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Cour d'appel, 2ème chambre section a, 29 septembre 2022 — n° 21/04519

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le bailleur est-il tenu de réaliser des travaux de mise en conformité électrique selon la norme NF C 15-100 lorsque le logement présente des non-conformités de sécurité et de confort constatées par un rapport d'hygiène ?

Principe retenu

Le bailleur est tenu de délivrer un logement décent et de réaliser les travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien du logement. Toutefois, la charge de la preuve des non-conformités incombe au locataire. En l'espèce, la cour a estimé que la preuve de la non-conformité électrique à la norme NF C 15-100 n'était pas rapportée, car le rapport d'hygiène ne mentionnait pas cette norme et la locataire n'apportait pas d'éléments suffisants.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé le 30 décembre 2017
  • Rapport de la ville de [Localité 5] du 24 mai 2019 constatant des dysfonctionnements de sécurité et de confort
  • Dysfonctionnements : prise de courant trop proche du point d'eau, infiltrations, fissures, mauvaise fixation du conduit d'évacuation du chauffe-eau
  • Assignation du bailleur par la locataire le 12 juin 2020
  • Demande de la locataire de réaliser des travaux de mise en conformité électrique selon la norme NF C 15-100

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a ordonné à M. [Z] de faire réaliser dans l'appartement loué à Mme [P] la reprise du système électrique pour le rendre conforme à la norme NF15-100, et en ce qu'il a assorti la réalisation des autres travaux d'une astreinte, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute Mme [E] [P] de sa demande au titre de la reprise du système électrique pour le rendre conforme à la norme NF15-100, Déboute Mme [E] [P] de sa demande en fixation d'une astreinte, Condamne Mme [E] [P] aux dépens d'appel, Déboute M. [F] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel, Dit sans objet la demande de distraction des dépens. Arrêt signé par la conseillère, en remplacement de la présidente légitimement empêchée et par la greffière. La greffière, La conseillère,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date de 30 décembre 2017, M. [F] [Z] a donné à bail à Mme [E] [P] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 2], à [Localité 5]). Un rapport de la ville de [Localité 5] du 24 mai 2019, saisie par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse, indique que l'appartement est atteint de « dysfonctionnements de sécurité et de confort », à savoir : - « coup de tête' entre le coin douche et le coin lavabo/wc de 1,81 m, mais sans autre précision, - prise de courant trop proche du point d'eau, - infiltrations autour du conduit d'évacuation, - dégradation du mur à la suite d'infiltrations, - fissures au-dessus du chauffe-eau, - mauvaise fixation du conduit d'évacuation du chauffe-eau. Par acte d'huissier en date du 12 juin 2020, Mme [E] [P] a fait assigner son bailleur M. [F] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras. Elle sollicite à titre principal : - condamnation du défendeur à « prendre toutes mesures nécessaires aux fins de remédier aux non-conformités du logement visées dans le constat d'hygiène en date du 22 mai 2019 » sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, - qu'il soit jugé que ces défauts lui ont causé un trouble de jouissance qu'il convient d'indemniser à hauteur de 60 % du loyer résiduel, et ce à compter du 22 mai 2019, - 1285,74 euros au titre de ce préjudice de jouissance, selon calcul arrêté au mois de novembre 2020, - que le montant du loyer soit fixé à la somme de 502,10 euros à compter de juin 2020, - qu'elle soit autorisée à consigner les 40 % restants, - qu'il soit jugé que les paiements reprendront entre les mains du bailleur après un constat d'hygiène constant la mise en conformité, - 1500'euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - condamnation du requis aux dépens. A titre subsidiaire, elle demande la nomination d'un expert judiciaire. Par jugement contradictoire du 11 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a : - ordonné à M. [Z] de faire réaliser dans l'appartement loué à Mme [P], dans les deux mois suivant la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 50'euros par jour de retard et pendant une période de 3 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit en tant que de besoin par la juridiction de céans qui se réserve le droit de liquider l'astreinte éventuelle, les travaux suivants : * remédier aux infiltrations au niveau du conduit d'évacuation du séjour, * reprise du mur dans le séjour atteint par les infiltrations, * reprendre la fixation du conduit d'évacuation dans la cuisine, * vérification et reprise de la fissure au-dessus du chauffe-eau, * rendre étanches à l'air les fenêtres dans le séjour, * reprise du système électrique pour le rendre conforme à la norme NF15-100, * reprise de la prise électrique dans la salle de bain afin qu'elle soit distante de plus de 60 cm du premier point d'eau, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - condamné M. [Z] à payer à Mme [P] la somme de 500'euros par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - condamné M. [Z] aux dépens ainsi qu'à rembourser au Trésor public les frais avancés par l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991, - rappelé aux parties qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Par déclaration du 20 décembre 2021 (n° RG 21/04519), Mme [P] a relevé appel de ce jugement. Par déclaration du 26 janvier 2022(n° RG 22/00319), M. [Z] a également relevé appel de ce jugement.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité des appels que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point. Sur l'appel de M. [Z], M. [Z] soutient que Mme [P] ne rapporte pas la preuve que son logement aurait nécessité des travaux de réparation et/ou de mise en conformité et reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte des éléments remettant en cause les conclusions de M. [U] dans son rapport du 24 mai 2019, et notamment le rapport de M. [W] du 19 avril 2019 désigné par la CAF pour vérifier l'état de décence du logement et le rapport de l'état de l'installation intérieure d'électricité de la société Immo Contrôle en date du 2 février 2018. Il est constant que tant M. [W] dans son rapport du 19 avril 2019 que M. [U] dans son rapport du 24 mai 2019 concluent que le logement est décent. M. [U] relève dans son rapport des dysfonctionnements qu'il qualifie « de confort et de sécurité » auxquels il convient de remédier : coup de tête entre le coin douche et le coin lavabo /WC, prise de courant de la salle d'eau proche du point d'eau, présence d'humidité suite à des infiltrations autour du conduit d'évacuation, mur endommagé suite aux infiltrations, fissures au-dessus du chauffe-eau et mauvaise fixation du conduit d'évacuation chauffe-eau. Même si les constatations concernant les traces d' infiltrations au niveau du conduit d'évacuation du séjour, la fixation du conduit d'évacuation dans la cuisine, le mur endommagé dans le séjour, l'étanchéité de la fenêtre du séjour, la fissure au-dessus du chauffe-eau,la prise électrique dans la salle de bain trop proche du point d'eau n'ont pas été faites par M. [W] auparavant, il n'en demeure pas moins qu'elles étaient réelles. D'ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats ( pièces 14-3, 14-3-1, 14-4,14-5,14-5, 14-7) que les travaux ont été effectués par M. [Z] en exécution du jugement déféré, ce que ne conteste pas Mme [P]. La fixation d'une astreinte par le jugement déféré n'était ni nécessaire ni utile, M. [Z] ayant toujours été diligent, ayant même avant de mettre le logement en location après sa rénovation sollicité en novembre 2017 les services de la mairie pour une conformité décence, et mis en place immédiatement après le passage des services du bureau des nuisances urbaines en la personne déjà de M. [U], comme ce dernier en atteste le 21 décembre 2017, un radiateur électrique dans la salle de bain de l'appartement 4 comme préconisé par le rapport de l'époque. De même suite au rapport de M. [W], le bailleur a réalisé l'aération préconisée sur la chaudière. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a assorti la réalisation des travaux d'une astreinte. Seule la reprise du système électrique pour le rendre conforme à la norme NF15-100 n'a pas été réalisée. Cependant, force est de constater que M. [U] n'a pas préconisé ces travaux de reprise et n'explicite donc pas précisément les travaux de mise en conformité qui devraient intervenir alors même qu'il ressort du rapport de l'état de l'installation intérieure d'électricité de la société Immo Contrôle, expert en diagnostic dont les compétences sont certifiées par Socotec, en date du 2 février 2018 que l'installation d'électricité intérieure ne comporte aucune anomalie . En conséquence, infirmant le jugement déféré, Mme [P] sera déboutée de sa demande tendant à la reprise du système électrique sous astreinte. Sur l'appel de Mme [P], *Sur la demande au titre du préjudice de jouissance, Mme [P] soutient que son préjudice de jouissance est justifié par l'existence même des dysfonctionnements constatés par le rapport de M. [U]. Cependant, elle se contente d'alléguer un préjudice de jouissance sans produire aucun élément venant corroborer qu'elle a, dans les faits, été troublée dans la jouissance de son logement. La nécessité de réaliser de menus travaux ne peut suffire, à elle seule, à la démonstration du préjudice. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de ce chef. *Sur la demande de réduction de loyer, Selon l'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 issu de la loi dite ALUR du 24 mars 2014, applicable en l'espèce le bail ayant été reconduit tacitement, « Lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l'écart constaté. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer. La diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de signature du bail. Si la demande en diminution du loyer par le locataire intervient plus de six mois à compter de la prise d'effet du bail, la diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de la demande. » Mme [P] s'appuyant sur les constatations du brigadier chef principal de la police municipale de la ville de [Localité 5] saisie par la CAF soutient que la superficie réelle n'est que de 40,43 m2 pour une surface de 45 m2 mentionnée au bail, soit une différence de 10,16 %. Cependant, il convient de ne pas confondre surface au sol et surface habitable qui ne correspondent pas forcément. Aucun renseignement n'est donné sur la méthode utilisée pour effectuer le mesurage et les éléments pris en compte. En conséquence, Mme [P], qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas la différence de surface qu'elle allègue. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en réduction de loyer. Sur les demandes accessoires, Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [P], qui succombe principalement en appel supportera les dépens d'appel. Il est rappelé que le droit de recouvrement direct n'a plus d'objet du fait de la suppression de tout tarif de l'avocat au regard de la date du jugement déféré du 11 février 2021, rendu postérieurement au 8 août 2015, date de l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015. Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à M. [Z] ses frais irrépétibles d'appel. Il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Quelles sont les obligations du bailleur en matière de sécurité électrique ?
Le bailleur doit délivrer un logement décent et effectuer les travaux nécessaires au maintien en état. En matière électrique, l'installation doit être conforme aux normes de sécurité, notamment la norme NF C 15-100. Toutefois, la preuve de la non-conformité incombe au locataire.
Que faire si mon logement a des problèmes électriques ?
Vous devez signaler les problèmes au bailleur par écrit. Si rien n'est fait, vous pouvez saisir le juge des contentieux de la protection. Il vous faudra apporter la preuve de la non-conformité, par exemple un rapport d'hygiène ou un diagnostic électrique.
Comment prouver que l'installation électrique n'est pas conforme ?
Vous pouvez vous appuyer sur un rapport de la ville ou de l'ARS, ou faire réaliser un diagnostic électrique par un professionnel. Dans cette affaire, la cour a estimé que le rapport d'hygiène ne suffisait pas à prouver la non-conformité à la norme NF C 15-100.
Le bailleur peut-il refuser de faire des travaux électriques ?
Le bailleur est tenu de maintenir le logement en état. S'il refuse, vous pouvez l'assigner en justice. Cependant, si vous ne prouvez pas la non-conformité, comme dans cette affaire, le juge peut rejeter votre demande.
Puis-je obtenir une réduction de loyer pour des problèmes électriques ?
Oui, si les problèmes électriques causent un trouble de jouissance, vous pouvez demander une réduction de loyer. Mais encore une fois, vous devez prouver le préjudice et la non-conformité.
Qui doit payer les travaux de mise en conformité électrique ?
En principe, le bailleur doit payer les travaux de mise en conformité, car ils relèvent de son obligation d'entretien. Cependant, si la non-conformité n'est pas prouvée, le locataire peut être débouté de sa demande.
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