Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Vices cachés et achat immobilier

Cour d'appel, 1re chambre 2e section, 29 novembre 2022 — n° 21/05995

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les demandes en nullité du contrat de vente et du crédit affecté pour dol sont-elles prescrites ?

Principe retenu

Les actions en nullité pour dol sont soumises à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil, qui court à compter de la découverte du dol. En l'espèce, les emprunteurs ont agi plus de cinq ans après la conclusion du contrat, sans démontrer que le dol n'a été découvert que postérieurement, de sorte que leurs demandes sont prescrites.

Faits clés

  • Contrat de prêt du 10 avril 2013 d'un montant de 20 900 euros pour financer une installation photovoltaïque
  • Bon de commande du même jour auprès de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France
  • Assignation délivrée le 22 juin 2020
  • Demande d'annulation pour dol du contrat de vente et du crédit affecté
  • La banque a soulevé la prescription des demandes

Articles cités

article 1304 du code civil article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société BNP Paribas personal finance tirée de l'autorité de chose jugée ; Statuant à nouveau Déclare irrecevables les demandes de M. [X] [F] et Mme [C] [V], comme étant prescrites, à l'exception de celle en annulation des contrats de vente et, subséquemment du crédit affecté, fondée sur le dol ; Déboute M. [X] [F] et Mme [C] [V], de leur demande d'annulation des contrats de vente et du crédit affecté fondée sur le dol ; Déboute M. [X] [F] et Mme [C] [V], de leur demande en paiement au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens de la procédure d'appel ; Dit que M. [X] [F] et Mme [C] [V] reprendront le paiement des échéances mensuelles du prêt qui leur a été consenti ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [X] [F] et Mme [C] [V] à payer à la société BNP Paribas personal finance une indemnité de 3 000 euros ; Condamne M. [X] [F] et Mme [C] [V] aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens de la procédure d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la société d'avocat Pichard-Devemy-Karm, qui en fait la demande. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat du 10 avril 2013, la société Solfea a consenti à M. [X] [F] et Mme [C] [V] un prêt d'un montant de 20 900 euros au taux d'intérêts contractuels de 5, 37 % l'an et remboursable sur une durée de 180 mois. Ce prêt avait pour objet le financement d'une installation photovoltaïque acquise auprès de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, suivant bon de commande du 10 avril 2013. Par acte de commissaire de justice délivré le 22 juin 2020, M. [F] et Mme [V] ont assigné la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, exerçant sous l'enseigne Groupe Solaire de France, prise en la personne de la SELARL Bally MJ ainsi que la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Solfea, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - ordonner à la société BNP Paribas Personal Finance la communication d'un décompte des sommes versées par M. [F] et Mme [V] au titre du contrat de prêt, - dire que l'abstention de la banque de produire ces éléments devra être considérée comme un refus de collaborer loyalement à l'administration de la justice dont le tribunal devra tirer toutes les conséquences, - prendre acte, en conséquence, de ce que la banque ne conteste pas le montant des sommes qui lui ont été versées, tel que mentionnées par M. [F] et Mme [V], au fond : - prononcer l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, - juger que la société BNP Paribas Personal Finance a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité et ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard de l'emprunteur, - ordonner en conséquence le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance des sommes versées par M. [F] et Mme [V], soit la somme de 16 575 euros, - à titre subsidiaire, condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [F] et Mme [V] la somme de 16 500 euros à titre de dommages et intérêts pour négligence fautive de la banque, - en tout état de cause, condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement des sommes suivantes : * 4 554 euros au titre de leur préjudice financer, * 3 000 euros au titre de leur préjudice économique et du trouble de jouissance, * 3 000 euros au titre de leur préjudice moral, * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement réputé contradictoire du 20 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux a : - écarté les fins de non-recevoir soulevées par la société BNP Paribas Personal Finance et déclaré M. [F] et Mme [V] recevables en leurs demandes, - prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 10 avril 2013 entre la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France exerçant sous l'enseigne Groupe Solaire de France, prise en la personne de la société Bally MJ, ès qualités de mandataire liquidateur et M. [F] et Mme [V], - prononcé la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. [F] et Mme [V] et la société Solfea, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance, prêteur, - condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [F] et Mme [V] les sommes suivantes : * 18 343 euros au titre des sommes versées par ces derniers au titre du contrat de crédit annulé, * 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [F] et Mme [V] du surplus de leurs demandes de dommages et intérêts, - débouté la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes reconventionnelles, - condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens, - rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société BNP Paribas personal finance La banque appelante fait grief à la décision attaquée d'avoir rejeté les fins de non-recevoir qu'elle soulève tirées de l'autorité de chose jugée, d'une part, et de la prescription quinquennale, d'autre part. Elle soutient, à hauteur de cour, que les acquéreurs sont irrecevables à solliciter la nullité du contrat de crédit du fait de la nullité du contrat principal de vente, du fait que les parties ont signé un protocole transactionnel par acte du 22 avril 2016, aux termes duquel les consorts [F]/[V] se sont engagés à : 'exécuter sans défaut le contrat de crédit souscrit auprès de la banque Solfea, sans pouvoir élever aucune contestation ni réserve au titre du contrat de crédit, dans les conditions des articles 2044 et suivants du code civil'. Elle fait valoir, par ailleurs, que les intimés sont également irrecevables, les actions en nullité du bon de commande sur le fondement des irrégularités formelles l'entachant, et sur le fondement du dol ou de l'absence de cause, ainsi que l'action en responsabilité dirigée contre la banque étant prescrites. Les consorts [F]/[V] répliquent que : - le protocole transactionnel est nul en raison de : * l'erreur sur l'objet de la transaction qui emporte rescision de celle-ci, parce qu'ils n'avaient pas connaissance des causes de nullité affectant le contrat principal ayant donné lieu à la transaction litigieuse et qu'ils n'ont conclu cette transaction que dans le but de mettre un terme au différend contractuel circonscrit à l'absence de raccordement et de conformité de leur installation, * le protocole est l'accessoire d'une convention elle-même entachée de nullité * le protocole a été conclu en l'absence de concessions réciproques, * le protocole a été conclu dans un contexte de violence économique, dès lors qu'ils n'avaient d'autre choix que d'accepter la proposition de la banque, sauf à assumer financièrement les risques d'un crédit inutile, ainsi que les risques d'incendie en cas de sinistre. - leur action n'est pas prescrite en raison du fait que : * le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé à la date à laquelle ils ont reçu leur première facture de production d'électricité, soit le 2 juin 2016, * leur action est recevable à l'égard de la société Groupe Solaire de France, leur action à l'encontre de cette société visant à établir la nullité du contrat de vente et non pas à obtenir le paiement de sommes d'argent. Réponse de la cour a) Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée La BNP Paribas Personal Finance poursuit l'infirmation du jugement, au motif que les demandes présentées par les consorts [F]/[V] sont irrecevables, à raison de l'accord transactionnel régularisé le 22 avril 2016, en contrepartie des engagements pris par la société Solfea de prendre à sa charge les frais permettant l'installation et la mise en service par ERDF, les consorts [F]/[V] s'étant engagé à exécuter sans défaut le contrat de crédit souscrit auprès de la société Solfea sans pouvoir élever aucune contestation ni réserve au titre du contrat de crédit. Elle en déduit que les demandes formées par les emprunteurs tendant à la nullité des contrats de crédit du fait de la nullité des contrats principaux de vente est donc irrecevable eu égard à l'autorité de chose jugée attachée aux accords transactionnels. Aux termes de l'article 2052 du code civil, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Aux termes de l'article 2044 du code civil, dans sa version applicable à la date de rédaction de l'acte du 23 février 2015, antérieure à celle issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. En application de ce texte, une transaction suppose l'existence de concessions réciproques des parties. Une transaction doit avoir, en outre, pour objet de prévenir une contestation née ou à naître. Le 22 avril 2016, M. [F] et Mme [V] ont signé un document intitulé 'Modèle de certificat de fin de travaux', ainsi rédigé : 'M. [F], Mme [V](...) 1) Attestons par le présent certificat : - de l'achèvement et de la conformité des travaux et démarches réalisées par la société Sweetcom - du raccordement de notre installation photovoltaïque par la société Sweetcom - de la mise en service effective de notre installation photovoltaïque par ERDF ou une régie locale. 2) Nous nous engageons, en conséquence par la présente, en contrepartie des diligences accomplies et réalisées et prises en charge financièrement par la banque Solfea, à exécuter sans défaut le contrat de crédit souscrit auprès de la banque Solfea, sans pouvoir élever aucune contestation ni réserve au titre dudit contrat de crédit, dans les conditions des articles 2044 et suivants du code civil.' Ce document est accompagné par une facture ERDF libellé au nom de la société Groupe solaire de France, d'un montant de 1 048, 18 euros. Si les consorts [F]/[V] se sont engagés dans ce document à n'élever aucune contestation ni réserve au titre du contrat de crédit, la société banque Solfea, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, n'est toutefois pas partie à ce document, signé uniquement par M. [F] et Mme [V] et la société Sweetcom, en sorte qu'aucune transaction n'a donc été formellement conclue et signée avec la banque Solfea. A titre surabondant, il sera relevé que M. [F] et Mme [V] ne se sont pas engagés à ne pas solliciter l'annulation du contrat principal. Or, la nullité du contrat de crédit ayant été demandée, non pas à titre principal mais uniquement comme la conséquence de la nullité du contrat principal, la transaction invoquée ne peut y faire obstacle, cette sanction étant d'ordre public en application de l'article L. 312-55 du code de la consommation. En outre, il est observé, également à titre surabondant, qu'à la date du 22 avril 2016, aucun litige n'était existant ou à venir sur la nullité du contrat de vente initial ni sur le déblocage anticipé des fonds par la société banque Solfea, aucune référence n'y apparaissant dans l'acte. La banque Solfea n'étant pas partie au protocole transactionnel litigieux, qui n'avait pas pour objet de mettre un terme à un litige né ou à naître sur la validité du contrat de vente ou la responsabilité de l'établissement bancaire dans le déblocage des fonds, c'est à bon droit, et sans qu'il soit besoin d'examiner la réalité des concessions réciproques entre les parties et les autres griefs des consorts [F]/[V] à l'encontre du 'protocole' litigieux, que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. Le jugement querellé sera confirmé de ce chef. b) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale Les parties s'accordent à reconnaître que la prescription de l'action en nullité engagée par les consorts [F]/[V] est régie par les dispositions de l'article 2224 du code civil, selon lesquelles 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. Pour ce qui a trait au formalisme du bon de commande négocié dans le cadre d'un démarchage à domicile, la lecture des articles L.121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, articles dûment reproduits au verso du bon de commande litigieux, informait clairement les acquéreurs sur les mentions obligatoires de l'acte de vente et leur révélait par-là même les éventuels irrégularités entachant le bon qu'ils avaient signé (Cass. 1er civ. 24 mars 2021, n°19-14.876 ; Cass. 1er civ. 21 octobre 2020, n°19-16.617).

Questions fréquentes

Quel est le délai pour agir en nullité pour dol ?
Le délai est de cinq ans à compter de la découverte du dol. En l'espèce, les emprunteurs ont agi plus de cinq ans après la signature du contrat, sans prouver qu'ils n'avaient découvert le dol que récemment, donc leurs demandes ont été jugées prescrites.
Que se passe-t-il si mes demandes sont prescrites ?
Si vos demandes sont prescrites, le tribunal les déclare irrecevables. Dans cette affaire, la cour a infirmé le jugement qui avait annulé les contrats et a déclaré les demandes irrecevables, sauf celle fondée sur le dol qui a été examinée mais rejetée.
Puis-je arrêter de payer mon crédit si je conteste la vente ?
Non, tant que le contrat n'est pas annulé, vous devez continuer à payer. La cour a ordonné aux emprunteurs de reprendre le paiement des échéances du prêt.
Qu'est-ce qu'un crédit affecté ?
Un crédit affecté est un prêt destiné à financer un achat spécifique, comme ici l'installation photovoltaïque. Si le contrat de vente est annulé, le crédit peut l'être aussi, mais cela doit être demandé dans les délais légaux.
Quels sont les recours contre une banque pour un crédit affecté ?
Vous pouvez demander l'annulation du crédit si le contrat de vente est annulé, mais vous devez agir dans les délais de prescription. En cas de dol, le délai est de cinq ans à compter de la découverte du dol.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.