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← PACS et concubinage

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 juin 2022 — n° 21-11.333

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:C110437

Synthèse de la décision

Question juridique

La cohabitation et la gestion commune d'intérêts matériels après la rupture du couple suffisent-elles à caractériser un concubinage au sens de l'article 515-8 du code civil ?

Principe retenu

Le concubinage est une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, qui suppose une vie de couple, et non une simple cohabitation. La charge de la preuve de la vie de couple incombe à celui qui se prévaut du concubinage.

Faits clés

  • M. [D] et Mme [I] ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS) qui a été dissous.
  • Après la dissolution, ils ont continué à cohabiter dans le même logement.
  • Ils organisaient ensemble l'entretien et l'éducation de leurs enfants.
  • Ils maintenaient deux comptes bancaires joints.
  • Mme [I] a déclaré rester dans l'appartement en raison de difficultés pécuniaires et pour assurer une coexistence fonctionnelle.

Articles cités

article 515-8 du code civil article 1014 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [D] M. [D] fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. [D] de son recours contributif à l'encontre de Mme [I] au titre des deux comptes joints, Alors qu'aux termes de l'article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité ; que la notion de vie commune ne couvre pas seulement une communauté d'intérêts et ne se limite pas à l'exigence d'une simple cohabitation entre deux personnes mais suppose, outre une résidence de couple, une vie de couple ; que les juges du fond, qui décident de retenir la qualification de concubinage, doivent donc mettre en évidence dans leur décision les éléments qui caractérisent une telle vie de couple ; qu'en l'espèce, comme M. [D] l'avait exposé (cf. conclusions n° 2, p. 4 et 5), la famille n'existait plus, la rupture du couple était totalement consommée et la garde alternée des enfants déjà inscrite dans les faits depuis la dissolution du pacte civile de solidarité conclu avec Mme [I] ; qu'il n'existait entre eux qu'une cohabitation exclusive de concubinage ; que, de son côté, Mme [I], tout en évoquant un état de concubinage, n'avait avancé aucun élément de nature à établir une réelle vie de couple mais avait au contraire expressément exposé demeurer dans l'appartement qu'en raison de difficultés pécuniaires l'empêchant de le quitter, revendiquant la mise en place de ce mode de fonctionnement dans le but de permettre une coexistence fonctionnelle, et de prendre soin des intérêts des enfants (cf. conclusions récapitulatives d'appel, p. 2 et p. 7), ce qui excluait toute vie de couple ; que, pour retenir néanmoins l'existence d'une situation de concubinage, la cour d'appel s'est bornée à relever une cohabitation dans un logement commun, l'organisation de l'entretien et l'éducation des enfants et le maintien de deux comptes joints ; que de tels éléments, qui se rapportent exclusivement à une stricte organisation matérielle et à des intérêts matériels, ne permettent cependant pas de caractériser une réelle vie de couple ; qu'en retenant ainsi l'existence d'un concubinage malgré autant d'éléments caractérisant l'absence de vie de couple, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé.

Motivations de la décision

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le concubinage en droit français ?
Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple (article 515-8 du code civil).
La simple cohabitation après une rupture suffit-elle pour être concubin ?
Non, la simple cohabitation ne suffit pas. Il faut une vie de couple, c'est-à-dire une communauté de vie affective et matérielle. Dans cette affaire, la cour d'appel a retenu le concubinage sur la base d'éléments matériels, mais la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que le moyen n'était pas fondé.
Comment prouver l'existence d'un concubinage ?
La preuve est libre. Elle peut se faire par tout moyen : attestations, correspondances, factures, témoignages, etc. Il faut démontrer une vie commune stable et continue, et une vie de couple.
Quelle est la différence entre concubinage et PACS ?
Le PACS est un contrat écrit et enregistré, qui crée des droits et obligations (aide mutuelle, solidarité des dettes, etc.). Le concubinage est une situation de fait, sans formalisme, qui ne crée pas d'obligation légale de solidarité.
Puis-je être considéré comme concubin si je vis avec mon ex-partenaire pour des raisons financières ?
Non, si la cohabitation est uniquement motivée par des raisons financières et qu'il n'y a pas de vie de couple, le concubinage n'est pas caractérisé. Dans cette affaire, Mme [I] a invoqué des difficultés pécuniaires, mais la cour d'appel a retenu le concubinage.
Qu'est-ce qu'un recours contributif entre concubins ?
Un recours contributif est une action par laquelle un concubin demande à l'autre de contribuer aux dépenses communes, comme les comptes joints. Dans cette affaire, M. [D] a été débouté de son recours.
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