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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, pôle 5 - chambre 1, 15 juin 2022 — n° 20/12198

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le montant des dommages et intérêts dus par un ancien associé et sa société pour détournement de clientèle, désorganisation de l'entreprise et dénigrement ?

Principe retenu

La responsabilité civile peut être engagée pour des actes de concurrence déloyale, notamment le détournement de clientèle, la désorganisation de l'entreprise et le dénigrement. Le préjudice doit être réparé en fonction de son étendue réelle, et la solidarité peut être retenue entre les auteurs ayant contribué aux faits.

Faits clés

  • M. [UT] était associé et salarié de la société SOFINEX, expert-comptable.
  • Il a créé la société COCODE, une société-écran, pour réaliser des prestations informatiques.
  • Des manoeuvres déloyales ont été commises, entraînant le départ de clients de SOFINEX vers COCODE.
  • M. [UT] a été licencié pour faute grave le 3 février 2017.
  • La société SOFINEX a subi une perte de clientèle et une désorganisation.

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , LA COUR, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société COCODE et M. [Z] [UT] à payer à la société SOFINEX la somme de 228 000 euros, se décomposant comme suit : - 140 000 euros au titre d'une perte de clientèle ; - 88 000 euros au titre d'un préjudice commercial ; Statuant à nouveau, Condamne in solidum la société COCODE et M. [Z] [UT] à payer à la société SOFINEX la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts, se décomposant comme suit : - 70 000 euros au titre du détournement de clientèle, - 5 000 euros au titre de la désorganisation de l'entreprise, - 5 000 euros au titre du dénigrement, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles exposés en appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE La société FINANCIERE EXPERTISE COMPTABLE (dite SOFINEX) a été créée, sous la forme d'une SARL, le 8 octobre 2001 par MM. [E] [K] et [GP] [U], experts-comptables, et M. [Z] [UT], comptable. M. [UT] a été salarié au sein de cette société, dont le gérant était M. [K]. La société SOFINEX indique que M. [UT] assurait la gérance de fait de la société. Le 10 septembre 2016, la société SOFINEX (SARL) a été transformée en société par actions simplifiée (SAS) lors d'une assemblée générale extraordinaire. Le 9 janvier 2017, dans un contexte de tensions entre associés, M. [K] a cédé l'ensemble de ses actions à M. [U], celui-ci devenant actionnaire majoritaire. Le 19 janvier 2017, M. [UT] a été mis à pied, puis, le 3 février 2017, licencié pour faute grave par la société SOFINEX. Par jugement du 21 mai 2019, le conseil de prud'hommes, saisi par M. [UT], l'a débouté de ses demandes. Un appel a été formé contre ce jugement, actuellement pendant devant la cour d'appel de Paris. Invoquant la commission de manoeuvres déloyales par M. [UT] sous couvert d'une société-écran COCODE créée par lui et ayant pour objet la réalisation de prestations informatiques, la société SOFINEX a été autorisée, par ordonnance sur requête rendue le 3 juillet 2017 par le président du tribunal de grande instance de Créteil, à faire effectuer un constat d'huissier de justice dans les locaux de cette société. Le constat a été établi le 7 juillet 2017. Par actes des 13 juillet et 19 juillet 2017, la société SOFINEX a fait assigner la société COCODE et M. [UT] devant le tribunal de grande instance de Créteil, en concurrence déloyale. Par ordonnance sur requête du 1er février 2018 du président du tribunal de grande instance de Créteil, la société SOFINEX a ensuite été autorisée à faire effectuer un deuxième constat d'huissier dans les locaux de la société AZ EXPERTISE COMPTABLE, qui aurait été créée à l'initiative de M. [UT] pour faciliter ses agissements, et dont il est l'un des salariés, en qualité de directeur administratif, depuis le 10 janvier 2018. Par acte du 19 mars 2018, la société SOFINEX a fait assigner la société AZ EXPERTISE COMPTABLE en intervention forcée. Les deux procédures ont été jointes. Par ordonnance sur requête rendue le 10 mai 2019 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny, la société SOFINEX a été autorisée à faire effectuer un troisième constat d'huissier dans les locaux de la société d'expertise-comptable FID GESTION, à laquelle M. [UT] aurait recouru pour la commission des agissements prétendus, et dont elle indique avoir eu connaissance au cours de la procédure de première instance. La société SOFINEX indique que des plaintes ont été déposées au plan pénal contre M. [UT] par MM. [U] et [K], notamment pour abus de confiance ou abus de biens sociaux, outre une plainte déposée par l'Ordre des experts-comptables pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable, et que M. [UT] a été condamné de ces deux chefs par jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 14 janvier 2021. Par jugement rendu le 19 juin 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a : - condamné in solidum la société COCODE et M. [Z] [UT] à payer à la société SOFINEX la somme de 228 000 euros, se décomposant comme suit : - 140 000 euros au titre d'une perte de clientèle ; - 88 000 euros au titre d'un préjudice commercial ; - débouté la société SOFINEX de ses demandes formées à l'encontre de la société AZ EXPERTISE COMPTABLE ; - condamné in solidum la société COCODE et M. [UT] au paiement à la société SOFINEX de la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile ; - condamné la société SOFINEX à payer à la socité AZ EXPERTISE COMPTABLE la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la société COCODE et M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRÊT En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées. Sur les chefs non critiqués du jugement La société AZ EXPERTISE COMPTABLE n'a pas été intimée par l'appelant et aucun appel incident n'a été formé à son encontre, cette société n'étant donc plus dans la cause devant la cour. Le jugement est par conséquent désormais définitif en ce qu'il a : - débouté la société SOFINEX de ses demandes formées à l'encontre de la société AZ EXPERTISE COMPTABLE, - condamné la société SOFINEX à payer à la société AZ EXPERTISE COMPTABLE la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les faits de concurrence déloyale reprochés à la société COCODE et à M. [UT] La société SOFINEX soutient qu'à la suite d'un différend entre les associés et le licenciement de M. [UT], ce dernier a entrepris de détourner l'intégralité de sa clientèle grâce (i) au vol de fichiers et dossiers clients de son ancien employeur, (ii) à la création d'une première société écran dénommée COCODE de prestations informatiques fournissant en réalité des prestations comptables, (iii) à la création d'une deuxième société écran d'expertise comptable AZ EXPERTISE COMPTABLE visant à offrir une apparence de légalité au système déloyal de détournement de clientèle initié et (iv) à la création d'une troisième société écran COFODE, officiellement société de formation, mais permettant en fait de re-facturer de façon occulte les clients détournés. Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'actes de dénigrement et la désorganisation ayant découlé de démarches déloyales mises en oeuvre par M. [UT], mais son infirmation en ce qu'il a rejeté les griefs relatifs au risque de confusion. Sur ce dernier point, elle fait valoir que M. [UT] a détourné ses clients en se présentant comme l'émanation ou la continuité de la société SOFINEX, affirmant aux clients qu'il assurait les mêmes prestations que SOFINEX et se présentant comme un expert-comptable, de sorte que les clients ne savaient pas pour qui M. [UT] travaillait, SOFINEX, COCODE ou AZ EXPERTISE, la confusion étant aggravée par le débauchage de ses salariés et l'installation de M. [UT] dans les locaux qu'elle-même occupait précédemment à [Localité 5]. En ce qui concerne le dénigrement, elle argue de l'envoi à ses clients de courriers par M. [UT] évoquant le comportement répréhensible et la mauvaise gestion de la société et des poursuites engagées contre elle pour propos diffamatoires, de nature à jeter le discrédit sur elle et à faire naître l'inquiétude de ces clients. En ce qui concerne la désorganisation, elle invoque le détournement répétitif et systématique de clientèle, des faits de violence commis sur la personne de son président par M. [UT] qui s'est introduit dans ses locaux pour y récupérer un dossier, ainsi que des actes de piratage informatique. M. [UT] soutient en premier lieu qu'il n'est pas démontré qu'il exercerait une activité d'expertise-comptable comparable à celle de la société SOFINEX, dès lors que lui-même ne peut exercer une telle activité n'étant pas expert-comptable, que la société COCODE, créée seulement pour externaliser le traitement de la paie de la société SOFINEX, a cessé toute activité en janvier 2018 et fait l'objet d'une mise en sommeil et qu'il n'exerce pas une activité d'expertise-comptable au sein de la société AZ, mise hors de cause par le tribunal, dans laquelle il ne détient ni action ni mandat social. Il conteste en deuxième lieu le dénigrement reproché, arguant que son courrier du 3 mars 2017 ne faisait que répondre à un communiqué de M. [U] à l'ensemble de la clientèle le mettant en cause et démentir les accusations portées contre lui, alors que son courrier circulaire du 18 décembre 2017 ne faisait que rapporter des faits objectifs sans dénoncer la mauvaise gestion de la société SOFINEX ni inciter les clients à la quitter. Il prétend en troisième lieu qu'aucun détournement de clientèle ayant pour conséquence de désorganiser la société SOFINEX ne peut être retenu à son encontre, faisant valoir que le fichier clients dont le vol lui est imputé était accessible à tous les salariés de la société SOFINEX, qu'il avait lui-même une parfaite connaissance de la clientèle, apportée à plus de 80 % grâce à lui, et que le jour des faits de violence allégués, il était venu simplement récupérer le dossier d'une société dont il était le gérant ; qu'alors qu'en vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, le démarchage de la clientèle d'autrui, fût-ce celle d'un ancien employeur, est libre, il ressort de nombreux courriers, attestations ou extraits de la procédure pénale produits aux débats que les clients de la société SOFINEX l'ont quittée spontanément en raison de dysfonctionnements ou de la mauvaise qualité des services rendus. Il argue enfin que c'est à juste raison que le tribunal a rejeté le grief relatif à la création d'un risque de confusion avec la société SOFINEX grâce à la société COCODE, faisant valoir que les déclarations de trois clients citées par la société SOFINEX ont été tronquées et qu'il ne peut être tiré aucune conséquence du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil du 14 janvier 2021 compte tenu de l'appel qu'il a formé contre ce jugement. La société COCODE indique qu'elle a cessé toute activité et été mise en sommeil le 31 janvier 2018. Elle conteste avoir exercé une activité d'expertise-comptable comparable à celle de la société SOFINEX, de sorte que les deux sociétés se seraient trouvées en situation de concurrence. Elle conteste également le démarchage déloyal de la clientèle de la société SOFINEX, faisant valoir que les clients ayant quitté cette société l'ont tous fait spontanément en raison de leur mécontentement, des agissements de son président et des changements intervenus dans le traitement de leurs dossiers ; que l'indication sur un classeur 'COCODE Récupération anciens clients SOFINEX + Courriers + BDD Clients SOFINEX' concerne ces clients ayant spontanément quitté la société SOFINEX pour lui confier la saisie de leur comptabilité en attendant de trouver un expert-comptable ; que de même, tous les clients visés dans la facture de présentation de clientèle entre la société COCODE et la société AZ EXPERTISE ont quitté spontanément la société SOFINEX. Elle soutient également qu'aucune désorganisation de la société SOFINEX n'est démontrée. Sur la création d'une confusion entre les sociétés SOFINEX et COCODE C'est à juste raison que le tribunal a retenu qu'il est rapporté la preuve par la société SOFINEX que M. [UT], bien que sans aucun lien de droit avec la société COCODE, dont il n'était ni l'associé, ni le mandataire social, ni le salarié, a exercé une activité effective d'administration, de gestion et de direction engageant cette société, dont il était en réalité le gérant de fait. Il ressort en effet du procès-verbal de constat réalisé dans les locaux de la société COCODE le 7 juillet 2017 que M. [UT] se trouve dans les locaux alors qu'il prétend ne pas y travailler, qu'il dispose d'un bureau personnel et d'un ordinateur lié à une session informatique d'administrateur enregistrée au nom de 'COCODE', que des clients s'adressent à lui directement pour la gestion de leur dossier, que M. [UT] signe occasionnellement 'M. [UT], COCODE', qu'une salarié présente indique que M. [UT] exerçait une fonction de direction (Mme [B] : 'Je suis secrétaire. C'est Monsieur [UT] qui me donne les tâches que je dois faire (...) Monsieur [UT] dirige la société COCODE, c'est le patron').

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un détournement de clientèle ?
Le détournement de clientèle consiste, pour un ancien salarié ou associé, à détourner les clients de son ancienne entreprise au profit d'une société concurrente, souvent créée à cet effet. Dans cette affaire, M. [UT] a utilisé la société COCODE pour capter la clientèle de SOFINEX.
Quels sont les éléments constitutifs de la concurrence déloyale ?
La concurrence déloyale se caractérise par des actes contraires aux usages loyaux du commerce, tels que le détournement de clientèle, le dénigrement, ou la désorganisation d'une entreprise. En l'espèce, la cour a retenu ces trois fautes.
Comment est évalué le préjudice pour détournement de clientèle ?
Le préjudice est évalué en fonction de la perte de chiffre d'affaires ou de marge résultant du départ des clients. Dans cette affaire, la cour a réduit l'indemnisation de 140 000 € à 70 000 €, considérant que la perte de clientèle devait être appréciée au regard des seuls départs effectifs et de la marge brute.
Qu'est-ce que la désorganisation de l'entreprise ?
La désorganisation de l'entreprise est un trouble causé à son fonctionnement, par exemple par le départ de clients ou de salariés. Ici, la cour a accordé 5 000 € pour la désorganisation résultant du surcroît de travail lié à la restitution des dossiers clients.
Qu'est-ce que le dénigrement ?
Le dénigrement consiste à jeter le discrédit sur une entreprise ou ses produits. Dans cette affaire, M. [UT] a dénigré SOFINEX auprès de clients, mais il a aussi été victime de dénigrement de la part de SOFINEX, ce qui a conduit la cour à allouer 5 000 €.
Peut-on être condamné solidairement avec sa société pour des actes de concurrence déloyale ?
Oui, si la société a contribué aux faits et en a bénéficié. En l'espèce, la société COCODE a été condamnée solidairement avec M. [UT] car elle a été directement bénéficiaire du détournement de clientèle.
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