MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité des appels que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
Sur l'appel de M. [Z],
M. [Z] soutient que Mme [P] ne rapporte pas la preuve que son logement aurait nécessité des travaux de réparation et/ou de mise en conformité et reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte des éléments remettant en cause les conclusions de M. [U] dans son rapport du 24 mai 2019, et notamment le rapport de M. [W] du 19 avril 2019 désigné par la CAF pour vérifier l'état de décence du logement et le rapport de l'état de l'installation intérieure d'électricité de la société Immo Contrôle en date du 2 février 2018.
Il est constant que tant M. [W] dans son rapport du 19 avril 2019 que M. [U] dans son rapport du 24 mai 2019 concluent que le logement est décent.
M. [U] relève dans son rapport des dysfonctionnements qu'il qualifie « de confort et de sécurité » auxquels il convient de remédier : coup de tête entre le coin douche et le coin lavabo /WC, prise de courant de la salle d'eau proche du point d'eau, présence d'humidité suite à des infiltrations autour du conduit d'évacuation, mur endommagé suite aux infiltrations, fissures au-dessus du chauffe-eau et mauvaise fixation du conduit d'évacuation chauffe-eau.
Même si les constatations concernant les traces d' infiltrations au niveau du conduit d'évacuation du séjour, la fixation du conduit d'évacuation dans la cuisine, le mur endommagé dans le séjour, l'étanchéité de la fenêtre du séjour, la fissure au-dessus du chauffe-eau,la prise électrique dans la salle de bain trop proche du point d'eau n'ont pas été faites par M. [W] auparavant, il n'en demeure pas moins qu'elles étaient réelles.
D'ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats ( pièces 14-3, 14-3-1, 14-4,14-5,14-5, 14-7) que les travaux ont été effectués par M. [Z] en exécution du jugement déféré, ce que ne conteste pas Mme [P].
La fixation d'une astreinte par le jugement déféré n'était ni nécessaire ni utile, M. [Z] ayant toujours été diligent, ayant même avant de mettre le logement en location après sa rénovation sollicité en novembre 2017 les services de la mairie pour une conformité décence, et mis en place immédiatement après le passage des services du bureau des nuisances urbaines en la personne déjà de M. [U], comme ce dernier en atteste le 21 décembre 2017, un radiateur électrique dans la salle de bain de l'appartement 4 comme préconisé par le rapport de l'époque.
De même suite au rapport de M. [W], le bailleur a réalisé l'aération préconisée sur la chaudière.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a assorti la réalisation des travaux d'une astreinte.
Seule la reprise du système électrique pour le rendre conforme à la norme NF15-100 n'a pas été réalisée.
Cependant, force est de constater que M. [U] n'a pas préconisé ces travaux de reprise et n'explicite donc pas précisément les travaux de mise en conformité qui devraient intervenir alors même qu'il ressort du rapport de l'état de l'installation intérieure d'électricité de la société Immo Contrôle, expert en diagnostic dont les compétences sont certifiées par Socotec, en date du 2 février 2018 que l'installation d'électricité intérieure ne comporte aucune anomalie .
En conséquence, infirmant le jugement déféré, Mme [P] sera déboutée de sa demande tendant à la reprise du système électrique sous astreinte.
Sur l'appel de Mme [P],
*Sur la demande au titre du préjudice de jouissance,
Mme [P] soutient que son préjudice de jouissance est justifié par l'existence même des dysfonctionnements constatés par le rapport de M. [U].
Cependant, elle se contente d'alléguer un préjudice de jouissance sans produire aucun élément venant corroborer qu'elle a, dans les faits, été troublée dans la jouissance de son logement.
La nécessité de réaliser de menus travaux ne peut suffire, à elle seule, à la démonstration du préjudice.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de ce chef.
*Sur la demande de réduction de loyer,
Selon l'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 issu de la loi dite ALUR du 24 mars 2014, applicable en l'espèce le bail ayant été reconduit tacitement, « Lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l'écart constaté. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer. La diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de signature du bail. Si la demande en diminution du loyer par le locataire intervient plus de six mois à compter de la prise d'effet du bail, la diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de la demande. »
Mme [P] s'appuyant sur les constatations du brigadier chef principal de la police municipale de la ville de [Localité 5] saisie par la CAF soutient que la superficie réelle n'est que de 40,43 m2 pour une surface de 45 m2 mentionnée au bail, soit une différence de 10,16 %.
Cependant, il convient de ne pas confondre surface au sol et surface habitable qui ne correspondent pas forcément.
Aucun renseignement n'est donné sur la méthode utilisée pour effectuer le mesurage et les éléments pris en compte.
En conséquence, Mme [P], qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas la différence de surface qu'elle allègue.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en réduction de loyer.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [P], qui succombe principalement en appel supportera les dépens d'appel.
Il est rappelé que le droit de recouvrement direct n'a plus d'objet du fait de la suppression de tout tarif de l'avocat au regard de la date du jugement déféré du 11 février 2021, rendu postérieurement au 8 août 2015, date de l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015.
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à M. [Z] ses frais irrépétibles d'appel. Il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.