MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'existence d'une servitude conventionnelle :
L'article 544 du code civil dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.'
L'article 682 du code civil dispose que 'le propriétaire dont des fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opération de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner'.
L'article 685-1 du code civil dispose 'en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682.
A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice'.
L'article 691 du Code civil dispose que : "les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière."
Aux termes de l'article 688 du code civil, "les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables."
L'article 695 du même code dispose que : 'le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi'.
Par application des dispositions de l'article 647 du code civil, 'tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682.'
Ainsi, les servitudes discontinues, tel qu'un droit de passage, ne peuvent s'établir que par titre, aux termes des dispositions de l'article 691 du code civil.
Elle ne peuvent donc s'établir par la possession de 30 ans.
En l'espèce, M. [F] [A], et Mme [G] [A] née [Z] ont acquis, par acte du 4 juin 2003 reçu par Maître [O] [D], de Mme [W] [J] veuve [S], usufruitière, aujourd'hui décédée et de sa fille, [P] [S] épouse [C] nue-propriétaire, les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 18], Section D [Cadastre 3] et [Cadastre 4], détachées d'un immeuble de plus grande importance cadastré section D [Cadastre 11] au lieu-dit « [Localité 16] » et, au même lieu, la parcelle [Cadastre 5], détachée d'un immeuble de plus grande importance cadastré section D [Cadastre 12].
- cet acte rappelle expressément les servitudes énoncées dans un acte reçu par Maître [K] notaire à [Localité 18] (Chte-Mme) le 17 août 1955, par lequel M. [E] [B] a vendu à M. [W] [J] et à Mme [M]
[T], des parcelles sises au lieu-dit « [Localité 16] Ouest » n° [Cadastre 6], 150, 151P, [Cadastre 8] et [Cadastre 9], ainsi qu'une parcelle de Landes brûlés et ajoncs située au lieu-dit « Le Barail » cadastrée section E n° (semble-t-il) 8P. :
Il est ainsi mentionné :' Il est fait observer que la propriété vendue aura droit de passage, savoir :
' Au levant par l'entrée du château, place du Temple, faisant suite à l'allée des
5 marronniers, propriété de la commune de [Localité 18].
' Au midi, par le passage habituel aboutissant à la [Adresse 19], en traversant les terrains vendus ce jour à la commune de [Localité 18], laquelle doit convertir en chemin public, la partie de ce passage traversant son terrain».
Il résulte d'un acte du 5 juin 1981 que Mme [W] [J] avait fait donation à ses filles de la nue-propriété de certains biens immobiliers et plus précisément à [P].
[S], celle d'un lot n° 2, composé notamment des parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 11], qui sont désormais la propriété de M. et Mme [A] selon l'acte de vente de 2003.
Si cet acte de donation de 1981 ne reprend pas la servitude du 17 août 1955, le rappel de principe des servitudes antérieures y figure toutefois.
Mme [W] [J] avait reçu les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12] en donation-partage de ses parents, [W] [J] et [M] [N] [T], son épouse, par acte du 9 août 1976, qui contient mention expresse de la servitude du 17 août 1955, dans les termes identiques
Il ressort de ces actes et notamment de la donation du 5 juin 1981 faite à [P]. [S] que celle-ci bénéficiait sur ses parcelles d'un droit de passage conventionnel tel que prévu par l'acte reçu du 17 août 1955, par lequel M. [E] [B] vendeur constituait conventionnellement une servitude au bénéfice de ses acquéreurs aux droit desquels venait Mme [S].
Dès lors que Mme [I] épouse [C] a vendu en 2003 à M. et Mme [A] ses parcelles, la servitude dont elle bénéficiait a été transférée à M. et Mme [A], faute de mention contraire et alors que justement, l'acte de vente de 2003 reprend exactement la mention des servitudes de 1955, sans que la division des parcelles intervienne dans cette transmission faute de mention.
Il doit être considéré que la reprise à l'acte de 2003 de la servitude de 1955 vaut titre recongnitif de servitude de nature conventionnelle, celle-ci étant fondée non sur un état d'enclave mais sur la volonté des parties à l'origine de l'acte du 17 août 1955, cette servitude étant attachée au fonds transmis et non aux personnes bénéficiaires.
Ainsi, peu importe qu'une situation relevant de l'enclave ait pu exister, dès lors que cette situation était considérée dans le cadre du second droit de passage :
' Au midi, par le passage habituel aboutissant à la [Adresse 19], en traversant les terrains vendus ce jour à la commune de [Localité 18], laquelle doit convertir en chemin public, la partie de ce passage traversant son terrain'.
Il n'est nullement démontré , au contraire des indications de Me [Y] dans son courrier que ce second passage ait pu interférer avec le premier passage, prévu à l'opposé de la parcelle, soit :
' Au levant par l'entrée du château, place du Temple, faisant suite à l'allée des 5 marronniers, propriété de la commune de [Localité 18]'.
Au contraire de l'interprétation du tribunal, les parcelles cédées à M. et Mme [A] n° [Cadastre 11] et [Cadastre 12] bénéficient conventionnellement d'une servitude de passage à pied au levant, donc à l'Est, par la place du Temple dont il est dit qu'elle fait suite à l'[Adresse 14] sans qu'il soit indiqué qu'il faille emprunter cette dernière, le fonds servant étant constitué par les parcelles conservées par Mme [I].
Nonobstant les attestations versées par Mme [I], sa propre soeur Mme [H] [R] présente à l'acte de 2003 indique très clairement qu'elle confirme que 'nous avons ma soeur Mme [C] et moi-même en accord avec notre mère Mme [S] [W] usufruitière, aujourd'hui décédée, accordé aux époux [A] un droit de passage à pieds au levant pour se rendre à leur future propriété à la place du temple par l'entrée du château'.
Il s'agit bien d'une servitude de passage au levant, et non comme évoqué en deux propositions distinctes au Nord-Ouest.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que les parcelles acquises.par M. et Mme [A] par acte du 4 juin 2003 ne bénéficient d'aucune servitude de passage sur les parcelles dont Mme [C] est propriétaire, M. et Mme [A] étant déboutés de leurs demandes.