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Cour de cassation, other, 20 octobre 2022 — n° 22-70.011

Avis Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:AV15013

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il délivrer une habilitation familiale en représentation pour les actes visés à l'article 509 du code civil et autoriser la personne habilitée à les accomplir ?

Principe retenu

L'article 494-6 du code civil ne confère pas au juge le pouvoir de délivrer une habilitation familiale en représentation pour les actes visés à l'article 509 du code civil, et a fortiori celui d'autoriser la personne habilitée en représentation à accomplir ces actes.

Faits clés

  • Demande d'habilitation familiale en représentation
  • Actes visés à l'article 509 du code civil
  • Décision du juge des tutelles
  • Appel de la décision
  • Question de la compétence du juge

Articles cités

article 494-6 du code civil article 509 du code civil

Dispositif

EN CONSEQUENCE, la Cour : EST D'AVIS QUE l'article 494-6 du code civil ne confère pas au juge le pouvoir de délivrer une habilitation familiale en représentation pour les actes visés à l'article 509 du code civil et, a fortiori, celui d'autoriser la personne habilitée en représentation à accomplir ces actes. Dit que, par application de l'article 1031-6 du code de procédure civile, le présent avis sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 20 octobre 2022, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 18 octobre 2022 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Antoine, M. Fulchiron, Mme Dard, Mme Agostini, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, Mme Caron-Deglise, avocat général, Mme Layemar, greffier de chambre ; Le présent avis est signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.

Motivations de la décision

Examen de la demande d'avis 3. Aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent solliciter l'avis de la Cour de cassation. 4. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en qualité de juge des tutelles, est saisi, par une personne habilitée à représenter une majeure protégée pour tous les actes relatifs à sa personne et ses biens, d'une requête aux fins de renoncer, au nom de celle-ci, à la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit par son conjoint décédé. 5. La question de droit est nouvelle, présente une difficulté sérieuse et est susceptible de se poser dans de nombreux litiges. 6. L'article 494-6, alinéas 1 à 6, du code civil dispose : « L'habilitation peut porter sur : – un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d'accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l'intéressé ; – un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l'habilitation s'exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil. La personne habilitée ne peut accomplir en représentation un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles. Si l'intérêt de la personne à protéger l'implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l'ensemble des actes ou l'une des deux catégories d'actes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas. La personne habilitée dans le cadre d'une habilitation générale ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d'intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel et lorsque l'intérêt de celle-ci l'impose, le juge peut autoriser la personne habilitée à accomplir cet acte.» 7. L'habilitation ne pouvant porter que sur les actes que le tuteur peut accomplir, seul ou avec une autorisation, il en résulte qu'elle ne peut porter sur les actes que le tuteur ne peut accomplir, même avec une autorisation, lesquels sont énoncés à l'article 509 du code civil. 8. La nécessité, pour la personne habilitée, d'obtenir l'autorisation du juge pour accomplir en représentation un acte de disposition à titre gratuit ou, à titre exceptionnel et lorsque l'intérêt de la personne protégée l'impose, un acte pour lequel elle serait en opposition d'intérêts avec celle-ci ne lui confère pas le pouvoir d'agir en dehors des limites ainsi fixées. 9. En conséquence, l'article 494-6 du code civil ne confère pas au juge le pouvoir de délivrer une habilitation familiale en représentation pour les actes visés à l'article 509 du code civil et, a fortiori, celui d'autoriser la personne habilitée en représentation à accomplir ces actes.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une habilitation familiale ?
L'habilitation familiale est un dispositif de protection juridique permettant à un proche de représenter ou d'assister une personne majeure incapable de manifester sa volonté. Elle est délivrée par le juge des tutelles.
Le juge peut-il autoriser des actes de disposition dans le cadre d'une habilitation familiale ?
Non, selon l'article 494-6 du code civil, le juge ne peut pas délivrer une habilitation familiale en représentation pour les actes visés à l'article 509, ni autoriser la personne habilitée à les accomplir.
Quels sont les actes visés à l'article 509 du code civil ?
L'article 509 du code civil énumère les actes de disposition les plus graves, comme la vente d'un bien immobilier, qui nécessitent une autorisation du juge dans le cadre d'une tutelle.
Que faire si j'ai besoin d'accomplir un acte de disposition pour un proche protégé ?
Si l'acte est visé à l'article 509, il faudra envisager une autre mesure de protection, comme une tutelle, qui permet au juge d'autoriser ces actes.
Quelle est la portée de la décision du juge dans cette affaire ?
La décision rappelle que le juge ne peut pas étendre les pouvoirs de l'habilitation familiale au-delà de ce que prévoit la loi, notamment pour les actes de disposition les plus graves.
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