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FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Le 5 septembre 2016, M. [R] [B] a été embauché par la société Alliance prévention sécurité dite APS par contrat à durée déterminée devant se terminer au 31 octobre 2016.
Le 20 décembre 2017, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société et a désigné Me [W] en qualité de liquidateur.
Le 27 juin 2018, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille afin d'obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ainsi que celle de la rupture, en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 19 décembre 2018, le conseil de prud'hommes a rendu son jugement en ces termes:
REQUALIFIE le contrat à durée déterminée du 05/09/2016 au 31/10/2016 en contrat à durée indéterminée à temps partiel
FIXE la créance de M. [B] à valoir sur la liquidation judiciaire de la société Alliance prévention sécurité administrée par Maître [K] [W], mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
- 1 100€ au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI
- 184,16€ bruts au titre de l'indemnité de préavis
- 18,41€ bruts au titre des congés payés sur préavis
- 200€ au titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1 105,05€
DECLARE le jugement opposable au CGEA/ASSEDIC en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites de l'article L.3253-8 du code du travail
DEBOUTE M. [B] du surplus de ses demandes
DIT que les dépens seront prélevés sur l'actif de la société liquidée.
Le conseil de M. [B] a interjeté par déclaration du 21 janvier 2019 un appel limité au rejet de ses demandes concernant le travail dissimulé et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 26 août 2019, M. [B] demande à la cour de :
« REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes de fixation au passif des sommes 10393,20 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé et 1500 € sur le fondement de l'article 700 CPC
Y ajoutant,
FIXER AU PASSIF les sommes de
- 10 393,20 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 1 500 € sur le fondement de l'article 700 CPC en cause de première instance
- 1 500 € sur le fondement de l'article 700 CPC en cause d'appel
- Entiers dépens
DIRE et JUGER que ces créances seront opposables au CGEA qui devra les prendre en charge dans la limite des plafonds légaux de garantie.»
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 27 mai 2019, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement attaqué
DEBOUTER M. [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé
DECLARER inopposable à l'AGS-CGEA la demande formulée par M. [B] au titre de l'article 700 du CPC
DIRE ET JUGER que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce
En tout état CONSTATER et FIXER en deniers ou quittances les créances de M. [B] selon les dispositions des articles L.3253-6 à L.3253-21 et D.3253-1 à D.3253-6 du code du travail
DIRE ET JUGER que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3235-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail.»