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Cour d'appel, 1ère chambre, 15 novembre 2022 — n° 21/00172

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'existence d'une servitude conventionnelle de passage peut-elle être reconnue et son assiette déterminée lorsque l'acte d'origine ne précise ni l'assiette ni les modalités d'exercice, et que le fonds dominant n'est plus enclavé ?

Principe retenu

Une servitude conventionnelle de passage peut exister même si l'acte ne précise pas son assiette, celle-ci pouvant être déterminée par l'usage ou l'équité. L'extinction pour cessation d'enclave ne s'applique qu'aux servitudes légales pour enclave, non aux servitudes conventionnelles. Le propriétaire du fonds servant doit rétablir le passage et peut être condamné à des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance.

Faits clés

  • Acte du 17 août 1955 ne précisant ni l'assiette ni les modalités d'exercice de la servitude
  • Parcelles cadastrées D [Cadastre 3] et [Cadastre 4] (fonds dominant) et D [Cadastre 2] et [Cadastre 1] (fonds servant)
  • Escalier initialement en pierre de taille et chemin empierré créé en 2002
  • Garage édifié par Mme [I] sur la parcelle D [Cadastre 1]
  • Passage à pied d'un mètre de large par le Sud-Est jusqu'à la Place du Temple

Articles cités

article 685-1 du code civil article 698 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris. Statuant à nouveau, CONSTATE l'existence d'une servitude conventionnelle de passage à pied existant au profit des parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 18], Section D [Cadastre 3], [Cadastre 4] propriété de M. [F] [A] et de Mme [G] [Z] épouse [A] , s'exerçant sur son fonds servant, cadastré sur la commune de [Localité 18] Section D [Cadastre 2] et [Cadastre 1], propriété de Mme [P] [C] née [S]. CONDAMNE Mme [P] [C] née [S] à rétablir le passage de M. [F] [A] et de Mme [G] [Z] épouse [A] et de toute personne de leur chef dans le respect de l'assiette ci-après précisée, cela sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 3 mois qui courra à compter de la signification du jugement à intervenir. DIT que l'assiette de la servitude s'établira sur un mètre de large permettant le passage à pied, par le Sud-Est, à partir de l'emplacement de l'escalier initialement en pierre de taille, jusqu'au garage édifié par Mme [I] sur sa parcelle D [Cadastre 1] puis par le chemin empierré créé en 2002 débouchant sur la Place du Temple. DIT qu'il appartient aux propriétaires du fonds dominant, soit M. et Mme [A], de faire procéder aux travaux d'aménagement nécessaires des ouvrages utiles à l'usage puis à la conservation de la servitude. CONDAMNE Mme [P] [C] née [S] à payer à M. [F] [A] et Mme [G] [Z] épouse [A] la somme de 800 € au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance. Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE Mme [P] [C] née [S] à payer à M. [F] [A] et Mme [G] [Z] épouse [A] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel. CONDAMNE Mme [P] [C] née [S] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

***** PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte d'huissier en date du 7 décembre 2018, M. [F] [A] et Mme [G] [Z] épouse [A] ont fait assigner Mme [P] [S] épouse [C] pour entendre le tribunal de grande instance de SAINTES selon leurs dernières écritures : - condamner Mme [P] [C] à rétablir le passage existant au profit des parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 18] section D [Cadastre 3] et [Cadastre 4] s'exerçant sur son fonds servant cadastré sur la même commune section D n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1] sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - condamner la même au paiement d'une somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts, aux dépens de l'instance et à leur régler la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, cela avec exécution provisoire. Par dernières conclusions en défense, Mme [P] [S] épouse [C] demandait au tribunal de : À titre principal, - Déclarer les époux [A] non fondés à revendiquer le bénéfice du droit de passage évoqué dans l'acte reçu le 17 août 1955 par Maître [K] qui ne précise ni l'assiette ni les modalités d'exercice de la servitude qui reste à ce jour indéterminée au profit de leurs parcelles actuellement cadastrées sur la commune de [Localité 18] section D n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], - Débouter les époux [A] de l'ensemble de leurs demandes, À titre subsidiaire, - Constater la cessation de l'état d'enclave desdites parcelles dont la desserte normale est assurée depuis la voie publique, ainsi que l'extinction par voie de conséquence en application de l'article 685-1 du code civil, de la servitude de passage en question dont l'état d'enclave était la cause déterminante et constituait son fondement, - Débouter les époux [A] de l'ensemble de leurs demandes du chef du rétablissement d'une prétendue servitude conventionnelle de passage, À titre plus subsidiaire si l'existence de la servitude conventionnelle était retenue, - Fixer l'assiette du passage qui devra s'exercer exclusivement à pied sur une largeur de 1 m selon le tracé proposé par la concluante au terme de sa pièce numéro 20, c'est-à-dire s'exerçant du nord-ouest de la parcelle D [Cadastre 3] depuis le petit portillon installé sur la parcelle D [Cadastre 2] (pièce adverse 39) en ligne droite sur la parcelle D [Cadastre 1] jusqu'à l'[Adresse 14] permettant de déboucher sur la Place du Temple, - Rappeler en tant que de besoin dans ce cas, que les travaux d'aménagement destinés à l'usage et à la conservation de la servitude resteront à la charge financière exclusive des propriétaires du fonds dominant, les époux [A], À titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse d'un rejet de la proposition de passage, - Fixer l'assiette du passage, qui devra s'exercer exclusivement à pied sur une largeur de 1 m, selon le second tracé proposé par la concluante au terme de sa pièce n° 22 c'est-à-dire s'exerçant du nord-ouest de la parcelle D [Cadastre 3] depuis le petit portillon installé sur la parcelle D [Cadastre 2] (pièce adverse 39), en ligne droite sur la parcelle D [Cadastre 1] jusqu'à l'allée privée menant par la droite directement à la Place du Temple, - Rappeler en tant que de besoin dans ce cas, que les travaux d'aménagement destinés à l'usage et à la conservation de la servitude resteront à la charge financière exclusive des propriétaires du fonds dominant, les époux [A], En tout état de cause, - Débouter les époux [A] de l'ensemble de leurs demandes y compris de leurs demandes de dommages et intérêts, indemnité de procédure et de prise en charge des dépens de l'instance, - Condamner in solidum les mêmes aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE BOURDEAU MOLLE et à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire en date du 27/11/2020, le tribunal judiciaire de SAINTES a statué comme suit :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'existence d'une servitude conventionnelle : L'article 544 du code civil dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.' L'article 682 du code civil dispose que 'le propriétaire dont des fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opération de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner'. L'article 685-1 du code civil dispose 'en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682. A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice'. L'article 691 du Code civil dispose que : "les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière." Aux termes de l'article 688 du code civil, "les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables." L'article 695 du même code dispose que : 'le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi'. Par application des dispositions de l'article 647 du code civil, 'tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682.' Ainsi, les servitudes discontinues, tel qu'un droit de passage, ne peuvent s'établir que par titre, aux termes des dispositions de l'article 691 du code civil. Elle ne peuvent donc s'établir par la possession de 30 ans. En l'espèce, M. [F] [A], et Mme [G] [A] née [Z] ont acquis, par acte du 4 juin 2003 reçu par Maître [O] [D], de Mme [W] [J] veuve [S], usufruitière, aujourd'hui décédée et de sa fille, [P] [S] épouse [C] nue-propriétaire, les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 18], Section D [Cadastre 3] et [Cadastre 4], détachées d'un immeuble de plus grande importance cadastré section D [Cadastre 11] au lieu-dit « [Localité 16] » et, au même lieu, la parcelle [Cadastre 5], détachée d'un immeuble de plus grande importance cadastré section D [Cadastre 12]. - cet acte rappelle expressément les servitudes énoncées dans un acte reçu par Maître [K] notaire à [Localité 18] (Chte-Mme) le 17 août 1955, par lequel M. [E] [B] a vendu à M. [W] [J] et à Mme [M] [T], des parcelles sises au lieu-dit « [Localité 16] Ouest » n° [Cadastre 6], 150, 151P, [Cadastre 8] et [Cadastre 9], ainsi qu'une parcelle de Landes brûlés et ajoncs située au lieu-dit « Le Barail » cadastrée section E n° (semble-t-il) 8P. : Il est ainsi mentionné :' Il est fait observer que la propriété vendue aura droit de passage, savoir : ' Au levant par l'entrée du château, place du Temple, faisant suite à l'allée des 5 marronniers, propriété de la commune de [Localité 18]. ' Au midi, par le passage habituel aboutissant à la [Adresse 19], en traversant les terrains vendus ce jour à la commune de [Localité 18], laquelle doit convertir en chemin public, la partie de ce passage traversant son terrain». Il résulte d'un acte du 5 juin 1981 que Mme [W] [J] avait fait donation à ses filles de la nue-propriété de certains biens immobiliers et plus précisément à [P]. [S], celle d'un lot n° 2, composé notamment des parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 11], qui sont désormais la propriété de M. et Mme [A] selon l'acte de vente de 2003. Si cet acte de donation de 1981 ne reprend pas la servitude du 17 août 1955, le rappel de principe des servitudes antérieures y figure toutefois. Mme [W] [J] avait reçu les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12] en donation-partage de ses parents, [W] [J] et [M] [N] [T], son épouse, par acte du 9 août 1976, qui contient mention expresse de la servitude du 17 août 1955, dans les termes identiques Il ressort de ces actes et notamment de la donation du 5 juin 1981 faite à [P]. [S] que celle-ci bénéficiait sur ses parcelles d'un droit de passage conventionnel tel que prévu par l'acte reçu du 17 août 1955, par lequel M. [E] [B] vendeur constituait conventionnellement une servitude au bénéfice de ses acquéreurs aux droit desquels venait Mme [S]. Dès lors que Mme [I] épouse [C] a vendu en 2003 à M. et Mme [A] ses parcelles, la servitude dont elle bénéficiait a été transférée à M. et Mme [A], faute de mention contraire et alors que justement, l'acte de vente de 2003 reprend exactement la mention des servitudes de 1955, sans que la division des parcelles intervienne dans cette transmission faute de mention. Il doit être considéré que la reprise à l'acte de 2003 de la servitude de 1955 vaut titre recongnitif de servitude de nature conventionnelle, celle-ci étant fondée non sur un état d'enclave mais sur la volonté des parties à l'origine de l'acte du 17 août 1955, cette servitude étant attachée au fonds transmis et non aux personnes bénéficiaires. Ainsi, peu importe qu'une situation relevant de l'enclave ait pu exister, dès lors que cette situation était considérée dans le cadre du second droit de passage : ' Au midi, par le passage habituel aboutissant à la [Adresse 19], en traversant les terrains vendus ce jour à la commune de [Localité 18], laquelle doit convertir en chemin public, la partie de ce passage traversant son terrain'. Il n'est nullement démontré , au contraire des indications de Me [Y] dans son courrier que ce second passage ait pu interférer avec le premier passage, prévu à l'opposé de la parcelle, soit : ' Au levant par l'entrée du château, place du Temple, faisant suite à l'allée des 5 marronniers, propriété de la commune de [Localité 18]'. Au contraire de l'interprétation du tribunal, les parcelles cédées à M. et Mme [A] n° [Cadastre 11] et [Cadastre 12] bénéficient conventionnellement d'une servitude de passage à pied au levant, donc à l'Est, par la place du Temple dont il est dit qu'elle fait suite à l'[Adresse 14] sans qu'il soit indiqué qu'il faille emprunter cette dernière, le fonds servant étant constitué par les parcelles conservées par Mme [I]. Nonobstant les attestations versées par Mme [I], sa propre soeur Mme [H] [R] présente à l'acte de 2003 indique très clairement qu'elle confirme que 'nous avons ma soeur Mme [C] et moi-même en accord avec notre mère Mme [S] [W] usufruitière, aujourd'hui décédée, accordé aux époux [A] un droit de passage à pieds au levant pour se rendre à leur future propriété à la place du temple par l'entrée du château'. Il s'agit bien d'une servitude de passage au levant, et non comme évoqué en deux propositions distinctes au Nord-Ouest. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que les parcelles acquises.par M. et Mme [A] par acte du 4 juin 2003 ne bénéficient d'aucune servitude de passage sur les parcelles dont Mme [C] est propriétaire, M. et Mme [A] étant déboutés de leurs demandes.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une servitude conventionnelle de passage ?
C'est un droit de passage établi par une convention (souvent un acte notarié) entre deux propriétaires, qui permet au propriétaire d'un fonds (le fonds dominant) de passer sur le fonds d'un autre (le fonds servant). Dans cette affaire, l'acte de 1955 prévoyait un passage mais sans en préciser l'emplacement.
Comment déterminer l'assiette d'une servitude de passage si elle n'est pas précisée dans l'acte ?
L'assiette peut être déterminée par l'usage, l'équité, ou les circonstances. Ici, la cour a fixé le passage à un mètre de large, partant de l'emplacement de l'escalier initial, longeant le garage, puis empruntant le chemin empierré jusqu'à la Place du Temple.
Une servitude de passage s'éteint-elle si le fonds dominant n'est plus enclavé ?
Non, l'extinction pour cessation d'enclave ne s'applique qu'aux servitudes légales pour enclave. Une servitude conventionnelle, comme celle-ci, ne s'éteint pas automatiquement si le terrain n'est plus enclavé, sauf si les parties en décident autrement.
Que peut faire le propriétaire du fonds dominant si le passage est bloqué ?
Il peut demander en justice le rétablissement du passage, éventuellement sous astreinte, et des dommages-intérêts pour le préjudice subi. Dans cette affaire, le propriétaire a obtenu le rétablissement et 800 € de dommages-intérêts.
Qui doit payer les travaux d'aménagement du passage ?
Selon l'article 698 du code civil, c'est au propriétaire du fonds dominant de faire les travaux nécessaires à l'usage et à la conservation de la servitude. La cour a rappelé ce principe dans cette affaire.
Quelle est la différence entre une servitude conventionnelle et une servitude légale pour enclave ?
La servitude légale pour enclave naît lorsque le fonds est enclavé (sans issue sur la voie publique) et donne droit à un passage. La servitude conventionnelle est créée par un accord entre propriétaires. La première s'éteint si l'enclave cesse, la seconde non.
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