MOTIFS DE LA DECISION :
Le contrat de bail a été conclu par M. et Mme [E] en qualité de preneurs et ces derniers en ont demandé le renouvellement ; leur qualité de preneur n'est pas contestée par la SCI Vauban.
Il résulte des conclusions de M. et Mme [E], ainsi que des pièces qu'ils produisent, que la SARL [...], dont M. [E] est le gérant, exerce une activité de photographe dans lesdits locaux.
La recevabilité de l'intervention volontaire de la SARL [...] n'est pas contestée.
M. et Mme [E] reprochent à la SCI Vauban d'avoir, durant 16 mois du 27 août 2014 au début du mois de janvier 2016, manqué à son obligation de délivrance prévue à l'article 1719 du code civil, et plus particulièrement d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été prise à bail.
Ils ajoutent qu'à ce titre, le bailleur doit leur assurer une jouissance paisible des lieux loués, ce qu'il n'a pas fait, se désintéressant du sinistre dont ils ont été victime.
Selon l'article 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce ; qu'il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Selon l'article 1725 dudit code, il n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée, sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
L'absence d'obligation de garantir le trouble de jouissance causé au preneur par des tiers, prévue par l'article 1725 dudit code, ne dispense pas le bailleur de son obligation de faire, pendant la durée du bail, les réparations nécessaires autres que locative.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise du 3 mars 2015 produit par chacune des parties que le 27 août 2014, un dégât des eaux s'est produit dans l'appartement du 1er étage, situé au-dessus des locaux loués à M. et Mme [E], que l'eau traversa le plancher pour réapparaître dans le laboratoire, occasionnant des dommages à du matériel, à des embellissements et à un faux-plafond.
Il résulte de ce qui précède que si la SCI Vauban n'est pas, en application de l'article 1725 du code civil, tenue de garantir le trouble de jouissance causé au preneur par le tiers, qu'il s'agisse de l'occupant des locaux situés au-dessus et non locataire de ladite SCI ou du propriétaire dudit local, elle n'est pas dispensée de son obligation de faire, pendant la durée du bail, les réparations nécessaires autres que locatives.
Selon le constat d'huissier de justice du 28 août 2015, le plafond de la pièce située à l'arrière gauche de l'établissement est dégradé, les matériaux constituant le plafond s'effrite, un trou est visible dans le plafond, permettant de voir dans l'appartement du dessus, le plafond est renforcé sommairement par une planche et des tasseaux, une bâche en plastique est positionnée pour retenir la chute des débris. Des débris sont présents au sol sous l'orifice du plafond.
Ces constats ont également été faits lors du constat d'huissier du 22 décembre 2015, qui ajoute constater, outre le trou dans le plafond permettant de voir dans la salle de bains de l'étage au-dessus, l'existence d'une plaque en bois fixée au plafond de la pièce située devant la pièce du fond, l'existence d'un cagibi contenant du matériel servant à l'activité professionnelle de la SARL [...] et l'existence d'objets qu'il cite placés dans la partie avant de l'établissement ainsi que dans le domicile privé de M. [E].
Selon le constat d'huissier du 17 février 2016, le plafond a été refait, des plaques ont été posées au plafond, qui laissent apparaître des marques, les plaques ne paraissant ni poncées et n'étant pas peintes, et les jonctions entre les plaques et le mur n'étant pas réalisées. Une étagère n'est pas remise en place et ses éléments sont déposés sur une surface de travail. Divers objets en rapport avec l'activité professionnelle de la SARL [...] sont stockés à l'entrée du magasin, donnant un aspect désordonné du lieu et visible par la clientèle en accédant au magasin.
Comme le reconnaît la SCI Vauban, le dégât des eaux a affecté le plancher entre deux étages.
La SCI Vauban soutient que le plancher à réparer est commun et M. et Mme [E] font valoir que le dégât des eaux a affecté tant les parties communes, à savoir le gros-oeuvre entre le plancher de l'appartement du 1er étage et le plafond du local loué, que des parties privatives, à savoir la remise en état du plafond.
Même si, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [E], il ne résulte pas du procès-verbal de constat du 28 août 2015 que les poutres en bois porteuses ont été altérées, l'huissier de justice indiquant ne pouvant voir cette poutre, il résulte des éléments précités que les travaux de réparation nécessitaient de combler le trou existant entre le plancher du local du 1er étage et le plafond du local loué à M. et Mme [E], et, dès lors, de solidifier le gros oeuvre à cet endroit situé entre le rez-de-chaussée et le premier étage.
Ces réparations portaient ainsi sur une partie commune de la copropriété, l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 indiquant que dans le silence ou la contradiction des titres sont réputées parties communes, notamment le gros oeuvre des bâtiments.
De surcroît, il s'agit de travaux, qui en application de l'article 606 du code civil, incombe au bailleur, puisqu'ils intéressent la structure de l'immeuble.
En revanche, le revêtement du plafond constitue une partie privative au local loué, et relève de l'entretien locatif, ce d'autant qu'il n'est pas soutenu ni démontré que sa seule réfection aurait suffi à remédier au désordre avant ou sans que le gros-oeuvre ne soit réparé.
M. et Mme [E] reprochent au bailleur de ne pas avoir participé aux opérations d'expertise, ni n'avoir entrepris de travaux, ni effectué aucune diligence utile pour que le syndic intervienne dans des délais raisonnables.
Il sera relevé que le sinistre a eu lieu le 27 août 2014, que l'expert mandaté par l'assureur de la SARL [...] s'est rendu sur place le 2 septembre et 1er octobre 2014.
La SCI Vauban ne conteste pas avoir été informée de la réalisation de la mission de l'expertise.
Dans ses conclusions (p.3), elle indique avoir été informée par mail du 7 janvier 2015 par les époux [E] de ce que les travaux de remise en état n'avaient pas encore été réalisés.
Le rapport déposé par l'expert date du 3 mars 2015.
Par lettre du 23 mars 2015, la SCI Vauban a mis en demeure l'agence immobilière Kessler de faire le nécessaire afin que les travaux puissent démarrer au plus vite, puis l'a mise en demeure par lettre de son conseil du 19 mai 2015 d'assurer le suivi du sinistre sous huitaine, le nécessaire n'ayant pas été fait pour la remise en état de l'immeuble, cette seconde lettre précisant que cette agence est le syndic de l'immeuble.
La société [...], exploitant le local loué, a mis, par lettre de son conseil du 28 juillet 2015, la société Top Immo en demeure, 'en sa qualité de propriétaire', 'de faire le nécessaire auprès des responsables de ce dommage pour que les travaux de remise en état puissent reprendre au plus vite'.
Par lettre du 24 novembre 2015, M. et Mme [E] ont, par lettre de leur conseil adressée à la SCI Vauban, rappelé le courrier du 28 juillet 2015 faisant état du dégât des eaux subi, qu'ils n'avaient pas bénéficié d'une jouissance paisible depuis le 27 août 2014 et qu'elle ne s'est pas conformée à l'obligation de délivrance, la mettant en demeure de les indemniser du préjudice subi au titre des loyers et d'une perte de chiffre d'affaires pendant 15 mois.