MOTIFS
Sur la prescription des demandes de la société SCT
Les textes du code des postes et des communications électroniques (CPCE) mentionnés dans l'arrêt sont les textes dans leur version en vigueur à la date des contrats en cause.
La société SCT fait grief au premier juge, pour considérer son action comme prescrite, d'une part, d'avoir considéré qu'elle avait la qualité d'opérateur téléphonique au sens de l'article L. 33-1 du CPCE, alors qu'elle est un courtier en fourniture de service et de matériels téléphoniques, d'autre part, d'avoir estimé que l'action en paiement d'une facture au titre des frais de résiliation était soumise à la prescription annale de l'article L. 34-2 de ce code alors que ce texte, d'interprétation stricte, vise uniquement les prestations de communication électronique.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article L. 34-2 du CPCE :
La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement.
La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.
L'article 32 du même code dispose :
1° Communications électroniques.
On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique.
6° Services de communications électroniques.
On entend par services de communications électroniques les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique.
15° Opérateur.
On entend par opérateur toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques.
La société SCT déclare au RCS une activité de 'commercialisation de services de télécommunications fixes et mobiles assurant le transfert de la voix, d'images numérisées et de données' ; elle a déclaré son activité auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, comme l'exige l'article L. 33-1 du CPCE en cas de 'fourniture au public de services de communications électroniques' et fournit, comme en l'espèce, des accès internet ou à des services de téléphonie mobile ou fixe. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il s'agissait d'un opérateur au sens de l'article L. 33-1 du CPCE.
Il est réclamé paiement de trois factures au titre des frais de résiliation (deux factures de 'résiliation fixe' des 31 décembre 2016 et 31 janvier 2017 et une facture de 'résiliation mobile' du 31 janvier 2017) pour un montant total de 14 534,40 euros. La cour relève que le décompte qui figure dans les conclusions de la société SCT ne correspond pas exactement à ces factures (il est fait état de deux indemnités de résiliation pour la téléphonie fixe d'un montant total de 5 040 TTC qui ne correspond à aucune facture) et qu'elle invoque certaines dispositions contractuelles qui ne figurent pas sur les documents versés aux débats.
Quoi qu'il en soit, la demande de frais dus en conséquence de la résiliation à l'initiative de l'usager s'appuie sur des dispositions des contrats de prestations électroniques et découle de l'exécution même de ces contrats de sorte que, et sans contrevenir au principe selon lequel les courtes prescriptions sont d'interprétation stricte, elle entre dans le champ de la prescription annale applicable aux sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques.
Dès lors, l'action en paiement des factures émises les 31 décembre 2016 et 31 janvier 2017, introduite par assignation du 29 mars 2019, est prescrite en application de l'article L. 32-2 deuxième alinéa du CPCE et le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Bowling Van Gogh
Le premier juge a retenu que la société Bowling Van Gogh était, du fait du manque de réactivité de la société SCT, restée près de trois mois sans téléphone portable et que le délai de mise en fonctionnement des appareils avaient été trop long, ce qui constituait un préjudice qu'il y avait lieu d'indemniser.
La société Bowling Van Gogh estime qu'elle subit un préjudice dans la mesure où elle est restée près de trois mois sans téléphonie mobile et que la téléphonie fixe a été livrée cinq mois après la passation de la commande. La société SCT lui oppose qu'elle n'a commis aucune faute en effectuant les démarches nécessaires à l'installation et la mise en service des lignes et pour répondre aux dysfonctionnements des téléphones mobiles.
Le contrat de service téléphonie fixe prévoit qu'il prend effet 'dès son acceptation et signature par les parties' pour une période de 63 mois et ne prévoit aucun délai de mise en service. Il est établi que ce n'est qu'au mois de janvier 2017, après que la société Bowling Van Gogh a renoncé au contrat, que le matériel a été livré. Or les pièces communiquées par la société SCT, à qui il incombe de démontrer qu'elle a exécuté son obligation, en application de l'article 1315 du code civil, dans sa version applicable à la date du contrat, ne permettent pas de déterminer les démarches qui auraient été effectuées par la société SCT pour l'installation du service de téléphonie fixe et pouvant expliquer le délai de mise en service.
S'agissant du service de téléphonie mobile, le contrat stipule également qu'il 'prend effet dès son acceptation et signature par les parties'. Il ressort des pièces versées aux débats que dès le 20 octobre 2016 la société Bowling Van Gogh a signalé des dysfonctionnements des lignes de téléphone portable, et que ce n'est que le 18 novembre suivant que l'opérateur prendra contact avec elle pour régler les difficultés.
Si, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il n'apparaît pas pour autant que la société cliente ait été privée de téléphonie mobile pendant près de trois mois, il apparaît que la société SCT a manqué de diligence dans la mise en place des services de téléphonie causant désagrément à la société cliente avant qu'elle ne renonce aux contrats, préjudice qu'il y a lieu d'indemniser par l'allocation d'une somme de 2 000 euros. Le jugement sera en conséquence confirmé s'agissant du montant des indemnités allouées à la société Bowling Van Gogh.
Sur les demandes accessoires
La société SCT succombant en ses demandes, il y a lieu, d'une part, de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, d'autre part, de mettre les dépens d'appel à la charge de l'appelante et d'allouer à l'intimée la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles