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Cour d'appel, 1ère chambre, 27 octobre 2022 — n° 21/03711

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les conditions de la garantie légale des vices cachés sont-elles réunies lorsque le véhicule vendu présente des pannes répétées mais que l'expertise ne démontre pas l'antériorité du vice à la vente ni son caractère de nature à le rendre impropre à l'usage ?

Principe retenu

La garantie légale des vices cachés suppose que le vice soit antérieur à la vente et qu'il rende le bien impropre à l'usage auquel on le destine, ou en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix. En l'espèce, l'expertise judiciaire n'a pas établi l'antériorité du vice ni son caractère de nature à rendre le véhicule impropre à son utilisation, de sorte que la garantie n'est pas due.

Faits clés

  • Vente d'un véhicule d'occasion sans permis Aixam Crossline le 4 septembre 2014 pour 6557,50 euros
  • Pannes répétées : première panne à moins de 1000 km, deuxième à 500 km après réparation, troisième après 3000 km supplémentaires
  • Rapports d'expertise Ader contradictoires sur la responsabilité du vendeur
  • Expertise judiciaire confiée à M. [M] concluant à la responsabilité du vendeur
  • Contestation par le vendeur du respect du contradictoire et absence de preuve de l'antériorité du vice

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, Rejette la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire ; Déboute M. [P] [L] de l'intégralité de ses prétentions ; Condamne M. [P] [L] à régler les entiers dépens, de première instance et d'appel ; Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 4 septembre 2014, M. [P] [L] a fait l'acquisition auprès de la SARL Gigor Sport Meca, d'un véhicule automobile d'occasion sans permis de marque Aixam Crossline pour le prix de 6557,50 euros, assorti d'une garantie contractuelle Mapfre Warranty. Le 6 décembre 2014, le véhicule est tombé en panne après avoir parcouru moins de 1 000 kms. Le 16 décembre 2014, le cabinet d'expertise Ader de Pacifica, assureur protection juridique de M. [L] a rendu un rapport d'expertise expliquant qu'il était nécessaire de remplacer la courroie de transmission, réparation facturée 244,84 euros par le garage Repar&Go. Deux jours plus tard, une nouvelle panne se produisait après avoir parcouru une distance de 500 kms. Des réparations ont été effectuées par la SARL Gigor Sport Meca pour un montant de 434,98 euros, nécessitant l'immobilisation du véhicule pendant trois mois avant remise en circulation. Le 12 juillet 2015, après avoir parcouru 3000 kms de plus, le véhicule est à nouveau tombé en panne en raison d'une surchauffe moteur. Le cabinet d'expertise Ader s'est livré à un nouvel examen du véhicule et a établi un rapport le 16 décembre 2015 puis le 31 décembre 2015. Des contradictions étaient relevées par la SARL Gigor Sport Meca sur l'engagement de responsabilité entre le rapport Ader du 31 décembre 2015 (responsabilité engagée) et le rapport Ader du 16 décembre 2015 (responsabilité non engagée). Le vendeur refusant toute prise en charge des réparations et du forfait de gardiennage d'un montant de 2500 euros, M. [L] a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, réalisée par M.[M]. Aux termes du rapport déposé le 14 février 2018, ce dernier concluait à la responsabilité de la SARL Gigor Sport Meca, qui conteste pour sa part le respect du contradictoire par l'expert. Par acte du 11 septembre 2018, M. [L] a assigné la SARL Gigor Sport Meca devant le tribunal d'instance qui, par jugement du 26 mars 2019, se déclarait incompétent au profit du tribunal judiciaire d'Avignon, le montant des prétentions excédant sa compétence. Par jugement contradictoire du 4 octobre 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a : - prononcé la résiliation de la vente du véhicule Aixam Crossline intervenue le 4 septembre 2014 entre M. [L] et la SARL Gigor Sport Meca, - condamné la SARL Gigor Sport Meca à rembourser à M. [L] le prix du véhicule soit la somme de 6 557,50 euros, le véhicule étant à laisser à disposition de la SARL Gigor Sport Meca pour lui permettre de le récupérer, - condamné la SARL Gigor Sport Meca au paiement de la somme de 100 euros par mois à compter du 15 juillet 2015 jusqu'à la date du présent jugement au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance, - condamné la SARL Gigor Sport Meca à payer à M. [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Gigor Sport Meca aux dépens. Par déclaration du 11 octobre 2021, la SARL Gigor Sport Meca a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 13 mai 2022, la clôture de la procédure a été ordonnée à effet différé au 1er septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 septembre 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 27 octobre 2022. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de : In limine litis, - annuler l'expertise réalisée par M. [M], expert judiciaire, Avant dire droit, si la cour ne s'estime pas suffisamment éclairée afin de statuer sur les demandes de M. [L], - ordonner une nouvelle expertise judiciaire du véhicule de M. [L], - désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de : Convoquer les parties Visiter le véhicule en cause, procéder à toute investigation utile

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de nullité de l'expertise judiciaire : L'appelante excipe de la nullité de l'expertise judiciaire au moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en se prévalant d'une discordance entre le rapport définitif et le pré-rapport de l'expert, ce qui ne lui a pas permis de faire valoir ses observations sur les conclusions du rapport. L'article 175 du code de procédure civile dispose que la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. C'est vainement que l'appelante soutient que la violation du principe du contradictoire s'analyse en un vice de fond susceptible d'entraîner l'annulation du rapport d'expertise sans qu'il soit nécessaire de prouver l'existence d'un grief alors que les irrégularités de fond sont limitativement énumérées par l'article 117 du code de procédure civile qui ne fait aucune référence à ce principe. La violation du principe du contradictoire constitue une irrégularité de forme ne pouvant être prononcée en application de l'article 114 du code de procédure civile qu'à charge de rapporter la preuve d'un grief. Contrairement aux allégations de l'appelante, celle-ci a communiqué un dire le 31 janvier 2018 auquel l'expert a précisément répondu dans son rapport définitif du 14 février 2018 de sorte que le moyen de nullité ne saurait prospérer et sera rejeté par voie de confirmation de la décision déférée. Sur la demande de résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés : L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice inhérent constituant la cause des défectuosités et présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose. Il doit également démontrer que le vice existait antérieurement à la vente au moins en l'état de germe et n'était ni apparent, ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l'article 1642 du code civil. Lorsque le vice affecte un véhicule d'occasion, il ne doit pas procéder de l'usure normale de la chose en raison de sa vétusté. Le vice ne doit pas non plus être la conséquence d'un usage anormal de la chose par son détenteur. Il résulte de la chronologie des faits que la panne de la courroie de transmission confiée par M. [L] au garage Repar&Go le 6 décembre 2014 a donné lieu à une reprise des réparations par la société Sport Meca suite à l'avarie constatée dès le 9 décembre 2014 par le propriétaire du véhicule. Ces réparations ont été réalisées au terme d'une expertise amiable et sous le contrôle des experts, la société Sport Meca ayant effectué le remplacement des supports moteurs dans le cadre de la garantie contractuelle avec une prise en charge de la courroie par le garage Repar&Go. A l'issue de cette intervention, le véhicule a été remis en circulation avant de subir la nouvelle panne au mois de juillet 2015 alors que le véhicule avait parcouru 3 000 km depuis la vente. Les rapports d'expertise amiable versés aux débats permettent d'apporter les éléments suivants: - le rapport Ader du 16 décembre 2015 conclut que 'la responsabilité de l'assuré Gigor Sport Meca est dégagée. La cause incombe au radiateur de chauffage. La responsabilité de M. [L] doit être recherchée à l'égard des conséquences indirectes (utilisation forcée de son véhicule en surchauffe)' ; - le rapport Ader du 31 décembre 2015 indique 'la responsabilité du garage Sport Meca est engagée en qualité de vendeur pour vice de conformité sur le circuit de refroidissement moteur non conforme au jour de la vente. Cependant la responsabilité de M. [L] peut être recherchée pour avoir continué de circuler alors que son véhicule chauffait anormalement'. Le rapport d'expertise judiciaire indique dans ses conclusions que : 'Le véhicule vendu par la SARL Gigor Sportmeca n'était pas en bon état mécanique puisque 1000 km après l'achat, il a fallu remplacer la courroie de transmission et 500 km après les supports moteurs. La qualité du produit vendu est donc en cause. L'origine de la dernière panne (fuite du liquide de refroidissement) remonte à la panne des supports moteurs ; en effet, étant endommagés, ces derniers permettaient le cabrage anormal du moteur et ont endommagé et fragilisé ce raccord qui a cédé lors du trajet [Localité 5]-[Localité 4]. Les supports moteur défectueux étaient en place sur le véhicule lors de sa livraison par la SARL Gigor Sportmeca. La surchauffe a provoqué un léger grippage du moteur au niveau des cylindres. Le coût de la réparation s'élève à 1 754,40 euros pour rénover le moteur'. Dans son dire adressé à l'expert, le conseil de l'appelante expose que la venderesse est intervenue en qualité de prestataire pour réparer les dommages causés par la société Repar & Go qui avait initialement remplacé la courroie de transmission de manière non conforme aux règles de l'art. Il précise qu'elle a effectué le remplacement des supports moteurs et de la courroie de transmission sous le contrôle de l'expert et que le remplacement des supports moteur dont la casse était accidentelle est entrée dans le cadre de la garantie contractuelle souscrite. Il ajoute qu'à l'issue de son intervention, la venderesse précisait sur la facture la réserve suivante 'circuit de refroidissement à remettre en état'. Il considère que le véhicule a été remis en circulation après la réalisation des réparations et soutient que l'avarie est imputable au fait de l'acquéreur ayant procédé à une utilisation forcée du véhicule, en injectant régulièrement du liquide de refroidissement et ce, en méconnaissance des signes manifestes de surchauffe. En réponse à ce dire, l'expert indique que : 'Effectivement, divers professionnels sont intervenus pour réparer la panne de courroie initiale. De ces diverses opérations ont découlé la panne suivante, à savoir le raccord de chauffage qui s'est rompu sur le bloc de chauffage. J'ai bien spécifié que cette casse était consécutive au fonctionnement du véhicule alors que ses supports moteur étaient endommagés : en effet, le moteur pouvait basculer fortement d'avant en arrière et tirait sur ce raccord qui est fixé entre la partie arrière de la culasse et le bloc chauffage. Etant donné qu'il s'agit d'un raccord en plastique, celui-ci trop sollicité a rompu lors du dernier trajet.' Ces éléments sont effectivement empreints d'une certaine confusion car l'expert impute la cause du dommage aux supports moteurs défectueux dans ses conclusions, alors que ceux-ci ont précisément été changés par la venderesse dans le cadre de la garantie contractuelle, pour finalement retenir comme cause initiale la rupture du raccord de chauffage en plastique. L'expert n'a par ailleurs pas présenté d'observations sur la question afférente à l'alerte effectuée par la venderesse à l'acquéreur au terme des réparations du mois de février 2015 concernant le circuit de refroidissement à remettre en conformité. L'expert se contente d'affirmer que la rupture du raccord de chauffage est la conséquence du fonctionnement du véhicule alors que les supports moteur étaient endommagés sans apporter d'explication sur le fait que les supports moteurs avaient précisément été réparés et que le véhicule a été utilisé par l'acquéreur qui s'est abstenu de procéder à l'entretien nécessaire du circuit de refroidissement.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la garantie des vices cachés ?
La garantie des vices cachés est une garantie légale qui protège l'acheteur contre les défauts cachés du bien vendu qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine. Pour être couvert, le vice doit être antérieur à la vente et non apparent lors de l'achat.
Quelles sont les conditions pour invoquer la garantie des vices cachés ?
Il faut prouver que le vice existait avant la vente, qu'il est caché (non décelable par un acheteur normal) et qu'il rend le bien impropre à son usage ou en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix.
Que se passe-t-il si l'expertise ne démontre pas l'antériorité du vice ?
Si l'expertise ne prouve pas que le vice était antérieur à la vente, la garantie des vices cachés ne peut pas être mise en œuvre. Dans cette affaire, l'expert n'a pas apporté d'éléments sur l'antériorité, donc l'acheteur a été débouté.
Quels sont les recours possibles en cas de vices cachés ?
L'acheteur peut choisir entre rendre le bien et se faire restituer le prix, ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. Il peut également demander des dommages-intérêts si le vendeur connaissait le vice.
Le vendeur est-il responsable des pannes survenues après la vente ?
Le vendeur n'est responsable que si les pannes résultent d'un vice caché antérieur à la vente. Si les pannes sont dues à un défaut d'entretien de l'acheteur ou à une usure normale, le vendeur n'est pas responsable.
Quelle est l'importance de l'expertise judiciaire dans ce type de litige ?
L'expertise judiciaire est souvent déterminante car elle permet d'établir l'existence, l'antériorité et la gravité du vice. En l'espèce, l'expertise n'a pas convaincu la cour, ce qui a conduit au rejet des demandes de l'acheteur.
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