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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 13 octobre 2022 — n° 21-14.785

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:C201066

Synthèse de la décision

Question juridique

Le recours de l'employeur contre la décision d'une caisse primaire fixant un taux d'incapacité permanente partielle est-il soumis à la prescription quinquennale de droit commun ?

Principe retenu

Le recours ouvert à l'employeur pour contester la décision d'une caisse primaire attribuant un taux d'incapacité permanente partielle à la victime d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute constitue une action en justice. En l'absence de texte spécifique, cette action est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.

Faits clés

  • Décision d'une caisse primaire attribuant un taux d'incapacité permanente partielle
  • Recours formé par l'employeur contre cette décision
  • Absence de texte spécifique prévoyant un délai de prescription particulier
  • Application de l'article 2224 du code civil

Articles cités

article 2224 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société [4], anciennement dénommée société [6], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance et des accidents du travail, 28 janvier 2021), le 11 février 2004, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime l'une des salariées de la société [6], aux droits de laquelle vient la société [4] (l'employeur). 2. Par décision du 15 juin 2007, la caisse a notifié à la victime un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %. 3. Le 11 mai 2015, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 2224 du code civil, R. 143-7, alinéa 2, et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, alors en vigueur, le troisième dans sa rédaction issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006 : 5. Selon le premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 6. Il résulte des deux derniers que l'information donnée par la caisse à l'employeur sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'un accident ou d'une maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle ne constitue pas une notification et ne fait pas courir contre lui le délai de recours contentieux de deux mois. 7. Dans la continuité d'un arrêt du 9 mai 2019 (2e Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-10.909), relatif au recours en inopposabilité de l'employeur, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 22 octobre 2020 (2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-17.130), décidé que l'action en contestation du taux d'incapacité permanente partielle ne revêtait pas le caractère d'une action au sens de l'article 2224 du code civil. 8. Cependant, la Cour de cassation a jugé depuis lors, par des arrêts du 18 février 2021 (2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 19-25.886 et pourvoi n° 19-25.887), que l'action de l'employeur tendant à contester l'opposabilité ou le bien-fondé de la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil. 9. Le réexamen de la question de l'application de la prescription quinquennale au recours en contestation du taux d'incapacité permanente partielle par l'employeur, est, dès lors, justifié. 10. Le recours ouvert à l'employeur pour contester la décision d'une caisse primaire attribuant un taux d'incapacité permanente partielle à la victime d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute constitue une action en justice. 11. En conséquence, en l'absence de texte spécifique, cette action est au nombre de celles qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil. 12. Pour déclarer recevable l'action de l'employeur, l'arrêt retient qu'il n'était pas établi que ce dernier ait reçu notification de la décision contestée, de sorte que la caisse ne peut lui opposer la forclusion de son action devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, peu important que l'employeur ait eu connaissance du taux d'incapacité permanente partielle par le biais de son compte employeur annuel adressé par la caisse régionale d'assurance maladie plus de cinq ans auparavant. 13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le premier des textes susvisés.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour contester une décision de la CPAM fixant un taux d'incapacité ?
Le délai est de cinq ans à compter de la notification de la décision, conformément à l'article 2224 du code civil, car ce recours constitue une action en justice.
L'employeur peut-il contester le taux d'IPP attribué à un salarié ?
Oui, l'employeur a la possibilité de contester la décision de la caisse primaire fixant le taux d'incapacité permanente partielle, dans le délai de prescription de cinq ans.
Quelle est la nature juridique du recours de l'employeur ?
Le recours de l'employeur est une action en justice, ce qui implique l'application de la prescription de droit commun de cinq ans prévue à l'article 2224 du code civil.
Y a-t-il un délai spécial pour contester une décision d'IPP ?
Non, il n'existe pas de texte spécifique prévoyant un délai particulier. En l'absence de disposition spéciale, c'est la prescription quinquennale de droit commun qui s'applique.
Que se passe-t-il si l'employeur agit après cinq ans ?
Si l'employeur agit après l'expiration du délai de cinq ans, son action sera prescrite et donc irrecevable.
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