MOTIFS DE L'ARRÊT
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur les chefs non critiqués du jugement
La société AZ EXPERTISE COMPTABLE n'a pas été intimée par l'appelant et aucun appel incident n'a été formé à son encontre, cette société n'étant donc plus dans la cause devant la cour.
Le jugement est par conséquent désormais définitif en ce qu'il a :
- débouté la société SOFINEX de ses demandes formées à l'encontre de la société AZ EXPERTISE COMPTABLE,
- condamné la société SOFINEX à payer à la société AZ EXPERTISE COMPTABLE la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les faits de concurrence déloyale reprochés à la société COCODE et à M. [UT]
La société SOFINEX soutient qu'à la suite d'un différend entre les associés et le licenciement de M. [UT], ce dernier a entrepris de détourner l'intégralité de sa clientèle grâce (i) au vol de fichiers et dossiers clients de son ancien employeur, (ii) à la création d'une première société écran dénommée COCODE de prestations informatiques fournissant en réalité des prestations comptables, (iii) à la création d'une deuxième société écran d'expertise comptable AZ EXPERTISE COMPTABLE visant à offrir une apparence de légalité au système déloyal de détournement de clientèle initié et (iv) à la création d'une troisième société écran COFODE, officiellement société de formation, mais permettant en fait de re-facturer de façon occulte les clients détournés. Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'actes de dénigrement et la désorganisation ayant découlé de démarches déloyales mises en oeuvre par M. [UT], mais son infirmation en ce qu'il a rejeté les griefs relatifs au risque de confusion. Sur ce dernier point, elle fait valoir que M. [UT] a détourné ses clients en se présentant comme l'émanation ou la continuité de la société SOFINEX, affirmant aux clients qu'il assurait les mêmes prestations que SOFINEX et se présentant comme un expert-comptable, de sorte que les clients ne savaient pas pour qui M. [UT] travaillait, SOFINEX, COCODE ou AZ EXPERTISE, la confusion étant aggravée par le débauchage de ses salariés et l'installation de M. [UT] dans les locaux qu'elle-même occupait précédemment à [Localité 5]. En ce qui concerne le dénigrement, elle argue de l'envoi à ses clients de courriers par M. [UT] évoquant le comportement répréhensible et la mauvaise gestion de la société et des poursuites engagées contre elle pour propos diffamatoires, de nature à jeter le discrédit sur elle et à faire naître l'inquiétude de ces clients. En ce qui concerne la désorganisation, elle invoque le détournement répétitif et systématique de clientèle, des faits de violence commis sur la personne de son président par M. [UT] qui s'est introduit dans ses locaux pour y récupérer un dossier, ainsi que des actes de piratage informatique.
M. [UT] soutient en premier lieu qu'il n'est pas démontré qu'il exercerait une activité d'expertise-comptable comparable à celle de la société SOFINEX, dès lors que lui-même ne peut exercer une telle activité n'étant pas expert-comptable, que la société COCODE, créée seulement pour externaliser le traitement de la paie de la société SOFINEX, a cessé toute activité en janvier 2018 et fait l'objet d'une mise en sommeil et qu'il n'exerce pas une activité d'expertise-comptable au sein de la société AZ, mise hors de cause par le tribunal, dans laquelle il ne détient ni action ni mandat social. Il conteste en deuxième lieu le dénigrement reproché, arguant que son courrier du 3 mars 2017 ne faisait que répondre à un communiqué de M. [U] à l'ensemble de la clientèle le mettant en cause et démentir les accusations portées contre lui, alors que son courrier circulaire du 18 décembre 2017 ne faisait que rapporter des faits objectifs sans dénoncer la mauvaise gestion de la société SOFINEX ni inciter les clients à la quitter. Il prétend en troisième lieu qu'aucun détournement de clientèle ayant pour conséquence de désorganiser la société SOFINEX ne peut être retenu à son encontre, faisant valoir que le fichier clients dont le vol lui est imputé était accessible à tous les salariés de la société SOFINEX, qu'il avait lui-même une parfaite connaissance de la clientèle, apportée à plus de 80 % grâce à lui, et que le jour des faits de violence allégués, il était venu simplement récupérer le dossier d'une société dont il était le gérant ; qu'alors qu'en vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, le démarchage de la clientèle d'autrui, fût-ce celle d'un ancien employeur, est libre, il ressort de nombreux courriers, attestations ou extraits de la procédure pénale produits aux débats que les clients de la société SOFINEX l'ont quittée spontanément en raison de dysfonctionnements ou de la mauvaise qualité des services rendus. Il argue enfin que c'est à juste raison que le tribunal a rejeté le grief relatif à la création d'un risque de confusion avec la société SOFINEX grâce à la société COCODE, faisant valoir que les déclarations de trois clients citées par la société SOFINEX ont été tronquées et qu'il ne peut être tiré aucune conséquence du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil du 14 janvier 2021 compte tenu de l'appel qu'il a formé contre ce jugement.
La société COCODE indique qu'elle a cessé toute activité et été mise en sommeil le 31 janvier 2018. Elle conteste avoir exercé une activité d'expertise-comptable comparable à celle de la société SOFINEX, de sorte que les deux sociétés se seraient trouvées en situation de concurrence. Elle conteste également le démarchage déloyal de la clientèle de la société SOFINEX, faisant valoir que les clients ayant quitté cette société l'ont tous fait spontanément en raison de leur mécontentement, des agissements de son président et des changements intervenus dans le traitement de leurs dossiers ; que l'indication sur un classeur 'COCODE Récupération anciens clients SOFINEX + Courriers + BDD Clients SOFINEX' concerne ces clients ayant spontanément quitté la société SOFINEX pour lui confier la saisie de leur comptabilité en attendant de trouver un expert-comptable ; que de même, tous les clients visés dans la facture de présentation de clientèle entre la société COCODE et la société AZ EXPERTISE ont quitté spontanément la société SOFINEX. Elle soutient également qu'aucune désorganisation de la société SOFINEX n'est démontrée.
Sur la création d'une confusion entre les sociétés SOFINEX et COCODE
C'est à juste raison que le tribunal a retenu qu'il est rapporté la preuve par la société SOFINEX que M. [UT], bien que sans aucun lien de droit avec la société COCODE, dont il n'était ni l'associé, ni le mandataire social, ni le salarié, a exercé une activité effective d'administration, de gestion et de direction engageant cette société, dont il était en réalité le gérant de fait. Il ressort en effet du procès-verbal de constat réalisé dans les locaux de la société COCODE le 7 juillet 2017 que M. [UT] se trouve dans les locaux alors qu'il prétend ne pas y travailler, qu'il dispose d'un bureau personnel et d'un ordinateur lié à une session informatique d'administrateur enregistrée au nom de 'COCODE', que des clients s'adressent à lui directement pour la gestion de leur dossier, que M. [UT] signe occasionnellement 'M. [UT], COCODE', qu'une salarié présente indique que M. [UT] exerçait une fonction de direction (Mme [B] : 'Je suis secrétaire. C'est Monsieur [UT] qui me donne les tâches que je dois faire (...) Monsieur [UT] dirige la société COCODE, c'est le patron').