MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société BNP Paribas personal finance
La banque appelante fait grief à la décision attaquée d'avoir rejeté les fins de non-recevoir qu'elle soulève tirées de l'autorité de chose jugée, d'une part, et de la prescription quinquennale, d'autre part.
Elle soutient, à hauteur de cour, que les acquéreurs sont irrecevables à solliciter la nullité du contrat de crédit du fait de la nullité du contrat principal de vente, du fait que les parties ont signé un protocole transactionnel par acte du 22 avril 2016, aux termes duquel les consorts [F]/[V] se sont engagés à :
'exécuter sans défaut le contrat de crédit souscrit auprès de la banque Solfea, sans pouvoir élever aucune contestation ni réserve au titre du contrat de crédit, dans les conditions des articles 2044 et suivants du code civil'.
Elle fait valoir, par ailleurs, que les intimés sont également irrecevables, les actions en nullité du bon de commande sur le fondement des irrégularités formelles l'entachant, et sur le fondement du dol ou de l'absence de cause, ainsi que l'action en responsabilité dirigée contre la banque étant prescrites.
Les consorts [F]/[V] répliquent que :
- le protocole transactionnel est nul en raison de :
* l'erreur sur l'objet de la transaction qui emporte rescision de celle-ci, parce qu'ils n'avaient pas connaissance des causes de nullité affectant le contrat principal ayant donné lieu à la transaction litigieuse et qu'ils n'ont conclu cette transaction que dans le but de mettre un terme au différend contractuel circonscrit à l'absence de raccordement et de conformité de leur installation,
* le protocole est l'accessoire d'une convention elle-même entachée de nullité
* le protocole a été conclu en l'absence de concessions réciproques,
* le protocole a été conclu dans un contexte de violence économique, dès lors qu'ils n'avaient d'autre choix que d'accepter la proposition de la banque, sauf à assumer financièrement les risques d'un crédit inutile, ainsi que les risques d'incendie en cas de sinistre.
- leur action n'est pas prescrite en raison du fait que :
* le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé à la date à laquelle ils ont reçu leur première facture de production d'électricité, soit le 2 juin 2016,
* leur action est recevable à l'égard de la société Groupe Solaire de France, leur action à l'encontre de cette société visant à établir la nullité du contrat de vente et non pas à obtenir le paiement de sommes d'argent.
Réponse de la cour
a) Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
La BNP Paribas Personal Finance poursuit l'infirmation du jugement, au motif que les demandes présentées par les consorts [F]/[V] sont irrecevables, à raison de l'accord transactionnel régularisé le 22 avril 2016, en contrepartie des engagements pris par la société Solfea de prendre à sa charge les frais permettant l'installation et la mise en service par ERDF, les consorts [F]/[V] s'étant engagé à exécuter sans défaut le contrat de crédit souscrit auprès de la société Solfea sans pouvoir élever aucune contestation ni réserve au titre du contrat de crédit. Elle en déduit que les demandes formées par les emprunteurs tendant à la nullité des contrats de crédit du fait de la nullité des contrats principaux de vente est donc irrecevable eu égard à l'autorité de chose jugée attachée aux accords transactionnels.
Aux termes de l'article 2052 du code civil, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Aux termes de l'article 2044 du code civil, dans sa version applicable à la date de rédaction de l'acte du 23 février 2015, antérieure à celle issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En application de ce texte, une transaction suppose l'existence de concessions réciproques des parties. Une transaction doit avoir, en outre, pour objet de prévenir une contestation née ou à naître.
Le 22 avril 2016, M. [F] et Mme [V] ont signé un document intitulé 'Modèle de certificat de fin de travaux', ainsi rédigé : 'M. [F], Mme [V](...)
1) Attestons par le présent certificat :
- de l'achèvement et de la conformité des travaux et démarches réalisées par la société Sweetcom
- du raccordement de notre installation photovoltaïque par la société Sweetcom
- de la mise en service effective de notre installation photovoltaïque par ERDF ou une régie locale.
2) Nous nous engageons, en conséquence par la présente, en contrepartie des diligences accomplies et réalisées et prises en charge financièrement par la banque Solfea, à exécuter sans défaut le contrat de crédit souscrit auprès de la banque Solfea, sans pouvoir élever aucune contestation ni réserve au titre dudit contrat de crédit, dans les conditions des articles 2044 et suivants du code civil.'
Ce document est accompagné par une facture ERDF libellé au nom de la société Groupe solaire de France, d'un montant de 1 048, 18 euros.
Si les consorts [F]/[V] se sont engagés dans ce document à n'élever aucune contestation ni réserve au titre du contrat de crédit, la société banque Solfea, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, n'est toutefois pas partie à ce document, signé uniquement par M. [F] et Mme [V] et la société Sweetcom, en sorte qu'aucune transaction n'a donc été formellement conclue et signée avec la banque Solfea.
A titre surabondant, il sera relevé que M. [F] et Mme [V] ne se sont pas engagés à ne pas solliciter l'annulation du contrat principal. Or, la nullité du contrat de crédit ayant été demandée, non pas à titre principal mais uniquement comme la conséquence de la nullité du contrat principal, la transaction invoquée ne peut y faire obstacle, cette sanction étant d'ordre public en application de l'article L. 312-55 du code de la consommation.
En outre, il est observé, également à titre surabondant, qu'à la date du 22 avril 2016, aucun litige n'était existant ou à venir sur la nullité du contrat de vente initial ni sur le déblocage anticipé des fonds par la société banque Solfea, aucune référence n'y apparaissant dans l'acte.
La banque Solfea n'étant pas partie au protocole transactionnel litigieux, qui n'avait pas pour objet de mettre un terme à un litige né ou à naître sur la validité du contrat de vente ou la responsabilité de l'établissement bancaire dans le déblocage des fonds, c'est à bon droit, et sans qu'il soit besoin d'examiner la réalité des concessions réciproques entre les parties et les autres griefs des consorts [F]/[V] à l'encontre du 'protocole' litigieux, que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.
Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
b) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale
Les parties s'accordent à reconnaître que la prescription de l'action en nullité engagée par les consorts [F]/[V] est régie par les dispositions de l'article 2224 du code civil, selon lesquelles 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
Pour ce qui a trait au formalisme du bon de commande négocié dans le cadre d'un démarchage à domicile, la lecture des articles L.121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, articles dûment reproduits au verso du bon de commande litigieux, informait clairement les acquéreurs sur les mentions obligatoires de l'acte de vente et leur révélait par-là même les éventuels irrégularités entachant le bon qu'ils avaient signé (Cass. 1er civ. 24 mars 2021, n°19-14.876 ; Cass. 1er civ. 21 octobre 2020, n°19-16.617).