affaire, le juge de l'exécution a annulé le commandement de quitter les lieux car le locataire avait respecté l'échéancier. Le non-paiement intégral des charges ne justifie pas nécessairement l'expulsion si les loyers sont payés.
Qu'est-ce qu'une quittance de loyer et à quoi sert-elle ?
Une quittance est un document délivré par le bailleur qui atteste du paiement du loyer et des charges. Elle sert de preuve de paiement et est nécessaire pour le locataire, notamment pour bénéficier de certaines aides ou pour justifier de sa situation.
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